Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 28 mars 2025, n° 24/02059
CPH Roubaix 6 décembre 2021
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CA Douai
Confirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Demande subsidiaire d'octroi de dommages et intérêts

    La cour a estimé qu'elle était saisie d'une demande subsidiaire tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc statué en conséquence.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a jugé que la société MSFR, en tant que partie succombante, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a condamné la société MSFR à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 24/02059
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/02059
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 6 décembre 2021, N° 20/00117
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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