Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00427 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCRG
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
11 juillet 2023
[C]
[G]
[G]
C/
[C]
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
[B] [C]
née le [Date naissance 19] 1941 à [Localité 20]
décédée le [Date décès 5] 2023
M. [T] [G], intervenant volontaire en qualité d’ayant droit de [B] [C]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 22]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C30189-2024-002499 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [Z] [G] épouse [L]
intervenante volontaire en qualité d’ayant droit d'[B] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentés par Me Martine Furioli-Beaunier, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
Mme [E] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentée par Me Frédéric Franc, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
Mme [I] [C]
née le [Date naissance 16] 1936 à [Localité 20]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentée par Me Jean-Philippe Borel, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
Du mariage entre [P] [C] et [F] [S] sont issues
— [I], née le [Date naissance 16] 1936,
— [B], née le [Date naissance 19] 1941
— et [E], née le [Date naissance 10] 1943.
Les deux époux sont décédés respectivement les [Date décès 9] 2005 et [Date décès 12] 2007.
Par ordonnance du 20 juin 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné une expertise de la valeur de biens immobiliers dépendant de leur succession, précédemment donnés à [I] et [E].
Sur assignation de Mme [B] [C], le tribunal judiciaire d’Avignon a par jugement du 7 janvier 2011 ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de cette succession et une nouvelle expertise des biens donnés.
Après qu’il a été statué sur plusieurs aspects de la succession par trois décisions successives, Mme [E] [C] a par acte du 3 novembre 2021 assigné ses s’urs et copartageantes aux fins – d’évaluation de l’immeuble de [Localité 21] et de la parcelle cédée – de fixer la soulte à verser à celles-ci devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 11 juillet 2023
— a fixé la valeur de l’immeuble de [Localité 21] à 395 630 euros,
— a fixé la valeur de l’immeuble de [Localité 20] à 232 000 euros,
— a dit que le notaire établira l’acte de partage sur la base de ces valeurs au jour du partage,
— a renvoyé les parties devant le notaire pour signer cet acte,
— a déclaré sans objet la demande de rapport à la succession de la somme de 38 000 euros,
— a débouté Mme [B] [C] de sa demande de rapport de la somme de 18 939,71 euros,
— a débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront supportés par les parties.
M.[T] [G] et Mme [Z] [G] venant aux droits de leur mère [B] [C] épouse [G] décédée le [Date décès 3] 2023, ont interjeté appel par déclaration au greffe du 1er février 2024.
Par ordonnance du 24 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions régulièrement signifiées le 30 avril 2024 les appelants demandent à la cour
— d’infirmer le jugement
et, statuant à nouveau
— de fixer aux sommes de 550 000, 230 000 et 250 000 euros la valeur
— de l’immeuble situé à [Localité 21]
— des terrains constructibles vendus en 2017 et 2018
— de l’immeuble situé à [Localité 20],
— d’ordonner à Mme [E] [C] épouse [X]
— de rapporter à la succession les sommes de
— 38 000 euros correspondant aux travaux de [Localité 21] payés par sa mère,
— 18 939,71 euros, correspondant au solde des comptes bancaires de sa mère,
— d’homologuer l’acte de partage avec les valeurs rectifiées,
— de condamner Mme [E] [C] épouse [X] à leur payer la somme de 271 735 euros à titre de soulte,
— de la condamner à leur payer les sommes de
— 50 000 euros pour résistance abusive,
— 100 000 euros pour escroquerie au jugement, vente à perte de terrains constructibles et recel successoral,
— de dire que toutes les sommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du décès d'[F] [S] le [Date décès 12] 2007,
— de la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils allèguent que les valeurs au moment du décès fixées par arrêt du 5 avril 2018 de la cour doivent être réactualisées à la date du partage et soutiennent que la religion de la cour a été trompée par les mensonges de Mme [X] sur le caractère non constructible des terrains attenants à la maison de [Localité 21]. Selon eux, celle-ci a commis un recel successoral en vendant deux parcelles constructibles au prix de 230 000 euros très inférieur au prix du marché, démontrant qu’elle a soit obtenu un dessous de table soit bradé ces parcelles et en tout état de cause causé un préjudice à la succession.
