Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/03697
N° Portalis
DBVL-V-B7G-S3B2
(Réf 1ère instance : 21/00293)
SCI PALMA
c/
SCI YASA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 mars 2025
****
APPELANTE
SCI PALMA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 395.380.355, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE
SCI YASA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 811.635.754, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Il existe au [Adresse 2]' à [Localité 17] (56) une maison à usage d’habitation et de commerce dont la composition est la suivante :
— au rez-de-chaussée : salle de café, deuxième salle à usage de tabac et presse, bureau, réserve, WC et lave-mains, cave, wc, cour extérieure,
— au premier étage : salle de bain, wc, une chambre, cuisine ouverte sur séjour, terrasse,
— au-dessus : palier, deux chambres, salle d’eau, WC,
— un cabanon et cinq places de stationnement et terrain autour.
2. Les références cadastrales de cet ensemble immobilier sont les suivantes :
— ZE [Cadastre 5] [Localité 20] 00 ha 02 a 67 ca
— ZE [Cadastre 8] [Localité 20] 00 ha 00 a 18 ca
— ZE [Cadastre 12] [Localité 20] 00 ha 00 a 30 ca
— ZE [Cadastre 11] [Localité 20] 00 ha 01 a 07 ca
— ZE [Cadastre 10] [Localité 20] 00 ha 00 a 20 ca
— ZE [Cadastre 7] [Localité 20] 00 ha 00 a 54 ca
— ZE [Cadastre 9] [Localité 20] 00 ha 00 a 16 ca.
3. Préalablement à l’acquisition de cet ensemble immobilier envisagée par la SCI Yasa qui souhaitait y effectuer des travaux de rénovation, d’extension et de surélévation d’un bâtiment aux fins de création de logements, cette dernière a déposé un dossier de permis de construire délivré par la commune de Lanester le 4 avril 2016.
4. Suivant acte authentique du 31 mai 2016 au rapport de Me [R], notaire associé à Hennebont, la SCI Palma a vendu cet ensemble immobilier à la SCI Yasa.
5. Aux termes de cet acte de vente, les parcelles ZE [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sont grevées au profit de la parcelle ZE [Cadastre 6] restant appartenir à la SCI Palma d’une servitude de passage et de stationnement, précision étant faite à l’acte d’une interdiction de stationnement sur les bandes signalées en bleu sur le plan cadastral annexé à l’acte de vente.
6. Par contre-lettre du même jour intitulée 'PROTOCOLE D’ACCORD PROMESSE DE VENTE SYNALLAGMATIQUE', la SCI Yasa s’est engagée à rétrocéder à la SCI Palma les parcelles cadastrées section ZE [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], moyennant le prix de 1.000 €.
7. Le 29 septembre 2016, la SCI Yasa a déposé une déclaration d’ouverture de chantier auprès des services de l’urbanisme de la commune de Lannester.
8. Les travaux ont été achevés le 6 juillet 2018.
9. Par courrier du 13 mai 2019, la SCI Yasa a reçu, à la demande du gérant de la SCI Palma, un courrier de Me [R] sollicitant la confirmation de l’accord de la concluante pour régulariser la promesse synallagmatique de vente du 31 mai 2016, et de lui retourner le courrier avec la mention 'bon pour accord’ suivie de sa signature.
10. Faute de suite donnée à ce courrier, la SCI Palma a, par acte d’huissier du 3 février 2021, fait assigner la SCI Yasa devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir déclarer la vente parfaite au visa de l’article 1583 du code civil.
11. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté la SCI Palma de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la ta de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Palma aux dépens.
12. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que l’existence d’une contre-lettre matérialisée par le protocole d’accord du même jour prévoyant la revente ultérieure de trois des parcelles correspondait à une simulation caractérisant une fraude à la loi, la nullité de ce protocole d’accord devant de ce fait être prononcée.
13. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 15 juin 2022, la SCI Palma a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 juin 2023, la SCI Palma demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger la vente parfaite pour les parcelles ZE [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] situées au [Adresse 4] au [Adresse 18] [Localité 17],
— dire et juger que le prix de vente, soit la somme de 1.000 € net vendeur, outre les frais, seront payés par elle entre les mains du notaire chargé de la réitération de l’acte authentique de vente, Me [R], notaire à [Localité 16],
— à défaut de signer l’acte authentique réitérant la vente dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dire et juger que le jugement tiendra lieu de vente et sera publié comme tel au bureau des hypothèques compétents,
— dire et juger que la SCI Yasa est condamnée au paiement d’une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter la SCI Yasa de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI Yasa au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 juin 2023, la SCI Yasa demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses contestations,
— y faire droit,
— en conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— débouter la SCI Palma de l’ensemble de ses demandes,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner la SCI Palma à lui verser la somme de 4.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SCI Palma aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
16. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la contre-lettre
18. La SCI Palma soutient que le protocole d’accord litigieux correspond à une promesse synallagmatique de vente qui ne contient aucune condition suspensive, l’indication que l’acte authentique devra être régularisé une fois la construction édifiée (et au plus tard le 30 avril 2018) correspondant seulement à un différé d’entrée en jouissance ne remettant pas en cause l’engagement irrévocable de vendre de la SCI Yasa. De même, l’édification d’une construction par la SCI Yasa n’avait pas de caractère suspensif de cet engagement de vendre.
19. La SCI Yasa réplique que la vente des parcelles objet du protocole d’accord était subordonnée à la construction préalable d’un immeuble, la clause afférente étant explicite et dénuée de toute ambiguïté, d’où il suit qu’il s’agit bien d’une condition suspensive de la vente. Le fait que la date de la signature la plus tardive ait été fixée deux années après la construction projetée souligne le caractère suspensif de cette édification. En outre, l’argument tendant à dire que rien ne pouvait empêcher la construction est erroné, les délais de recours administratifs à l’encontre de l’autorisation de construire et les aléas éventuels du chantier contrariant cette hypothèse.
Réponse de la cour
20. Selon l’article 1170 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher'.
21. L’article 1176 prévoit que, 'lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas'.
22. Aux termes de l’article 1181, 'l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée'.
23. L’alinéa 1er de l’article 1589 énonce que 'la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix'.
24. Lorsque la promesse de vente fixe un délai de réitération authentique de la vente, l’expiration de ce délai n’entraîne pas la caducité de la vente, mais au contraire la possibilité pour chacune des parties de demander l’exécution forcée de la vente, à moins que la promesse ne comporte une clause dénuée de toute équivoque et prévoyant expressément que le non-respect de ce délai est sanctionné par la caducité du contrat.
25. Si la condition est stipulée dans le seul intérêt de l’une des parties, seule cette partie peut se prévaloir de la caducité attachée à la défaillance de la condition ; dans le cas contraire, les deux parties peuvent s’en prévaloir.
26. Lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n’est pas accomplie, la promesse est caduque (Civ. 3ème, 9 mars 2017, n° 15-26.182).
27. En l’espèce, le contrat du 31 mai 2016 qui s’intitule 'PROTOCOLE D’ACCORD PROMESSE DE VENTE SYNALLAGMATIQUE’ fait apparaître que la SCI Yasa s’est engagée à vendre à la SCI Palma les parcelles cadastrées section ZE [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], moyennant le prix de 1.000 €, 'l’acte authentique de vente (devant) être régularisé, une fois la construction édifiée, et au plus tard le 30 avril 2018, suivant acte à recevoir par Me [R], notaire à Hennebont'. Cet acte fait devant notaire, qui constate un accord sur la chose et sur le prix, n’envisage ni prorogation, ni caducité de la promesse.
