Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 juin 2026, n° 26/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 mars 2026, N° 25/0367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/01260 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KG76
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/0367
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 11 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMEE :
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mars 2026, M. [H] [Y] a relevé appel d’un jugement rendu le 11 mars 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui a :
— validé la contrainte délivrée par l’URSSAF de Picardie le 29 juillet 2025 et signifiée le 31 juillet 2025 s’élevant à 5 438 euros,
— condamné M. [Y] à régler cette somme auprès de l’URSSAF de Picardie,
— condamné M. [Y] au paiement des frais de signification à hauteur de 73,18 euros,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie,
— rappelé que la présente décision était exécutoire par provision de droit.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien qu’ayant été convoqué par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, M. [Y] n’a pas comparu à l’audience de la cour du 21 mai 2026 et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions remises le 13 mai 2026, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de Picardie a sollicité la confirmation de la décision et demandé à la cour de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9.
En application de l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, l’intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L’appelant s’étant en l’espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi la cour d’aucune demande et n’a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que la demande de l’URSSAF.
M. [H] [Y] est condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 11 mars 2026 ;
Condamne M. [H] [Y] aux dépens ;
Déboute l’URSSAF de Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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