Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 22 oct. 2025, n° 22/16877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 20 septembre 2022, N° 2021004512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. DECOR ISOLATION c/ S.A.S. BS MOQUETTES - BSM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16877 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPFV
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2022 – tribunal de commerce de MEAUX- RG n° 2021004512
APPELANTE
S.A.R.L. DECOR ISOLATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. BS MOQUETTES – BSM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Vincent SABLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2018, la société Madeleine opéra, maître de l’ouvrage, représentée par la société Allianz Real Estate France, a conclu, dans le cadre de Ia réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 1], un contrat de promotion immobilière avec la société GA promotion pour un montant de 21 025 000 euros HT.
Le 8 juin 2018, la société GA promotion a confié l’exécution des travaux « tous corps d’état » à Ia société GA entreprise pour un montant de 18 565 243 euros HT.
Le 7 septembre 2018, Ia société GA entreprise a confié à la société Décor isolation le macro-lot n° 3 ayant pour objet la réalisation de « cloisons doublages et menuiseries intérieures » pour un montant global de 4 119 500 euros HT.
Le 1er octobre 2018, la société Décor isolation a sous-traité à la société BS moquettes (la société BSM) les lots n° 21, 23 et 24, parties intégrantes du macro-lot n° 3, correspondant respectivement aux « revêtements durs sols et murs », « revêtements de sols souples » ainsi qu’à la « peinture » pour un montant global et forfaitaire de 484 000 euros HT.
En cours de chantier, différents avenants ont été ajoutés à ce contrat de sous-traitance de second rang :
— Le 18/04/2019 avenant n° 1 Peintures : 13 425,60 euros HT,
— Le 27/06/2019 avenant n° 2 Peintures : 2 000 euros HT,
— Le 05/08/2019 avenant n° 1 Revêtements durs sols et murs : 1 530 euros HT,
— Le 05/08/2019 avenant n° 1 Revêtements sols souples : 7 000 euros HT,
— Le 05/08/2019 avenant n° 2 Revêtements sols souples : 5 907,25 euros HT,
— Le 04/10/2019 avenant n° 3 Revêtements sols souples : 775 euros HT,
— Le 04/10/2019 avenant n° 4 Peinture supplément de : 21 427,50 euros HT.
Le marché de la société BSM a ainsi été porté à la somme totale de 536 065,35 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 octobre 2019, la société Décor isolation a fait part à la société BSM de la décision de la société GA entreprise d’achever les travaux à la fin du mois sous peine de pénalités de retard.
Le 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, constatant
le différend entre la société GA entreprise et la société Décor isolation concernant les retards d’exécution, a nommé M. [E] en qualité d’expert judiciaire dans le but de définir les responsabilités et les manquements concernant le macro-lot n° 3.
Le 31 octobre 2019, le chantier a été réceptionné par la société Madeleine opéra.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 novembre 2019, la société Décor isolation a demandé à Ia société BSM de mettre tout en 'uvre pour permettre la levée des réserves.
Le 21 novembre 2019, Ia société GA entreprise a informé la société Décor isolation que l’ensemble des réserves devaient être levées au 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 novembre 2019, estimant que seuls 3 % de ces dernières avaient été levées au 15 novembre 2019, la société GA entreprise a sollicité de nouveau de Ia société Décor isolation qu’elle lève les réserves en cause.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mars 2020, la société Décor isolation a averti la société BSM que le montant des réserves non levées s’élevait à la somme de 133 572,50 euros.
Le 25 juin 2020, Ia société GA entreprise a assigné, devant le tribunal de commerce de Toulouse, la société Décor isolation en indemnisation de ses préjudices.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juillet 2020, la société Décor isolation a informé la société BSM de l’application de pénalités par la société GA entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 juillet 2020, la société Décor isolation a averti Ia société BSM que de nombreuses réserves n’avaient pas été levées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 juillet 2020, la société Décor isolation a sommé la société BSM de lever les réserves sous huit jours à défaut de quoi elle serait substituée à ses frais.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 septembre 2020, la société BSM a mis en demeure la société Décor isolation de lui régler la somme de 80 562,46 euros restant due, après déduction de la garantie de 5 %.
Sur requête présentée par la société BSM, le président du tribunal de commerce de Meaux a, le 12 octobre 2020, rendu une ordonnance enjoignant à la société Décor isolation de lui payer la somme de 80 562,46 euros.