Ils soutiennent que la valeur à la date du partage du bien immobilier donné par leurs grands-parents à leur tante doit être évaluée à la somme de 780 000 euros et que celle-ci doit rapporter à la succession les sommes de 38 000 euros au titre des travaux financés par sa mère et de 18 939 euros au titre du solde bancaire qu’elle a perçu.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 juillet 2024, Mme [E] [C] épouse [X] demande à la cour
— de confirmer le jugement,
— de renvoyer les parties devant le notaire pour signer l’acte liquidatif,
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de valorisation de son bien immobilier à la somme de 780 000 euros ne repose sur aucune expertise sérieuse et se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 5 avril 2018.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 3 juillet 2024, Mme [I] [C] veuve [O] demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur de l’immeuble situé à [Localité 20] à la somme de 232 000 euros au jour du partage,
— de l’infirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau
— de fixer à la somme de 780 000 euros la valeur de l’immeuble situé à [Localité 21]
— d’ordonner à Mme [E] [C] épouse [X] de rapporter à la succession de la somme de 38 000 euros
— de la condamner à lui payer les sommes de
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive et vexatoire
— de condamner Mme [X] et les appelants à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le bien immobilier de [Localité 21], elle rappelle que sa donation préciputaire et hors part n’est pas rapportable contrairement à celle dont a bénéificié sa s’ur [E] qui doit à la succession une indemnité de réduction dès lors que celle-ci excède la quotité disponible.
Elle soutient que l’indemnité de réduction se calcule en tenant compte de la valeur du bien donné au jour du partage de sorte que la valeur au jour du décès par l’arrêt du 5 avril 2018 ne peut pas être retenue et que la valeur au jour du partage est de 780 000 euros.
MOTIVATION
*évaluation du bien immobilier [Adresse 27] à [Localité 21]
Le 23 juin 2005, M. et Mme [C] ont donné à leur fille cadette [E] un bien situé [Adresse 27] à [Localité 21] (Vaucluse) composé de
— une maison située sur trois terrains adjacents d’une superficie totale de 3 925 m² (parcelle [Cadastre 15] de 1 080 m² , parcelle [Cadastre 8] de 85 m² et parcelle [Cadastre 13] de 2 760 m²),
— une parcelle de 3 070 m² ( parcelle [Cadastre 17]) détachable de la propriété
— une parcelle de 4 730 m² cadastrée BE [Cadastre 11] située en zone agricole NC.
Par acte du 23 juillet 2018, Mme [E] [C] a vendu la parcelle de 3 070 m² au prix de 230 000 euros.
Le premier juge a jugé que par arrêt du 5 avril 2018 devenu définitif, la cour avait fixé à la somme de 395 630 euros la valeur de ce bien correspondant à son état au jour de la donation de sorte que cette valorisation ne pouvait plus être remise en cause'; que cette valorisation devait être retenue lors du partage quelle que soit la date de celui-ci.
Les appelants soutiennent que la valeur au jour du décès retenue par la cour dans son arrêt du 5 avril 2018 doit être réactualisée compte-tenu du délai écoulé entre le jour du décès des donateurs ' [Date décès 12] 2007 ' et la date du partage qui n’a toujours pas été réalisé. Ils concluent à une valorisation pour la globalité de l’ensemble immobilier à 780 000 euros (550 000 euros pour le bien immobilier dont la donataire est restée propriétaire et 230 000 euros pour la parcelle vendue).
L’intimée réplique que cette demande se heurte l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 5 avril 2018.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’évaluer le bien dans son état à la date du partage mais dans l’état dans lequel il se trouvait à la date de la donation en 2005, date à laquelle la bâtisse était en ruine et qu’elle y a dû y réaliser de très nombreux travaux.
Concernant les parcelles attenantes, elle soutient qu’elles étaient constructibles au jour de la donation et sont devenues inconstructibles à la suite de l’adoption du nouveau PLU le 12 mars 2019 de la commune de [Localité 21] qui les a classées en zone NF3 ( zone naturelle inconstructible).
