Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 23/05140
CPH Montpellier 26 septembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a contribué à l'inaptitude de la salariée et justifie le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'indemnité de préavis est due car le licenciement n'était pas motivé par une faute grave et était imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents sociaux de fin de contrat rectifiés, conformément à ses obligations.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'allocations de chômage, en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des frais avancés, lui allouant une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/05140
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/05140
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 septembre 2023, N° F22/00796
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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