Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 23/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[Adresse 10]
G.I.E. [15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [V]
— [Adresse 10]
— GIE [16]
— Me Alexandra VOVAN
— Me Christine CARON-DEBAILLEUL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [Adresse 10]
— - Me Christine CARON-DEBAILLEUL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/00341 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU4C – N° registre 1ère instance : 21/00316
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 06 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Alexandra VOVAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir régulier
G.I.E. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 juin 2018, M. [L] [V], employé de la société [15], a déclaré à la [Adresse 8] (ci-après la caisse ou la [9]) une maladie professionnelle « rupture transfixiante du supra-épineux de l’épaule droite et gauche », sur la base d’un certificat médical initial du 5 avril 2018.
M. [V] avait pris sa retraite au 1er avril 2009. Il a ainsi déposé 9 années plus tard en 2018, deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 31 octobre 2018, la [9] a notifié à M. [V] la prise en charge de sa maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n° 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 8 février 2019, la [9] lui a notifié une date de consolidation au 25 janvier 2019. Par courrier du 22 mars 2019, la [9] lui a ensuite notifié un taux d’IPP de 12%.
Par courrier expédié le 3 septembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a le 6 janvier 2023 rendu la décision suivante :
déboute M. [L] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne M. [L] [V] aux dépens ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [V] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ,
rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées.
En conséquence .
infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [15].
fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi.
dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [V].
Ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
Se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
Recueillir les doléances de M. [V] et les transcrire fidèlement, l’interroger sur l’importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences,
Procéder à l’examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celui-ci,
Sur les préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
Donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par M. [V] :
Décrire les souffrances physiques, morales, le préjudice esthétique et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Donner tout élément médical permettant d’évaluer le préjudice d’agrément.
Sur les préjudices non visés à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
Décrire les troubles ressentis par M. [V] dans ses conditions d’existence incluant le préjudice sexuel,
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (appareillages spécifiques, véhicule), en précisant la fréquence de leur renouvellement,
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
Dire si l’état de santé de M. [V] nécessite l’assistance d’une tierce personne,
Dans l’affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d’heure d’assistance par jour et quels gestes nécessitent cette aide,
Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour ,
Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête.
dire et juger, qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, soit à compter du 27 juin 2018,
condamner la société [15] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en application de l’article 1153-1 du code civil.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [V] étaient remplies ;
En conséquence,
dire que les conditions de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre des maladies professionnelles n’étaient pas réunies ;
constater que c’est à tort que la [Adresse 8] a notifié la prise en charge de la rupture transfixiante de l’épaule droite au titre de la législation professionnelle ;
débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
confirmer le jugement de première instance en en ce qu’il a jugé que le GIE [14] n’avait commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
dire que les critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
débouter M. [V] de son appel ;
En tout état de cause
laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 8] demande à la cour de :
confirmer la prise en charge de la maladie professionnelle « rupture transfixiante du supra épineux épaule droite » déclarée le 05 avril 2018.
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], suite à la maladie professionnelle « rupture transfixiante du supra-épineux épaule droite » déclarée par M. [V], le 05 avril 2018.
Dans l’hypothèse où la Cour confirme la reconnaissance de la faute inexcusable de [15] :
— confirmer la majoration de la rente, dire qu’en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse règlera la majoration de rente à M. [V] et en récupérera le montant auprès d'[15],
— condamner [15], à régler les frais d’expertise, nécessaire à l’évaluation des préjudices, si celle-ci est ordonnée.
— condamner [15], en application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, à reverser à la [Adresse 8] l’ensemble des préjudices indemnisés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L461-1 dipose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La société [13] conteste le caractère professionnel de la maladie : « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Elle rappelle que l’intéressé a déposé sa demande de maladie professionnelle neuf années après avoir pris sa retraite. Elle indique que le certificat médical du 21 avril 2009 faisait état d’un simple épaississement du tendon du sus épineux. Elle critique le fait que la caisse retienne un examen scanner de 2018 pour retenir la maladie professionnelle.
La cour relève cependant que le certificat médical rédigé le 21 avril 2009 à la suite d’une échotomographie (échographie) a pour indication « Douleurs avec gène fonctionnelle », son résultat est le suivant « On note un épaississement légèrement hétérogène du tendon du sus épineux évoquant une altération de la coiffe des rotateurs ».