Mme [I] [C] veuve [O] soutient que ce bien immobilier a une valeur à la date du partage de 780 000 euros, soit 550 000 euros pour la maison et ses terrains attenants et 230 000 euros pour les terrains vendus en 2018.
Elle rappelle que la donation est préciputaire et hors part de sorte que les règles relatives aux donations rapportables ne lui sont pas applicables.
Elle fait observer que l’arrêt du 5 avril 2018 a évalué le bien au jour du décès, date de l’ouverture de la succession, pour la réunion fictive du bien donné hors part à la masse successorale mais que pour le calcul de l’indemnité de réduction, c’est la valeur du bien à la date du partage qui doit être retenue.
Le 7 septembre 2021, les copartageantes se sont réunies chez Me [W], notaire à [Localité 20], qui a dressé un procès-verbal de contestations et de dires des parties comprenant le projet d’état liquidatif que Mme [E] [C] a refusé de signer, étant en désaccord avec l’évaluation proposée pour le bien immobilier situé [Adresse 27] à [Localité 21] à elle donné par ses parents selon acte authentique du 23 juin 2005.
Cette donation ayant été faite par préciput et hors part, la donataire n’est en effet pas tenue de la rapporter à la succession. Elle ne s’impute en effet que sur la quotité disponible qu’elle ne doit pas excéder et en cas de dépassement, la donataire est tenue d’indemniser les héritiers réservataires à concurrence de sa portion excessive, quel que soit cet excédent, conformément aux dispositions de l’article 924 du code civil.
Pour calculer la quotité disponible dont les défunts ont pu disposer, l’article 922 du code civil prescrit de réunir fictivement à l’actif successoral les biens donnés d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Pour calculer le montant de l’indemnité de réduction due en cas de dépassement de la quotité disponible, l’article 924-2 du code civil prescrit de retenir la valeur du bien donné à la date du partage ou de son aliénation par le gratifié et en fonction de son état au jour de la donation.
Dans le projet liquidatif de la succession, le notaire a calculé à juste titre la quotité disponible
— en évaluant à 395 630 euros le bien immobilier situé à [Localité 21] objet de la donation du 23 juin 2005
— en l’intégrant fictivement pour moitié de cette valeur (197 815 euros) à l’actif successoral de la succession de [P] [C] et de celle de son épouse [F] née [S] (cf pages 5 et 7 du procès-verbal de contestations et de dires du 7 septembre 2021).
En effet, la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession est celle fixée par l’arrêt du 5 avril 2018 qui a autorité de la chose jugée sur ce point.
Le calcul de la quotité disponible proposée par le notaire n’a d’ailleurs été contesté par les copartageantes ni dans leurs dires présentés au notaire ni dans leurs écritures.
La contestation porte sur le calcul de l’indemnité de réduction due par la donataire Mme [E] [C] épouse [X], calcul pour lequel le notaire a retenu la valeur de 395 630 euros qu’il a imputée pour moitié au montant de la quotité disponible de chacune des deux successions.
Les critiques des appelants sont pertinentes car cette évaluation est celle fixée par l’arrêt du 5 avril 2018 comme correspondant à l’état du bien en juin 2005 et selon sa valeur au jour d’ouverture de la succession d'[F] [S] veuve [C] en janvier 2007 (cf page 15 de l’arrêt).
C’est à tort que le notaire a retenu la valeur du bien au jour du décès de celle-ci selon son état au jour de la donation alors qu’il aurait dû retenir sa valeur – à la date du partage – selon son état au jour de la donation.
La formule à appliquer pour déterminer l’indemnité de réduction en cas de réduction patielle en valeur de la libéralité est en effet la suivante :
(portion excessive de la libéralité au décès / valeur du bien au décès)
x
(valeur du bien au partage en fonction de son état à la date de la donation).