28. La formulation n’est pas faite sous forme conditionnelle. Au demeurant, l’événement à venir (la construction) est considéré comme certain puisqu’il s’agit du projet de la SCI Yasa. C’est ce qui déclenche la réitération, qui pourra avoir lieu, en toute hypothèse, même à défaut d’achèvement, avant le 30 avril 2018, date qui est simplement donnée comme un délai limite pour terminer les travaux.
29. À supposer même que les parties aient entendu constituer une condition suspensive, faute d’indication du bénéficiaire de cette clause, elle est réputée érigée en faveur de l’une ou l’autre des parties, indifféremment.
30. La difficulté tiendrait alors au fait que l’événement permettant de considérer la condition suspensive comme accomplie, c’est-à-dire l’achèvement de la construction envisagée, dépend uniquement de l’un de ses bénéficiaires, c’est-à-dire la SCI Yasa.
31. Or, les travaux ont été achevés le 6 juillet 2018, soit postérieurement audit délai. Il s’ensuit que la SCI Yasa ne peut pas se prévaloir de la non-réalisation de la construction dans le délai imparti, cet événement ne dépendant que d’elle.
32. Cette clause indique que la SCI Yasa, en sa qualité d’acquéreur des parcelles, devait réaliser une construction en vue de la régularisation de la vente des trois parcelles à usage de parking.
33. Si la réitération authentique était alors conditionnée à la réalisation des travaux dans la limite du 30 avril 2018, cette condition ayant été levée tardivement du seul fait de la SCI Yasa, le dépassement de ce délai permettait à la SCI Palma d’agir en vente forcée, faute de régularisation amiable qui n’a pas pu intervenir malgré un courrier en ce sens du 13 mai 2019 de Me [R].
34. La promesse n’étant affectée d’aucune caducité, c’est à bon droit que la SCI Palma a, par acte d’huissier du 3 février 2021, fait assigner la SCI Yasa devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir déclarer la vente parfaite.
35. Le moyen tiré de la caducité de la promesse, auquel le premier juge n’a pas eu l’occasion de répondre, sera rejeté.
Sur la nullité de la contre-lettre
36. La SCI Palma expose que le protocole d’accord ne saurait s’analyser en un acte occulte par rapport à l’acte authentique de vente du même jour dès lors qu’il a été établi par officier public en la personne du notaire, outre que les deux conventions n’ont pas le même objet, la première portant sur un ensemble immobilier et la seconde uniquement sur des parkings. La sanction de la nullité de la contre-lettre prévue à l’article 1202 du code civil n’est applicable que s’il s’avère que la contre-lettre avait pour objet une augmentation du prix stipulé dans l’acte ostensible, ce qui n’est pas le cas. En tout état de cause, si une fraude existe, c’est bien celle qui émane de la SCI Yasa qui a trompé la religion du service instructeur de la commune en suggérant dans un premier temps qu’elle avait bien les places de parking nécessaires pour l’obtention du permis de construire pour ensuite, en respectant l’accord qu’elle a passé avec elle, rétrocéder ces places de parking.
37. La SCI Yasa réplique que la SCI Palma reconnaît elle-même la fraude aux règles d’urbanisme (notamment d’obtention des permis de construire) en admettant dans ses écritures que les places de parking contenues dans l’acte authentique du 31 mai 2016 n’ont été cédées que pour les besoins de l’obtention du permis de construire. Par ailleurs, la contre-lettre a conduit à une augmentation du prix stipulé au traité de cession puisqu’en l’absence de rétrocession frauduleuse convenue entre les parties à l’achèvement de la construction, le prix de cession figurant à l’acte authentique se serait élevé à la somme de 310.000 € (et non 311.000 €), d’où il suit que la nullité de la contre-lettre est encourue.
Réponse de la cour
38. L’article 1321 du code civil, dans sa version applicable au litige, disposait que 'les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers'.
39. Cet article a été modifié sous l’actuel article 1201 qui prévoit que, 'lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre produit effet entre les parties'.