Ce diagnostic correspond bien à la pathologie du tableau n° 57A dans sa rédaction à la date du 21 avril 2009 ; en outre, le délai de prise en charge de 90 jours est respecté puisque le diagnostic a été effectué 3 semaines après le départ de M. [V] de la société [13].
Il bénéficie donc, depuis la prise en charge de sa pathologie par la [9], de la présomption d’imputabilité, sauf à la société [15] à rapporter la preuve que son activité en son sein n’a joué aucun rôle dans le développement de sa pathologie, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
En conséquence, les conditions de la maladie professionnelle retenues par la [7] sont remplies au titre du tableau n° 57.
Sur le principe de la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
Sur la conscience du danger
M. [V] considère que la société [13] avait parfaitement conscience des dangers encourus dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, le tableau n° 57 étant un tableau ancien et ses fonctions le conduisant à travailler avec des mouvements répétés et forcés de l’épaule. La société [13] dans ses conclusions ne conteste pas la conscience qu’elle avait et rappelle en particulier la liste des mesures prises afin de pallier ces risques.
En conséquence, il est établi et non contesté que la société [13] avait conscience des dangers auxquels étaient exposés ses salariés.
Sur les mesures prises par la société [13]
M. [V] estime que la société [13] aurait dû analyser les risques puis mettre en 'uvre les mesures adaptées lui permettant ainsi qu’à ses collègues affectés à la maintenance des rames de ne pas travailler plusieurs heures par jour les bras au-dessus des épaules, en portant la plupart du temps un poids important à bout de bras. Il conteste les affirmations d’Eurotunnel qui considère que ses activités à la fin de sa carrière étaient essentiellement administratives, il affirme qu’il n’a jamais cessé son activité de mécanicien sous les rames et conteste les mesures prises par la société [13].
La société [14] rappelle qu’elle a pris des mesures pour prévenir la pénibilité du travail de poste de technicien de maintenance. Les salariés concernés ont bénéficié d’un nombre important de formations en matière de sécurité y compris sur les troubles musculosquelettiques, et ce pour préserver leur santé et sécurité. La société a également travaillé de concert avec la médecine du travail afin de créer un roulement au sein des équipes sur les postes de manière à éviter la répétition des mêmes gestes, et prévenir ainsi l’apparition des troubles musculosquelettiques. La société a mis à disposition de ses techniciens, nombre d’agrès et équipements tels que chariots. Ces équipements constituent ainsi des aides à la manutention des charges.
Elle précise que ses techniciens disposaient de plates-formes dénommées « plateformes 3 marches » qui permettent à ceux-ci de travailler à hauteur des différents équipements du train et éviter ainsi les risques liés aux troubles musculosquelettiques intéressant les épaules.
La société [13] produit les références des photos des matériels utilisés. Les attestations confirment la mise à disposition des petits escabeaux.
La cour constate que la mise en 'uvre des différentes formations ainsi que la mise à disposition des salariés de différents matériels adaptés à leurs conditions de travail particulière à savoir en dessous des rames de train n’est pas contestée.
M. [V] estime que les plateformes sont inefficaces pour intervenir sous les trains ; cependant, il ne produit aucun rapport du comité d’hygiène et de sécurité ou des documents de la médecine du travail ou de l’inspection du travail faisant état de difficultés particulières liées à l’entretien des rames, difficultés qui auraient été relevées durant ses années d’activités. Les attestations qui contestent la praticité des petits escabeaux relèvent en même temps qu’il y avait une cinquantaine de petits escabeaux répartis sur deux voies de 850 m soit un escabeau tous les 30 m. Aucune des attestations ne fait état de rapports ou notes de services envoyés à la société [13] aux fins d’amélioration du dispositif.
La société [13] fait état par ailleurs d’un nombre très faible de maladie n° 57 dans ses effectifs sans être démentie.
La cour considère en conséquence que si l’ensemble des attestations montre des conditions de travail particulières sous les rames, il apparaît aussi que des dispositifs ont été mis en place au bénéfice des salariés afin de faciliter leur activité professionnelle dans les fosses d’entretien des rames et il n’est pas démontré que la société [13] n’a pas mis en 'uvre des mesures de sécurité suffisantes. Dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement déféré .
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il y a lieu de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens au regard de la nature et de la solution du litige.
M. [V] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Déboute M. [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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