(source: Dalloz Action Droit patrimonial de la famille de Claire Farge Livre 2 titre 26 chapitre 264 n°264 351)
Les ayants droit d'[B] [C] et Mme [I] [C] proposent de retenir au titre de la valeur du bien à la date du partage la somme de 780 000 euros tenant compte :
— du prix de vente de la partie du bien vendue en 2018 (230 000 euros)
— de la valeur à la date du partage de son autre partie (550 000 euros).
*évaluation de la partie de la propriété vendue le 23 juillet 2018
Cette vente a eu lieu avant le partage et en application de l’article 924-2, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur du bien donné à la date de son aliénation par le gratifié et en fonction de son état au jour de la donation.
L’état du bien vendu a changé entre la date de la donation et celle de la vente : s’il s’agit d’un terrain nu constructible dont la classification n’a pas été modifiée entre le 23 juin 2005 et le 23 juillet 2018, Mme [E] [C] épouse [X] a exposé des frais pour le viabiliser (terrassement, création d’un chemin, étude sol, eau potable…).
La valeur du bien à la date de l’aliénation en fonction de son état au jour de la donation ne peut donc être égale au montant du prix payé par les acquéreurs et il convient de déterminer la valeur que le bien donné aurait eue à l’époque de la vente si les travaux de viabilisation n’avaient pas été réalisés par la donataire.
*évaluation de la partie dont Mme [E] [C] épouse [X] est restée propriétaire
Mme [E] [C] épouse [X] a mis en vente son bien immobilier en 2019.
Le bien n’a finalement pas été vendu mais l’annonce immobilière a été versée aux débats : il y est présenté comme une maison de maître rénovée avec goût d’une surface habitable aménagée de 224 m² et d’une surface habitable à aménager de 110 m² située dans un parc arboré de 5 529 m².
Les photographies de la propriété produites par les appelants donnent à voir une belle bastide en pierre située dans un environnement préservé à proximité des collines du Lubéron.
Mme [E] [C] épouse [X] s’oppose à l’évaluation à la somme de 550 000 euros dont excipent ses copartageants qui ne tiendrait pas compte de l’état du bien au jour de la donation.
Elle produit des photographies prises à l’intérieur et à l’extérieur de la maison pour en démontrer l’état de vétusté en 2005 et affirme y avoir effectué de très nombreux travaux de rénovation. Elle qualifie de fantaisiste la valeur proposée par ses copartageants qui ne repose selon elle sur aucune expertise sérieuse et objective permettant de la déterminer au jour du partage d’après l’état au jour de la donation en 2005.
Elle soutient de surcroît que les parcelles attenantes à la bâtisse, constructibles en 2005, sont devenues inconstructibles en 2019 lors de l’adoption du nouveau PLU de la commune de [Localité 21] et qu’il doit en être tenu compte dans l’évaluation.
Pour apprécier la valeur d’un bien à la date du partage en fonction de son état à la date de la donation, doit être déterminée l’évolution de celle-ci depuis le jour de la donation.
En effet, la valeur du bien donné à l’époque du partage est sa valeur vénale réelle, soit le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de son état avant la donation.
Ainsi, les modifications de son état postérieures à la donation qui en augmentent la valeur et sont dues à l’action du donataire telles que des travaux de rénovation sont censées n’avoir jamais existé : la valeur vénale réelle à la date du partage doit donc être déterminée abstraction faite de ces modifications.
En revanche, les modifications de son état postérieures à la donation qui en affectent sa valeur indépendamment de son intervention doivent à l’inverse être prises en compte pour assurer l’égalité du partage de la succession.
Le bien dont Mme [E] [C] épouse [X] est restée propriétaire est une belle bastide en pierre située dans un parc arboré mise en vente en 2019 au prix de 689 000 euros.
Toutefois, il n’est ni contestable ni vraiment contesté que son état en 2005 était différent de son état actuel. La bastide n’était pas rénovée et les terrains attenants aui étaient constructibles ont été classés en zone naturelle non constructible au PLU adopté en 2019 par la commune.
La cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier la valeur de ce bien en fonction de son état au jour de la donation, autrement dit abstraction faite le cas échéant des travaux de rénovation que la donataire allègue avoir réalisés, d’une part, et prise en compte de la non constructibilité actuelle des terrains attenants à la bastide, d’autre part.
Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise pour déterminer :
— la valeur de ce bien immobilier à la date du partage en fonction de son état à la date de la donation,
— la valeur du bien vendu par Mme [E] [C] épouse [X] à la date de la vente du 23 juillet 2018 abstraction faite des travaux réalisés par elle dans cette perspective.
*évaluation du bien immobilier [Adresse 28] à [Localité 20]
Le premier juge a estimé que la question de la valorisation de ce bien immobilier donné à Mme [I] [C] le 23 juin 2005 par ses parents avait été définitivement tranchée par la cour le 5 mars 2018.
Cette valeur est de 232 000 euros et correspond à la valeur du bien à la date de l’ouverture de la succession (2007).
La cour a relevé la vétusté générale de l’immeuble datant de 1925, dont la toiture et les installations électriques, sanitaires et de chaufages devaient faire l’objet d’une complète réfection.
Mme [E] [C] épouse [X] allègue que sa s’ur [I] a donné ce bien à la location dès le décès de leur mère ce qui démontrerait qu’il était en bon état à la date de la donation en 2005.
Elle s’oppose à sa soeur qui allègue que la valeur de son bien n’a pas changé depuis 2007.
Elle fait observer que sa copartageante conclut dans le même temps que le bien immobilier de [Localité 21] a une valeur très supérieure à celle qu’il avait à la date du décès et que la valeur de celui de [Localité 20] qu’elle a reçu en donation n’a pas changé depuis cette date.
Mme [I] [C] veuve [O] allègue avoir fait réaliser des travaux d’un montant de 70 000 euros et produit une évaluation située dans une fourchette de prix entre 225 000 et 240 000 euros réalisée par l’agence immobilière [25] ( [D] [A]) le 2 mai 2022. Elle demande à la cour de retenir la valeur du bien à la date de la jouissance divise en application de l’article 829 du code civil.
Les ayant-droits d'[B] [C] n’ont pas contesté la valeur de 232 000 euros retenue par le premier juge.
L’article 829 du code civil n’est pas applicable au présent litige qui concerne le calcul de l’indemnité de réduction due par un donataire quand la donations hors part dont il a bénéficié excèdent la quotité disponible.
S’appliquent ici les dispositions de l’article 924-2 du code civil qui figure au titre II « Des libéralités » et prescrit de retenir la valeur du bien donné à la date du partage ou de son aliénation par le gratifié et en fonction de son état au jour de la donation, alors que les dispositions de l’article 829 figurant au titre I « Des successions » s’appliquent aux opérations de partage des bien dépendant de l’indivision successorale et à la composition des lots.
La cour relève que la valeur de 232 000 euros retenue par le premier juge correspond à la valeur du bien à la date de l’ouverture de la succession le [Date décès 12] 2007, il y a plus de dix-huit ans.
Cette valeur ne peut donc pas être retenue comme la valeur du bien à la date du partage.
L’évaluation récente du bien par une seule agence immobilière n’est pas suffisante pour permettre à la cour de fixer la valeur du bien et elle ne tient pas compte des travaux réalisés par la donataire de sorte qu’elle ne renseigne pas sur la valeur du bien à la date du partage mais dans l’état dans lequel il se trouvait le jour de la donation.
Il est donc également ordonné une expertise pour déterminer la valeur du bien immobilier de Mme [I] [C] veuve [O] à la date du partage en fonction de son état à la date de la donation.
*rapport à la succession par Mme [E] [C] épouse [X] de la somme de 38000 euros':
La cour a déjà statué sur ce point pae arrêt du 5 avril 2018 en ordonnant à Mme [E] [C] épouse [X] de rapporter cette somme à la succession. Cette demande a donc à juste titre été déclarée irrecevable par le tribunal dont le jugement est confirmé sur ce point.
*rapport à la succession par Mme [E] [C] épouse [X] de la somme de 18 939,71 euros
Les appelants allèguent que la succession a été privée de la somme de 18 939,71 euros, montant des soldes créditeurs des comptes bancaires d'[F] [S] veuve [C] prélevés après le décès de celle-ci par sa fille cadette [E].