Le 14 avril 2021, la société Décor isolation a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée le 6 avril.
Le 30 septembre 2021, l’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
Reçoit la société BSM en son exception de connexité, la dit mal fondée et l’en déboute ;
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2020IP000774 – 2020010460 rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Meaux en date du 12/10/2020 ;
Reçoit la société Décor isolation en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute ;
Reçoit la société BSM en ses demandes, au fond les dit bien fondées, l’y recevant ;
Condamne la société Décor isolation à payer à la société BSM les sommes de :
80 562,46 euros en principal, au titre du solde de ses travaux en application du contrat de sous-traitance signé le 1er octobre 2018, majorée des intérêts au taux trois fois supérieur au taux légal en vigueur à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 septembre 2020 ;
26 803,27 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie de 5 % appliquée sur le montant de son marché, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2019, date à laquelle est intervenue la réception ;
2 500 euros au titre du paiement de sa facture n° 19-0722 en date du 31 décembre 2019 ;
Condamne la société Décor isolation à délivrer à la société BSM un cautionnement personnel et solidaire garantissant le solde de son marché évalué à la somme de 107 365,73 euros ;
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Décor isolation à payer à la société BSM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile le jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamne la société Décor isolation en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 136,81 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée, dépens qui seront recouvrés par Me Nora Dosquet, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 septembre 2022, la société Décor isolation a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société BSM.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société GA entreprise de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Décor isolation la somme de 83 898,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020. Le 21 février 2024, la société Décor isolation a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette rencontre ne leur a toutefois pas permis d’entamer un processus de médiation.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société Décor isolation demande à la cour de :
Recevoir la société Décor isolation en son appel ;
Infirmer le jugement du 20 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
Débouté la société Décor isolation de ses demandes au fond ;
Accueilli les demandes de BSM :
L’a condamnée au paiement de :
80 562,46 euros au titre du solde des travaux outre intérêts majorés et capitalisation,
26 803,27 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie de 5% du marché, outre intérêts et capitalisation,
2 500 euros au titre d’une facture n° 19-0722,
A délivrer un cautionnement personnel et solidaire garantissant un solde de marché évalué à 107 365,73 euros,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la société BSM en toutes ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées ;
Condamner la société BSM à payer à la société Décor isolation, la somme de 348 844,80 euros, majorée des intérêts moratoires depuis le 10 mars 2020 correspondant :
Aux pénalités de retard applicables pour la levée tardive des réserves : 53 606,53 euros,
Aux travaux de substitution du fait de sa défaillance : 110 612,50 euros,
Aux pénalités déplafonnées minorées à 50 % : 184 625,77 euros ;
Ordonner à la société BSM la restitution de l’ensemble des sommes versées par la société Décor isolation en exécution du jugement du 20 septembre 2022 du tribunal de commerce de Meaux, majorée des intérêts légaux capitalisés depuis leur versement ;
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit aux demandes pécuniaires de la société BSM, il y aurait lieu d’ordonner la compensation des créances, faisant ressortir un solde en faveur de la société Décor isolation de 238 979,07 euros auquel la société BSM sera condamnée ;
Condamner la société BSM à payer à la société Décor isolation, la somme de 238 979,07 euros qui en résulte après compensation réciproque ;
Condamner la société BSM à payer à la société Décor isolation une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre celle demandée au même titre en 1ère instance de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société BSM, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
Condamné la société Décor isolation à payer à la société BSM la somme de 80 562,46 euros correspondant au solde restant dû au titre de ses travaux en application du contrat de sous-traitance signé le 1er octobre 2018, majorée des intérêts au taux trois fois supérieur au taux légal en vigueur à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 septembre 2020 ;
Condamné la société Décor isolation à payer à la société BSM la somme de 26 803,27 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie de 5 %, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;
Condamné la société Décor isolation à payer à la société BSM la somme de 2 500 euros au titre du paiement de sa facture n° 19-0722 en date du 31 décembre 2019 ;
Condamné la société Décor isolation à payer à la société BSM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejeté l’exception de connexité au profit du tribunal de commerce de Toulouse, et aujourd’hui au profit de la cour d’appel de Toulouse, et aujourd’hui au profit de la cour d’appel de Toulouse, soulevée par la société Décor isolation ;
Rejeté la demande reconventionnelle à hauteur de 83 345 euros formée par la société Décor isolation à l’encontre de la société BSM ;
Y ajoutant,
Déclarer à titre principal la demande de la société Décor isolation tendant à l’octroi d’une somme de 53 606,53 euros au titre des « pénalités de retard applicables pour la levée tardive des réserve » irrecevable comme nouvelle en appel, la rejeter à titre subsidiaire comme étant infondée et injustifiée, et la ramener à titre infiniment subsidiaire à la somme de 5 000 euros ;
Déclarer à titre principal la demande de la société Décor isolation tendant à l’octroi d’une somme de 184 625,77 euros au titre des « pénalités déplafonnées minorées à 50 % » irrecevable comme nouvelle en appel, et la Rejeter à titre subsidiaire comme étant infondée et injustifiée ;
Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner la société Décor isolation à verser à la société BSM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser l’intégralité des dépens à la charge de la société Décor isolation.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société Décor isolation a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission aux débats des pièces n° 18, 19 et 20 dans un format plus lisible. Elle a précisé que le fait que la société BSM ait attendu le 29 août 2025 pour conclure sur le manque de lisibilité de ces pièces constituait une cause grave et légitime.