40. Aux termes de l’article 1321-1 ancien, 'est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle'.
41. On retrouve ces dispositions à l’actuel article 1202.
42. La notion de contre-lettre suppose l’existence de deux conventions, l’une ostensible, l’autre occulte, intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première. Au minimum, la simulation suppose-t-elle un accord de volontés apparent, auquel s’ajoute concomitamment un accord réel et secret ne correspondant pas à la volonté initiale des parties.
43. En cas de fraude, le tiers lésé pourra solliciter la nullité d’une contre-lettre. Mais entre les parties, elle suppose en outre une dissimulation du prix.
44. En l’espèce, le protocole d’accord du 31 mai 2016 avait pour objet la modification de l’étendue de la vente puisqu’il s’agissait pour la SCI Yasa de rétrocéder 3 des 7 parcelles objet de la vente authentique conclue le même jour.
45. Pour invoquer la nullité de la contre-lettre, la SCI Yasa se contente d’indiquer de manière péremptoire, au détour de ses écritures (page 9), que 'par acte séparé du 31 mai 2016, le document intitulé 'Promesse synallagmatique de vente’ prévoyait une fois l’immeuble achevé et la déclaration de conformité déposée auprès des services de la mairie, de revendre à la SCI Palma les places de stationnement cadastrées section ZE n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] (alors que), suivant les prescriptions administratives et réglementaires de la commune, ces places de stationnement sont nécessaires au projet autorisé et le conditionnaient', outre que 'leur revente une fois la construction achevée au vendeur initial, telle que contenue à la promesse du 31 mai 2016, n’a pas ainsi d’autre but que de frauder les règles d’urbanisme, faisant dès lors encourir la nullité de l’acte passé'.
46. La cour observe d’abord qu’elle ne saurait se contenter de cet aveu judiciaire de participation à une fraude, dès lors qu’il profiterait à la SCI Yasa.
47. Certes, la SCI Palma admet la manoeuvre lorsqu’elle conclut elle-même que 'la SCI Yasa ne nécessitait les places de parking contenues dans l’acte de cession du 31 mai 2016 que pour les besoins de l’obtention du permis de construire', ce qui est d’ailleurs corroboré par un courrier électronique du 11 septembre 2020 de Me [R], notaire de M. [N] (le gérant de la SCI Palma), qui indique avoir relancé la SCI Yasa en vue de donner effet au protocole d’accord litigieux, avec cette précision que, 'dans cette cession, étaient incluses les places de parking pour permettre à l’acquéreur d’avoir suffisamment de terrain pour lui permettre d’obtenir un permis de construire'. On peut y voir une tentative de maximiser ses chances d’obtenir le permis de construire plutôt qu’une intention évidente de contourner les règles d’urbanisme.
48. Quoi qu’il en soit, la SCI Yasa, à qui incombe la charge de la preuve de l’existence d’une fraude à laquelle elle a elle-même participé, ne produit à l’appui de ses allégations aucun document étayant sa thèse, ni les prescriptions en matière d’urbanisme, ni une quelconque information des services de l’urbanisme de Lanester au sujet du nombre de places de parking exigé, ni le dossier de permis de construire dans son entier (notamment ses plans et annexes) n’étant versés aux débats. Les services de l’urbanisme conserveront en toute hypothèse la maîtrise de la destination de ces places de parking, dont la nature n’a pas changé du fait de la rétrocession.
49. La cour relève d’ailleurs que le protocole d’accord litigieux a été signé le même jour que la vente initiale de l’ensemble immobilier (31 mai 2016), soit à une date ultérieure à l’obtention du permis de construire, si bien qu’il n’est pas pertinent de considérer que ce protocole, au motif qu’il a été signé par acte séparé en organisant la rétrocession partielle ultérieure de certaines parcelles, aurait eu pour seule finalité de tromper les services de l’urbanisme de la commune de [Localité 17] dans la délivrance du permis de construire.
50. À supposer la fraude établie, ce n’est pas la commune de Lanester qui sollicite la nullité de la contre-lettre mais la SCI Yasa. Cette dernière doit donc en toute hypothèse établir la dissimulation d’un prix.
