Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/05140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 septembre 2023, N° F22/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05140 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7UX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F22/00796
APPELANTE :
S.A.S. BOULANGERIE BG, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 478 455 793, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me SALVAYRE, avocat au barreau de Béziers
INTIMEE :
Madame [H] [V]
née le 19 Mars 1963 à [Localité 6] (42)
[Adresse 2]
Représentée par Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 31 août 2009, la SAS BOULANGERIE BG a recruté [H] [V] en qualité de manageuse de magasin à [Localité 7] moyennant une rémunération mensuelle brute de 2027,03 euros.
[H] [V] s’est plainte d’une agression physique et verbale de la part d’un salarié le 22 septembre 2017.
[H] [V] s’est plainte d’une agression verbale de la part d’un autre salarié le 24 mars 2018 suivie d’une proposition de la part de son employeur d’un transfert temporaire au sein de l’établissement de [Localité 5] en qualité de vendeuse à compter du 29 mars 2018. Une déclaration d’arrêt de travail a été effectuée par l’employeur le 29 mars 2018 pour l’accident survenu le 24 mars 2018 jusqu’à la visite de reprise du 5 juillet 2021 au terme de laquelle le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée. Sur contestation de l’employeur le 5 avril 2018, la CPAM a considéré le 24 mai 2018 que les faits ne relevaient pas de la législation des accidents du travail, les investigations menées n’apportant pas la preuve de l’existence d’un fait anormal en date du 24 mars 2018. Par acte du 5 avril 2018, la salariée a formulé des réserves. Par décision du 12 septembre 2018, la commission de recours amiable a jugé que la preuve d’un accident survenu le 24 mars 2018 par le fait ou à l’occasion du travail n’était pas rapportée. La salariée a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
La salariée a produit le 13 juillet 2018 un certificat d’arrêt de travail pour accident du travail pour les faits du 22 septembre 2017. Aucune autre pièce ultérieure n’est produite par les parties.
Par décision du 20 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie indiquait que l’arrêt de travail du 29 mars 2018 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin-conseil.
En mars 2021, la salariée a subi une opération en urgence de son genou (rotule et ménisque).
La salariée a bénéficié d’un titre de pension d’invalidité à compter du 28 mai 2021.
Par décision du 5 juillet 2021, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée avec dispense de reclassement.
Par acte du 27 juillet 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 août 2021. Un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle a été prononcé le 13 août 2021.
Par courrier du 17 septembre 2021, [H] [V] a écrit à son employeur pour contester la décision notamment au motif qu’elle a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2018 et qu’elle peut prétendre à des indemnités majorées, la qualification de cet accident étant pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par acte du 29 juillet 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen à la somme brute de 3209,89 euros et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
6419,78 euros brute au titre de l’indemnité de préavis et celle de 641,97 euros brute au titre de congés payés y afférents,
33 703,84 euros nette au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
a ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision jusqu’à la régularisation auprès de ces organismes.
Par acte du 19 octobre 2023, la SAS BOULANGERIE BG a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du janvier 2024, la SAS BOULANGERIE BG demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la conseillère chargée de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formulée par la salariée en raison de l’inexécution du jugement en raison du paiement par l’employeur en cours de procédure des sommes dues au titre de l’exécution provisoire et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 octobre 2024, [H] [V] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d’exécution forcée par commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
/ En l’espèce, la salariée a été victime le 22 septembre 2017 d’une agression physique et verbale par le salarié AKTAS. Il résulte des attestations [R], [S] et [U] que [H] [V] était en congé jusqu’au 18 septembre 2017 lorsque le salarié AKTAS est arrivé le 11 septembre 2017 au sein du magasin. Le 22 septembre 2017, ce salarié a contesté les horaires de travail en disant à sa supérieure hiérarchique « ta gueule » lorsqu’elle lui a demandé de s’asseoir, il s’est approché d’elle au point où sa casquette pouvait toucher son front et lui a dit « si tu ne sais pas qui je suis tu vas le savoir », d’un ton menaçant. Elle a essayé de le repousser et le salarié lui a levé la main dessus et lui a tapé sur le bras. Le salarié AKTAS a été muté.