Mme [E] [C] épouse [X] qui reconnaît avoir prélevé des fonds sur les comptes bancaires de sa mère à son décès soutient que le montant total de ces prélèvements s’est élevée à 14 400 euros, qu’elle a en grande partie utilisé pour régler des dépenses dont la charge incombait à la succession. Elle admet être redevable de la seule somme de 2 000 euros.
Les appelants ne versent aux débats aucun relevé bancaire ou autre pièce justificative de nature à établir que leur copartageante aurait prélevé une somme totale de 18 939,71 euros.
Mme [E] [C] épouse [X] reconnaît avoir prélevé la somme de 14 400 euros et ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de l’utilisation de ces fonds.
Elle est donc condamnée à rapporter à la succession la somme de 14 400 euros que le notaire a d’ailleurs retenue dans son projet d’acte liquidatif du 7 septembre 2021.
*règlement des soultes
Tant que les rapports des expertises de valeur des biens immobiliers donnés ne sont pas déposés, le montant de l’indemnité de réduction due le cas échéant à la succession par les deux donataires ne peut pas être déterminé.
Il est donc sursis à statuer sur la demande tendant à fixer le montant des soultes dues par les copartageants entre eux qui est prématurée.
*demande de dommages-intérês
Les appelants soutiennent que Mme [E] [C] épouse [X] leur a causé un dommage en trompant la religion de la cour qui par arrêt du 5 avril 2018 a estimé à la somme de 395 530 euros le bien immobilier de [Localité 21].
Ils ne démontrent pas toutefois ce fait dès lors que pour retenir cette valeur, la cour s’est fondée sur des expertises amiables et judiciaires ainsi que sur des avis de valeur émis par des agences immobilières et non sur les seules déclarations de Mme [E] [C] épouse [X] et les éléments par elle versés aux débats.
Cette demande est donc rejetée.
*demandes au titre d’un préjudice moral et d’une résistance abusive
Il n’est pas démontré qu’en refusant de signer le projet d’acte liquidatif du 7 septembre 2021, Mme [E] [C] épouse [X] a abusé de son droit de défendre ses propres intérêts dans le partage de la succession de ses parents.
En effet, elle a obtenu gain de cause en ce qui concerne sa contestation de l’évaluation du bien de [Localité 21] retenue par le notaire puisque la cour ordonne une expertise pour en déterminer la valeur au jour du partage en fonction de son état à la date de la donation.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge des parties.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de patage.
Les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, aucune considération d’équité ne justifiant de les dispenser de la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sauf en ce qu’il
— a déclaré irrecevable la demande tendant à la condamnation de Mme [X] à rapporter à la succession la somme de 38 000 euros,
— a débouté les parties de leur demande d’indemnisation
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant-dire droit au fond sur l’évaluation des biens immobiliers situés [Adresse 27] à [Localité 21] et [Adresse 28] à [Localité 20] :
Ordonne une expertise immobilière,
Désigne pour y procéder
M. [K] [Y], expert près la cour d’appel de Nîmes
[Adresse 24] – [Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 26]
Avec pour mission':
— de visiter et décrire les biens immobiliers situés [Adresse 27] à [Localité 21]'et [Adresse 28] à [Localité 20] dépendant de la succession de [P] [C] et [F] [S] veuve [C],
— de déterminer leur valeur actuelle en tenant compte de leur état au jour des donations du 23 juin 2005,
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera adressé au président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon commis pour surveiller les opérations de partage de la succession de [P] [C] et [F] [S] veuve [C],
Dit que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 mars 2026 sauf prorogation expresse,
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Avignon avant le 30 octobre 2025 par les parties, à raison d’un tiers par M. [T] [G] et Mme [Z] [G], un tiers par Mme [I] [C] veuve [O] et un tiers par Mme [E] [C] épouse [X],
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne Mme [E] [C] épouse [X] à rapporter à la succession la somme de 14 400 euros,
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [G] et Mme [Z] [G] de leur demande de dommages-intérêts,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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