Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 juin 2026, n° 25/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 octobre 2025, N° 2025001632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04034 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDDG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025001632
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] du 10 octobre 2025
APPELANTE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me DEBBOUZA
INTIMES :
Maître [Q] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 1er décembre 2025
SARL [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué bien que régulirement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude le 1er décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre,
M. URBANO, conseiller,
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2022, la S.A. BRED Banque Populaire a consenti un contrat de crédit-bail à la S.A.R.L. [K] [V] portant sur une machine profileuse et bloc de profilage d’un montant TTC de 17 226 € prévoyant 36 échéances mensuelles, de 553,48 euros, allant du 7 avril 2023 au 7 mars 2026.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a placé la société [K] [V] en redressement judiciaire et a désigné Maître [Q] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courriel du 7 août 2024, Maître [R] a émis un avis favorable à la poursuite du contrat conclu entre les parties.
La société [K] [V] a cessé de régler les loyers à compter d’octobre 2024.
Par courrier du 17 janvier 2025, la société BRED Banque Populaire a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société [K] [V] pour la somme de 8.474,46 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 11 juillet 2025, cette créance a été contestée par Maître [R].
Par courrier du 24 juillet 2025, la société BRED Banque Populaire a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dieppe a :
— admis la société BRED Banque Populaire au passif de la procédure collective de la société [K] [V], pour la somme de 500 euros à titre chirographaire ;
— ordonné la notification de l’ordonnance rendue à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Dieppe, conformément à l’article R. 621-21 du code de commerce ;
— ordonné l’emploi des dépens de l’ordonnance rendue en frais privilégiés de procédure collective.
La société BRED Banque Populaire a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 27 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société BRED Banque Populaire qui demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par Monsieur le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’elle a admis la société BRED Banque Populaire au passif de la procédure collective de la société [K] [V], pour la somme de 500 euros à titre chirographaire.
Statuant à nouveau :
— admettre la BRED Banque Populaire au passif de la société [K] [V] à hauteur de la somme de 8.474,46 euros TTC, à titre chirographaire, se décomposant comme suit ;
* 8.302,20 euros TTC au titre des 15 loyers mensuels de 553,48 euros TTC restant à échoir du 7 janvier 2025 au 7 mars 2026 ;
* 172,26 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du matériel financé ;
— condamner la société [K] [V] à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— dire que la mention de l’arrêt à intervenir sera portée sur l’état des créances par les soins de Mesdames et Messieurs les greffiers du tribunal de commerce de Dieppe.
Maître [Q] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [K] [V] et la société [K] [V] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Maître [Q] [R], ès qualités, à domicile et à la société [K] [V] à étude.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Moyens de la S.A. BRED Banque Populaire :
* une indemnité de résiliation insérée dans une clause résolutoire a pour seule finalité la réparation du préjudice subi par l’une des parties en raison de la résiliation anticipée du contrat, quelle qu’en soit la cause ;
* l’indemnité de résiliation prévue dans les contrats de crédit-bail n’est pas susceptible de modération contrairement à la clause pénale ; en tout état de cause, une clause pénale ne peut faire l’objet d’une modération que sous réserve qu’il soit démontré qu’elle est manifestement excessive ;
* l’absence de caractère excessif de l’indemnité de résiliation résulte du fait que les matériels objets du contrat de crédit-bail ont été acquis dans le seul but d’être donnés en crédit-bail à la société [K] [V] ; la banque était en droit d’attendre une légitime rémunération de cet investissement, cette rémunération étant constituée par les loyers contractuels jusqu’au terme du contrat ; elle a subi un manque à gagner et une perte sèche à hauteur des loyers à échoir ;
* la créance déclarée au titre de l’indemnité de résiliation est parfaitement justifiée ce qui est confirmé par l’article 1231-2 du code civil ;
* le contrat de crédit-bail litigieux conclu avec la société [K] [V] constitue une livraison de biens, imposable au titre de la TVA ; la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que la TVA au taux en vigueur s’applique à toutes les facturations d’indemnités de résiliation quelle que soit la date résiliation ; pour l’administration fiscale, cette somme est taxable indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi ou du fait que le montant a été fixé par le juge.
* la stipulation contractuelle vise à réparer le préjudice né de la rupture anticipée du contrat, indépendamment du sort du matériel et postérieurement à l’ordonnance entreprise, il est apparu que le matériel a fait l’objet d’un vol qui ne pourra jamais faire l’objet d’une recommercialisation.