/ La salariée s’est plainte d’un autre fait le 24 mars 2018 de la part du salarié [Localité 4]. Selon procès-verbal d’audition au cours de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, la salariée indique les faits suivants : « je n’ai même pas eu le temps de poser mon sac que je me suis fait agresser verbalement par un salarié clément [Localité 4]. Il était très énervé et me dit que je lui avais demandé des choses l’après-midi qui n’avaient pas été vendues et quand j’étais de fermeture avec lui, je le harcelais car je lui demandais plein de choses. Puis il m’a menacé de finir son travail à 16h30 pour ne pas rester avec moi. Lorsque cela s’est produit, Mme [R] [Z] mon adjoint était présente ainsi que M. [G] [N]. Je n’ai rien répondu et je suis partie à mon bureau. Il ne m’a pas suivi et est resté à son poste de travail. Il ne m’a pas suivie et est resté à son poste de travail. Mon adjointe m’a suivie à mon bureau et m’a demandée ce qui s’était passé hier. Je lui ai dit qu’il ne s’était rien passé puis j’ai rajouté « écoute, c’est la chose de trop, j’en ai marre de me faire agresser dans ce magasin » puis je suis partie, j’ai quitté mon poste. Je suis rentrée chez moi car j’étais en pleurs. Je me sentais incapable de travailler et de me contenir. J’ai pleuré tous le week-end, je n’arrivais pas à me maîtriser. Je suis partie et suis sortie par la porte de derrière pour qu’on ne me voit pas. Elle a appelé le chef de secteur [B] [Y] qui s’est déplacé dans le magasin (') Lundi, je suis allée au magasin avec la boule au ventre et j’ai été incapable de sortir de mon bureau. Vers midi, mon chef de secteur est venu me voir, nous sommes sortis du magasin pour être hors contexte. Là, il m’a fait la proposition de me sortir du magasin pour mon bien-être et celui de l’équipe et me déplacer sur le magasin de [Localité 5] pour une période indéfinie et voir comment ça se passe au magasin sans [H] (') ». Lors d’un entretien au magasin de [Localité 5] le 28 mars 2018, « ils me font savoir qu’il n’y a pas de problème à régler mais qu’il fallait voir l’avenir. Mon déplacement temporaire sur [Localité 5] permettait d’aplanir les choses et d’éviter une grève. Dans un premier temps, je me sens soulagée mais quand [A] la manager en poste me dit que je ne ferai pas de management mais de la vente de 8h à 16h30 j’ai perdu pied, je n’arrivais pas à réaliser ce que j’entendais, je n’ai rien répondu. Je me suis levée et j’ai été au bureau. [A] m’a donné mes horaires. J’étais comme un automate comme si j’étais dans un autre monde. Puis en repartant vers ma voiture je réalisais la dégradation, l’humiliation que l’on me faisait subir. Je me suis effondrée en pleurs. Je n’ai pas pu rentrer chez moi car je ne pouvais pas conduire. Un ami est venu me chercher. L’après-midi mon fils a pris un RDV en urgence pour moi avec un psychiatre que j’ai rencontré le 29 mars. Depuis j’ai perdu 10 kg et dès que j’évoque le travail, cela me met dans un état de stress intense ».
