Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL2V
AFFAIRE :
S.A. SO’FOOD
C/
S.A.R.L. GUTEMBERG
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 23/00628
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES (32)
Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES (21)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL PJA
mandataire judiciaire de la S.A. SO’FOOD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 – N° du dossier 2023362
APPELANTE
****************
S.A.R.L. GUTEMBERG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 806 320 263
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 232159
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] et M. [S] [O] ont constitué la S.A. So’Food, le 18 septembre 2021.
Par acte en date du 1er octobre 2021, la S.A.R.L. Gutenberg a donné à bail à la S.A.S. So’Food un local à usage de restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer fixé à la somme annuelle de 35 000 euros payable trimestriellement. Une franchise de loyers de cinq mois a été accordée à la locataire pour tenir compte des travaux à réaliser, puis une seconde franchise de loyer de trois mois supplémentaires.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte en date du 14 avril 2023, la société Gutenberg a fait délivrer un commandement de payer à la société So’Food pour un montant de 25 351,82 euros.
Par acte du 12 octobre 2023, la société Gutenberg a fait assigner en référé la société So’Food, M. [G] et M. [O] aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une provision de 25 351,82 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies,
— condamné la société So’Food à payer en principal la somme provisionnelle de 31 416,16 euros correspondant à l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 351,82 euros à compter du commandement de payer du 14 avril 2023 et à compter de l’ordonnance pour le surplus,
— constaté la résolutoire du bail au 14 mai 2023,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société So’Food ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4],
— condamné la société So’Food à payer à la société Gutenberg une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer outre revalorisation légale qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société So’Food en paiement d’une provision et aux fins de désignation d’un expert judiciaire et la demande relative aux délais,
— déclaré l’ordonnance opposable à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre,
— condamné la société So’Food à payer à la société Gutenberg la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à la condamnation solidaire de M. [H] [G] et M. [S] [O],
— condamné la société So’Food aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par une ordonnance du tribunal de commerce de Chartres du 8 février 2024, la société So’Food a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024, la société So’Food a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— déclaré l’ordonnance opposable à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre,
— dit n’y avoir lieu à la condamnation solidaire de M. [H] [G] et M. [S] [O],
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la selarl PJA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société So’Food demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et bien fondée la sas So’Food en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies ;
— constater la résolution du bail au 14 mai 2023 ;
— condamner la société So’Food à régler une somme provisionnelle de 31 416,16 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 351,82 euros à compter du – 9/11 – commandement de payer du 14 avril 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— ordonner si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la sas So’Food ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4],
— condamner la sas So’Food à payer à la S.A.R.L. Gutenberg une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer outre revalorisation légale qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
— rejeter les demandes reconventionnelles de la société So’Food en paiement d’une provision et aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de la demande relative aux délais,
— condamner la société So’Food à régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société So’Food aux entiers dépens ;
statuant de nouveau,
— débouter la S.A.R.L. Gutenberg de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la caducité de l’ordonnance de référé du 5 février 2024 ;
— juger qu’il existe des contestations sérieuses sur la dette locative ;
— renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Chartres,
— condamner provisionnellement la S.A.R.L. Gutenberg à verser à la société So’Food la somme de 8 012,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation engagés ;
— condamner provisionnellement la S.A.R.L. Gutenberg à verser à la société So’Food la somme de 3 000 euros en restitution de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires le 16 février 2024 ;
— ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle et notamment :
se rendre sur les lieux ;
— examiner l’état de l’immeuble et particulièrement l’état de la couverture ;
— chiffrer les réparations qui s’imposent pour permettre l’étanchéité de l’immeuble ;
— chiffrer les préjudices subis par la société So’Food
— condamner la S.A.R.L. Gutenberg à verser à la société So’Food la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. Gutenberg aux entiers dépens ;'
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gutenberg demande à la cour, au visa des articles 12, 553, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 631-12 et 145-1 du code de commerce, de :
'à titre principal
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la sas So’Food,
à titre subsidiaire
— déclarer mal-fondé l’appel interjeté par la sas So’Food, et en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé le 5 février 2024,
y ajoutant,
— débouter la sas So’Food de sa demande provisionnelle de 3 000 euros en restitution de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires,
— allouer à la S.A.R.L. Gutenberg la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l’appel
La société So’Food indique que la Selarl PJA ès qualités de mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance et que la fin de non-recevoir invoquée par l’intimée a donc été régularisée.
Elle affirme que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre n’a pas à être intimée à l’instance.
La société Gutenberg invoque l’irrecevabilité de l’appel au motif que la société So’Food a interjeté appel le 19 février 2024 sans l’assistance de son administrateur judiciaire alors qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son égard le 8 février 2024.
Elle soutient qu’en outre, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre n’a pas été intimée au mépris des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile.
sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 126 du même code précise que 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.'
L’article L. 631-12 du code de commerce dispose que 'Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.'
Il est constant en l’espèce que la société So’Food a interjeté appel le 19 février 2024 sans l’assistance du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Chartres le 8 février 2024.
Dès lors cependant que ce mandataire judiciaire est volontairement intervenu à l’instance, il convient de dire que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir a été régularisée.
De même, rien n’impose d’intimer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre, qui n’était d’ailleurs pas partie en première instance, l’article L. 143-2 du code de commerce demandant seulement au bailleur de notifier au créancier inscrit la procédure qu’il intente.
L’appel de la société So’Food sera donc déclaré recevable.
sur la résiliation du bail
Invoquant l’article L. 622-21 du code de commerce, la société So’Food soutient que l’ouverture du redressement judiciaire rend 'caduque’ l’ordonnance de référé attaquée et que celle-ci ne peut donc pas être confirmée.