Réponse de la cour
— Sur la qualification de l’indemnité prévue à l’article 8.3 des conditions générales
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, ('). »
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, mais le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Constitue une clause pénale, susceptible de modération en cas d’excès, la stipulation par laquelle les parties évaluent par avance et forfaitairement le préjudice résultant de l’inexécution d’un engagement, dès lors que cette stipulation présente également un caractère comminatoire en ce qu’elle a pour objet de contraindre le débiteur à l’exécution.
Il est également de principe que le juge, saisi d’une demande de modération, ne peut limiter son examen à la seule pénalité que les parties ont expressément qualifiée de clause pénale, mais doit rechercher si l’indemnité contractuelle principale ne constitue pas elle-même, par sa nature objective, une clause pénale susceptible de modération.
Le contrat de location signé le 24 octobre 2022 produit en pièce 2 a été conclu pour une durée de trente six mois moyennant un loyer mensuel de 452,14 euros hors taxes, soit un montant total de loyers de 14 355 euros sur la durée du contrat.
L’article 8.3 des conditions générales du contrat de bail mobilier (article 8 : Résiliation du contrat) stipule que :
Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible:
— la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières,
— une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil (ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu’il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers).
Ces deux sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation et seront, le cas échéant, diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus du nouvel acquéreur ou locataire sous déduction des frais relatifs à la remise en état ou de cession du matériel, des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires. A défaut de restitution du matériel, ces sommes et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur le jour du paiement.
('). »
Cette stipulation, en ce qu’elle prévoit le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir, présente la double nature comminatoire et indemnitaire qui caractérise la clause pénale. Elle vise tout à la fois à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme, sous peine de devoir s’acquitter par anticipation de l’intégralité des loyers à venir, et à fixer forfaitairement, par avance, le montant du préjudice subi par le bailleur en cas de rupture.
La circonstance que les parties n’ont pas qualifié cette indemnité de clause pénale est sans incidence sur la qualification, qui doit être retenue selon la nature objective de la stipulation et non selon la dénomination retenue par les parties.
Dès lors, l’indemnité prévue à l’article 8.3 des conditions générales du contrat constitue, à hauteur de la somme de 6785,10 euros hors taxes correspondant aux 15 loyers restant à échoir, une clause pénale comme l’a exactement apprécié le juge-commissaire et susceptible de modération en application de l’article 1231-5 du code civil précité.
— Sur la modération de la clause pénale
L’appelante réclame la somme de 8 474,46 euros qui correspond à 8 302,20 euros de loyers restant à échoir et à 172,26 euros au titre de la valeur résiduelle du matériel financé.
Si la banque a conclu qu’elle avait vocation à percevoir la somme de 20 125,14 euros TTC sur trois années correspondant à une échéance de 753,34 euros TTC et à 35 échéances d’un montant chacune de 553,48 euros TTC ( 456,15 HT + TVA à 20% + 6,10 assurance ) (pièce 3) le contrat de location signé par la société [K] [V] a été conclu pour une durée de 36 mois pour un montant total de loyers TTC de
17 226 euros sur la durée du contrat.
A hauteur d’appel la banque a produit le dépôt de plainte de M [K] [O] pour vols survenus le 13 janvier 2025 à [Localité 5] dans son véhicule Renault camionnette notamment d’une profileuse d’une valeur de 17 000 euros.
Il s’ensuit qu’aucune restitution du matériel et par conséquent de revente ou de relocation du matériel n’est possible.
La clause pénale de 6 785,10 euros est néanmoins en l’espèce manifestement excessive en ce qu’elle correspond à la valeur des 15 loyers hors taxe restant à courir alors que la société [K] [V] a réglé selon la banque la somme de 11 822,94 correspondant à 21 loyers entre la signature du contrat et décembre 2024 nonobstant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 3 mai 2024 et la cessation des paiements datée du 27 février 2024.
La clause pénale est une indemnité qui ne peut être augmentée de la TVA exigible puisqu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation effective et ne saurait en conséquence y être assujettie.
C’est par conséquent à bon droit que le juge commissaire a réduit la clause pénale.
Cependant il convient d’admettre au passif du redressement judiciaire de l’intimée la somme de 172,26 euros qui correspond à la valeur résiduelle du matériel financé mentionnée aux conditions particulières.
Il s’ensuit que la créance de la banque est admise à hauteur de cette dernière somme et de celle de 500 euros au titre de la clause pénale de sorte que l’ordonnance du juge commissaire sera infirmée en son montant.
Sur les demandes accessoires
La S.A. BRED Banque Populaire qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du 10 octobre 2025 du le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dieppe,
Statuant à nouveau,
Admet à titre chirographaire la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la procédure collective de la société [K] [V] pour la somme de 500 euros à titre de clause pénale et pour la somme de 172,26 euros au titre de la valeur résiduelle du matériel financé,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. BRED Banque Populaire de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
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