Contredisant cette thèse, l’employeur produit le procès-verbal d’audition de [B] [Y] en cours d’enquête devant la caisse primaire d’assurance maladie le 2 mai 2018 qui atteste que « le 24/03, j’étais sur [Localité 5], là je reçois un appel téléphonique vers 11 heures de Mme [R] qui me dit « venez [H] a eu une altercation verbale avec [X] et elle a quitté son poste ». Puis elle précise « ne vous inquiétez pas c’était juste des reproches professionnels, il n’y a pas eu d’insultes ni coups ni menaces, ni de l’un ni de l’autre mais [H] a pris son sac, elle était énervée ». Je pars tout de suite au magasin car je savais déjà, quand j’ai pris le poste peu de temps auparavant, qu’il y avait une situation conflictuelle entre l’équipe et elle. Quand j’arrive au magasin tout le monde vient me voir car il n’en pouvait plus, ils étaient à bout et voulaient faire grève. Puis j’ai appelé [H] pour avoir sa version. Elle me dit « oui c’est [X] qui m’a fait des reproches quand je suis arrivée sur les relances que je lui avais demandées et qui n’ont pas été vendu, qu’il a tout jeté ce matin. Pour éviter de faire un scandale dans le magasin et que cela prenne trop d’ampleur, je suis partie » (..) Je lui réponds « écoutez, j’ai écouté les équipes et il ressort que 100 % de vos équipes ne sont plus en adéquation avec vous » (') Je lui propose pour l’équipe et elle-même de la muter temporairement sur le magasin de [Localité 5]. Elle accepte et je la sens complètement soulagée (..) l’entretien s’est terminé normalement, on s’est serré la main et tout le monde est parti. Son attitude était tout à fait normale, on s’est même dit que cela s’était bien passé. Avant le 24/03, je l’avais reçue en entretien quand j’avais pris le secteur car j’avais déjà des échos de ses problèmes managériaux ».
Ainsi, il est suffisamment établi l’existence d’une altercation verbale entre un salarié et [H] [V], le premier formulant des reproches à sa supérieure. La réponse de l’employeur a été de transférer provisoirement la salariée dans un autre magasin, non plus en qualité de manageuse mais de vendeuse sans même tenir la caisse. Cette décision a été prise, selon l’employeur, pour éviter une grève dans le magasin en raison de la critique formulée par des salariés (attestations [U], FREY, [G] et [L]) à l’encontre de [H] [V] en lien avec son management désobligeant. Cette décision a pu, comme le soutient la salariée, provoquer un sentiment de déclassement et d’incompréhension à la suite d’une situation qu’elle a qualifiée d’agression.
La salariée a subi un préjudice moral en résultant établi par un certificat médical d’un médecin psychiatre le 29 mars 2018.
Ainsi, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur manque à cette obligation, d’une part, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agression physique et morale de la part d’un salarié et, d’autre part, lorsqu’il procède au déclassement de la salariée en lien avec une altercation subie avec un autre salarié subalterne et en lien avec son management qui lui a été reproché d’autant qu’il résulte des éléments produits que l’employeur connaissait la réalité émise par les salariés sans justifier d’avoir tenté d’apaiser la situation conflictuelle et de la faire cesser autrement que par un transfert provisoire équivalent à une rétrogradation.
Par ailleurs, la salariée a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 28 mai 2021 sans indication quant à la pathologie dont elle souffre. L’arrêt de travail du 29 mars 2018 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée. Il est établi que la salariée a dû subir une opération urgente en avril 2021 au genou.
La concomitance des faits, de l’arrêt de travail, de la survenance du préjudice moral et de l’avis d’inaptitude, corrobore le fait que l’inaptitude provient, au moins en partie, des manquements de l’employeur à ses obligations, lequel ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.
Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
En cas de rupture pour inaptitude, si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis puisqu’il est dans l’impossibilité physique de l’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation comme tel est le cas en l’espèce. S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité est calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre la salariée. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2315,36 x 2 = 4630,72 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 463,07 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera infirmé quant à son montant.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, la salariée a été en arrêt de travail à compter du 29 mars 2018 jusqu’à son licenciement pour inaptitude. Le salaire de référence à prendre en considération est celui des six derniers mois précédant l’arrêt de travail évalué sur la base du salaire mensuel brut soit la somme de 2915,30 euros et non les 3 derniers mois de salaire comme le prétend la salariée. Il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 19 mars 1963, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur, compte tenu du salaire de référence, au paiement de la somme de 2915,30 euros x 6,5 = 18 949,45 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ce chef de jugement sera infirmé quant à son montant.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
L’employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS BOULANGERIE BG à payer à [H] [V] les sommes suivantes :
4630,72 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 463,07 brute à titre de congés payés y afférents.
18 949,45 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ordonne à l’employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS BOULANGERIE BG à payer à [H] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS BOULANGERIE BG aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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