Sur le fond, au titre des contestations sérieuses, elle se plaint du manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles, arguant de l’existence d’infiltrations d’eau dans le local loué depuis son entrée dans les lieux l’ayant contrainte à engager en urgence divers travaux et ayant perturbé son activité commerciale.
L’appelante affirme avoir pris attache avec le commissaire de justice dès réception du commandement de payer et avoir réglé l’arriéré locatif avant la date de l’assignation. Elle en déduit que la demande de la société Gutenberg était particulièrement abusive et qu’aucun constat de l’acquisition de la clause résolutoire n’aurait dû intervenir devant le premier juge.
La société Gutenberg expose en réponse que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer et que c’est donc à juste titre que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle indique avoir consenti 8 mois de franchise de loyer à sa locataire afin de lui permettre de faire des travaux et conteste que des désordres importants puissent affecter la toiture, rappelant avoir fait intervenir à deux reprises une société spécialisée.
Elle souligne que les paiements effectués par la société So’Food sont postérieurs à l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur ce,
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent."
En application de ces dispositions, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte donc de ces dispositions que la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l’ouverture de la procédure collective une fois le redressement prononcé compte tenu de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers.
Au cas présent, la décision dont appel date du 5 février 2024 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société So’Food a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 8 février 2024, de sorte qu’à cette date, elle n’était pas passée en force de chose jugée.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable. Il en est de même de la demande provisionnelle formée par la bailleresse au titre de l’arriéré locatif.
Par voie d’infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Gutenberg irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société So’Food.
Sur les demandes de provision
La société So’Food indique avoir dû engager des frais pour entretenir le local loué en raison de la carence de la bailleresse, ce qui justifie selon elle le remboursement à titre provisionnel des frais engagés, soit la somme de 8 012, 40 euros.
L’appelante expose d’autre part qu’en dépit de son placement en redressement judiciaire, la société Gutenberg a saisi la somme de 3 000 euros sur ses comptes bancaires, qu’elle a refusé de restituer en contravention avec les dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce. Elle en déduit que la saisie doit être déclarée nulle et sollicite l’octroi d’une provision de 3 000 euros sur ce fondement.
La société Gutenberg conclut au rejet de la demande en paiement de 6 240 euros correspondant à une facture postérieure à la résiliation du bail.
Elle soutient que la cour est incompétente pour statuer sur la demande au titre de la saisie qui relève de la seule compétence du juge de l’exécution, en vertu de l’article L. 231-6 (sic) du code de l’organisation judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Sur la demande au titre des réparations
En l’espèce, le bail conclu entre les parties indique que le bailleur ne sera tenu que des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, qui dispose que 'Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières (…)
Toutes les autres réparations sont d’entretien.'
La société So’Food ne justifie pas que les travaux qu’elle indique avoir engagés correspondent à des désordres pouvant être qualifiés de grosses réparations, les deux factures qu’elle produit étant d’un montant limité, étant au surplus souligné que l''expertise’ qu’elle produit ainsi que la facture de 6 240 euros ont été établies par la société Group’Etanche dont le dirigeant, M. [H] [G], est également président de la société So’Food.
La thèse de l’appelante est également contredite par les pièces versées aux débats par la société Gutenberg, à savoir un courriel de la société Eiffage Energie Système qui indique s’être rendue dans les lieux et n’avoir pas trouvé de trace d’eau dans le local le 29 septembre 2022 et un devis postérieurement établi par la même société relatif à une fuite du désenfumage, d’un montant de 971, 28 euros.
La créance de la société So’Food au titre des réparations apparaît donc sérieusement contestable et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre des sommes saisies
En vertu des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.'
En conséquence il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés de se prononcer sur la validité de la saisie opérée par la bailleresse.
En tout état de cause, les actes de la procédure de saisie ne sont pas produits par l’appelante qui se contente de verser aux débats un courrier du commissaire de justice du 20 février 2024 qui indique cesser les mesures d’exécution et précise que 'la dernière procédure est une saisie attribution intervenue le jour de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture’ sans davantage de précision ni mention d’aucun montant.
La demande provisionnelle formée par la société So’Food à ce titre est donc sérieusement contestable et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur l’expertise
La société So’Food sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin de 'mettre en lumière l’état de la couverture de l’ensemble immobilier'.
La société Gutenberg s’y oppose au motif que le bail est résilié.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, les éléments techniques produits par la société So’Food sont insuffisants à établir l’existence d’un motif légitime dès lors que, ainsi qu’il l’a déjà été indiqué :
— le contrat ne met à la charge de la bailleresse que les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil,
— la société Gutenberg justifie avoir fait intervenir à deux reprises la société Eiffage Energie Système qui ne mentionne pas la présence de désordres généralisés affectant la toiture mais a établi un devis pour la 'réparation fuite désenfumage’ d’un montant de 971, 28 euros,
— la société So’Food ne produit, pour justifier des désordres qu’elle allègue, que des photographies dont l’origine n’est pas connue et des documents établis par la société Group’Etanche dont le dirigeant est également dirigeant de l’appelante, à l’exception d’une facture de la société Ravaliso d’un montant de 1 772, 40 euros relative à des 'travaux de Placoplâtre’ sur les trappes de désenfumage dont rien ne permet d’établir qu’il pourrait s’agir de grosses réparations.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par la société So’Food.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la présente décision, l’infirmation relevant pour l’essentiel de l’ouverture d’une procédure collective au profit de la société So’Food, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement à hauteur de cour, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement d’ouverture de la procédure collective rendu le 8 février 2024 par le tribunal de commerce de Chartres intéressant la société So’Food,
Infirme l’ordonnance entreprise à l’exception de ses dispositions relatives à la provision, à l’expertise, aux dépens et à l’indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Gutenberg irrecevable en ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l’encontre de la société So’Food ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société So’Food au titre de la saisie ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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