51. La SCI Yasa plaide à ce sujet que 'la contre-lettre ayant ainsi conduit à une augmentation du prix stipulé au traité de cession dressé au rapport de Me [R], celle-ci encourt la nullité'.
52. Suivant acte authentique du 31 mai 2016 au rapport de Me [R], la SCI Palma a vendu à la SCI Yasa, au prix de 311.000 €, l’ensemble immobilier ainsi composé :
— ZE 154 Pen [Localité 19] 00 ha 02 a 67 ca
— ZE 1693 Pen [Localité 19] 00 ha 00 a 18 ca
— ZE 1697 Pen [Localité 19] 00 ha 00 a 30 ca
— ZE 1696 Pen [Localité 19] 00 ha 01 a 07 ca
— ZE [Cadastre 10] Pen [Localité 19] 00 ha 00 a 20 ca
— ZE [Cadastre 7] [Localité 20] 00 ha 00 a 54 ca
— ZE [Cadastre 9] [Localité 20] 00 ha 00 a 16 ca.
53. Par contre-lettre du même jour intitulée 'PROTOCOLE D’ACCORD PROMESSE DE VENTE SYNALLAGMATIQUE', la SCI Yasa s’est engagée à rétrocéder à la SCI Palma les parcelles cadastrées section ZE [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], moyennant le prix de 1.000 €.
54. Rien ne permet de considérer que ces actes recèleraient une quelconque dissimulation du prix, du moins la SCI Yasa n’offre-t-elle pas d’en faire la démonstration. Le prix de 1.000 € peut correspondre à la valeur de ce qui ne constitue jamais que 5 places de parking aérien. L’intimée n’a de son côté été victime d’aucune dissimulation du prix, lequel, dans la seconde convention est la contrepartie de la rétrocession.
55. Il en résulte que la vente opérée dans le protocole d’accord du 31 mai 2016, portant rétrocession de trois parcelles après la construction projetée, doit être déclarée comme étant parfaite.
56. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la SCI Palma de sa demande visant à déclarer parfaite la vente du 31 mai 2016 contenue dans le protocole d’accord valant promesse synallagmatique de vente.
Sur la résistance abusive
57. La SCI Palma demande à ce que la SCI Yasa soit condamnée au titre de sa résistance abusive, sans développer davantage ce point.
58. La sci Yasa n’a pas conclu à ce sujet.
Réponse de la cour
59. Il ne saurait être imputé à la SCI Yasa une quelconque résistance abusive au regard des circonstances particulières de la présente vente, le premier juge ayant d’ailleurs fait droit à son argumentation.
60. Le chef du jugement ayant débouté la SCI Palma de cette demande sera confirmé.
Sur les dépens
61. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. La SCI Yasa, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
62. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier la SCI Palma des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette le moyen tiré de la caducité de la promesse du 31 mai 2016,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 17 mai 2022 sauf en ce qu’il a débouté la SCI Palma de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et débouté la SCI Yasa de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Déclare la vente parfaite conclue entre la SCI Yasa et la SCI Palma s’agissant des parcelles situées au [Adresse 3] (56) portant les références cadastrales suivantes :
— ZE [Cadastre 11] Pen mané 00 ha 01 a 07 ca,
— ZE [Cadastre 7] Pen mané 00 ha 00 a 54 ca,
— ZE [Cadastre 9] Pen mané 00 ha 00 a 16 ca,
Dit que le prix de vente, soit la somme de 1.000 € net vendeur, outre les frais, seront payés par la SCI Palma entre les mains du notaire chargé de la réitération de l’acte authentique de vente, Me [R], notaire à Hennebont,
Dit qu’à défaut de signer l’acte authentique réitérant la vente dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ce dernier tiendra lieu de vente et sera publié comme tel au bureau des hypothèques compétent,
Condamne la SCI Yasa aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCI Yasa à payer à la SCI Palma la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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