La société BSM n’a pas répliqué.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il est établi l’absence de cause grave dès lors qu’il n’est pas soutenu que celui qui produit ne serait entré en possession de ses pièces qu’après le prononcé de l’ordonnance de clôture (2e Civ., 29 octobre 1974, pourvoi n° 73-13.457, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 390 P297).
Au cas d’espèce, la cause invoquée par la société Décor isolation, qui disposait des pièces en cause antérieurement à l’ordonnance de clôture, n’est pas antérieure à celle-ci dès lors qu’elle est fondée sur le contenu des dernières conclusions de la société BSM, notifiée le 29 août 2025.
Par suite, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur le solde des travaux de la société BSM
Moyens des parties
La société BSM soutient que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société Décor isolation n’a pas procédé au règlement, même partiel, du solde de ses travaux.
Elle ajoute que sa facture n° 19-0722, en date du 31 décembre 2019, correspondant à des travaux de remise en peinture des vestibules suite aux modifications des réglettes électriques, suivant un devis établi le 19 décembre et accepté par la société Décor isolation le 23 décembre, n’a donné lieu à aucune critique de la part de celle-ci.
En réponse, la société Décor isolation ne conteste pas les montants ainsi réclamés dont elle demande seulement la compensation avec les sommes devant lui revenir au titre de la non-levée des réserves par la société BSM.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, après examen du contrat de sous-traitance, des avenants à celui-ci, des factures et de l’ensemble des pièces produites au débat, qui démontrent que la société BSM a exécuté son marché, le litige portant sur la levée des réserves faites à la réception, il y a lieu de condamner la société Décor isolation à lui payer la somme de 80 562,46 euros correspondant au solde restant dû, majorée des intérêts au taux trois fois supérieur au taux légal en vigueur à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 septembre 2020.
A cette condamnation, sera ajoutée la somme de 2 500 euros au titre du paiement de sa facture n° 19-0722 en date du 31 décembre 2019, dont le montant correspond à celui du devis accepté par la société Décor isolation.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il le sera également du chef du dispositif relatif au cautionnement personnel et solidaire garantissant le paiement du solde de marché dévolu à la cour par la société Décor isolation et à l’encontre duquel elle ne développe toutefois aucun moyen.
Sur la retenue de garantie
Moyens des parties
La société BSM soutient que la société Décor isolation ne justifie pas avoir consigné le montant de sommes retenues à titre de garantie, de sorte que ladite retenue doit être levée.
En réponse, la société Décor isolation fait valoir que la somme retenue à titre de garantie ne peut être libérée dès lors qu’elle a notifié à la société BSM, pendant le délai de garantie, des réserves qu’il lui appartenait de lever.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Il est jugé qu’une cour d’appel qui constate que le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, en déduit à bon droit que, nonobstant l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.472, Bull. 2013, III, n° 172).
Au cas d’espèce, la société Décor isolation ne justifie pas ni même n’allègue avoir procédé à la consignation prévue par l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 précitée.
Par suite, elle sera, peu important l’existence de réserves, condamnée à libérer la somme de 26 803,27 euros retenue par elle à titre de garantie et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la levée des réserves
Moyens des parties
La société Décor isolation soutient que la société BSM a manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas un ouvrage exempt de malfaçons et en ne procédant pas à la levée des 289 réserves faites en conséquence sur ces travaux.
