Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 avr. 2026, n° 26/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00639 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIJ
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 23 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [A]
né le 15 Juin 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Maître Claire LEBON, avocate au barreau de Douai, avocate) commise d’office et de Mme [X] [E] interprète en langue turc, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué,
présente en salle d’audience à [Localité 2]
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 23 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 23 avril 2026 à 18 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 21 avril 2026 à 10h45 notifiée à M. [P] [A] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [O] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [P] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 avril 2026 à 20h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [A], né le 15 juin 1978, de nationalité Turque , a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 15 avril 2026 notifié le même jour à 19h30 pour l’exécution d’un éloignement du pays dont il a la nationalité en l’espèce la Turquie ou tout autre pays où il est légalement admissible (à l’exception de d''un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 avril 2026 et notifiée le même jour à 19h10.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 avril 2026 à 10 h 45 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [P] [A] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures fixé à l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile(CESEDA) et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la déclaration d’appel de Maître Haaron MALIK, conseil de [P] [A] du 21 avril 2026 à 20h25 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative de ce dernier, et à défaut son assignation à résidence chez Monsieur [N] demeurant [Adresse 1] ;
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de la violation de l’article L741-1 du CESEDA, de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention en raison d’absence d’examen de la situation personnelle du requérant, du caractère disproportionné de la mesure de rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du CESEDA.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du CESEDA que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite « DUBLIN III », il existe « un risque non négligeable de fuite » tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour d’une part avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation puisqu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et n’a pas effectué de demande d’asile et d’autre part qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où, s’il indique être domicilié au [Adresse 2] chez [W] [Q] à [Localité 3] sans fournir de justificatifs à l’appui de ses déclarations, de sorte que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
S’agissant du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté, ce moyen de proportionnalité ne peut s’effectuer sur ce moyen précis que si l’étranger a déposé une requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d’examen de l’erreur d’appréciation lors de la prise de l’acte.
En l’espèce M.[P] [A] ayant déposé une requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, ce moyen est recevable.
De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l’autorité administrative au regard de l’objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
Il sera relevé que lors de son placement en retenue [P] [A] a indiqué résider chez [Q] [N] domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3] , adresse qu’il a également indiquée comme lieu de résidence dans sa requête en contestation du placement en rétention, dans toutes conclusions déposées en première instance.
Or, si [Q] [N] atteste dans un écrit du 17 avril 2026 héberger [P] [A] il indique être domicilié, non au [Adresse 2] à [Localité 3], mais au [Adresse 1]. Des justificatifs de domicile (avis d’imposition, facture de téléphone portable) mentionne cette dernière adresse et non le [Adresse 2] à [Localité 3], adresse donnée par le retenu et par son conseil en première instance.
Dés lors c’est par des moyens pertinents et exempts de critiques qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire a retenu que l’intéressé ne justifie d’aucune adresse stable sur le territoire français .
Par ailleurs [P] [A] a indiqué lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lille refuser de quitter le territoire français, ce qui constitue également un motif de placement en rétention étant précisé que sa famille réside en Turquie alors qu’il indique résider en France et qu’l ne justifie d’aucune démarche pour obtenir un titre de séjou .
Dés lors ce moyen doit être rejeté, [P] [A] ne disposant pas de garantie de représentation suffisante pour assurer la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative et au rejet du recours en annulation formée par [P] [A].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [A] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
Le conseiller,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 23 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00639 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [A]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [A] le jeudi 23 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Haroon MALIK le jeudi 23 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 23 avril 2026
N° RG 26/00639 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIJ
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