Elle relève qu’elle rapporte la preuve desdites réserves, de leur imputabilité et de leur absence de levée par la production du rapport « Kaliti », établi à la demande de la société GA entreprise, qui a été communiquée à la société BSM lors des opérations de levée des réserves et lui est donc opposable.
En réponse, la société BSM fait valoir, qu’étrangère au litige entre la société GA entreprise et la société Décor isolation, cette dernière ne saurait justifier des prétentions à son égard par simple référence à celui-ci.
Elle souligne que le rapport de réserves établi à la demande de la société GA entreprise n’est pas contradictoire à son égard et que la société Décor isolation ne démontre pas en quoi les réserves y mentionnées lui seraient imputables.
Elle relève que la société Décor isolation ne justifie pas en quoi la somme de 110 610 euros, qu’elle lui réclame au titre de travaux de substitution, correspondrait à des travaux de levée de réserves qui lui seraient imputables.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi que le sous-traitant du sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de ce dernier. Cette obligation existe même en l’absence d’acceptation et d’agrément du précédent (3e Civ., 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-16.081, Bulletin 1992 III N° 21).
Au cas d’espèce, la cour observe à titre liminaire que la société Décor isolation ne produit pas le procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage et que, si elle communique le rapport d’expertise judiciaire de M. [E], elle se dispense de l’analyser.
Pour justifier de l’existence des réserves qu’elle impute à la société BSM et de leur absence de levée par celle-ci, la société Décor isolation fonde son argumentation sur un rapport de réserves, établi à partir du logiciel Kaliti, qui, au regard de photographies et des plans de l’immeuble, liste des réserves en leur imputant le statut suivant : levées, non levées ou refusées.
La cour observe que ledit document qui porte l’entête du « Groupe GA – Allianz George V », n’est pas signé et que, s’il est indiqué comme ayant été généré par [P] [K] le 2 janvier 2020, il ne permet pas de déterminer qui a procédé aux constations qu’il relate, à quelle date et en présence de qui.
Aussi, les dates de visite préalables qu’il mentionne comme correspondant à la constatation initiale de la réserve en cause sont toutes antérieures au 31 octobre 2019, de sorte que, comme l’a exactement relevé le premier juge, il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une réserve faite par le maître de l’ouvrage lors de la réception ; étant observé que les constatations en cause portent, pour partie, sur des travaux que s’était réservée la société Givenchy, preneuse à bail des locaux, de sorte que, comme l’a justement relevé le premier juge, ledit document souffre de confusion dans les rapports contractuels applicables puisqu’il est relatif, d’une part, à la location d’ouvrage, d’autre part, au bail commercial.
Il s’ensuit que la société Décor isolation échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence de réserves formulées par le maître de l’ouvrage à la réception imputables aux travaux sous-traités à la société BSM.
En outre, le document élaboré par le cabinet Montes consultants, produit par la société Décor isolation pour justifier du coût des travaux de substitution, ne permet pas, non plus, de démontrer, puisque relatif tant au chantier de la société GA entreprise qu’à celui de la société Givenchy, que, à défaut de précision à cet égard, les réserves en cause sont relatives aux travaux sous-traités à la société BSM.
Par suite, la demande de la société Décor isolation en paiement de la somme de 110 612,50 euros, au titre des travaux de substitution, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Y ajoutant, en l’absence de preuve des réserves en cause et de leur imputabilité, la société Décor isolation verra rejetées ses demandes, recevables en ce qu’elles participent de la réparation de son préjudice découlant de la non-levée des réserves, tendant à la condamnation de la société BSM à lui payer les sommes de 53 606,53 euros, au titre des pénalités de retard applicables pour la levée tardive des réserves, et de 184 625,77 euros, au titre des pénalités déplafonnées pour non-levée des réserves.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Décor isolation, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société BSM la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société Décor isolation de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Décor isolation en condamnation de la société BS moquettes à lui payer les sommes de 53 606,53 euros, au titre des pénalités de retard applicables pour la levée tardive des réserves, et de 184 625,77 euros, au titre des pénalités déplafonnées pour non-levée des réserves ;
Condamne la société Décor isolation aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Décor isolation et la condamne à payer à la société BS moquettes la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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