Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 mars 2026, n° 26/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01053 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGVX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
Manuel URBANO, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [X] [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 15 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [O] [C]
née le 09 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 11 mars 2026 de placement en rétention administrative de Mme [O] [C] ayant pris effet le 11 mars 2026 à 18h20 ;
Vu la requête de Mme [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [O] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Mars 2026 à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [O] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 mars 2026 à 18h20 jusqu’au 9 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 mars 2026 à 10h44 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU PAS DE [Localité 1],
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [P] [W] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [P] [W], expert assermenté, en l’absence du M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [O] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [O] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de S.A.S. [A] [L] reprend les mêmes moyens que devant le premier juge, à savoir la méconnaissance par les autorités françaises de la convention de Genève sur les réfugiés, l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative qui a pris l’arrêté de rétention et la possibilité pour Mme [O] [C] d’être hébergée et d’être placée sous assignation à résidence.
Pour prolonger la rétention de Mme [O] [C], le premier juge a considéré que :
— sur la violation de l’article 33 de la convention de Genève, l’article 33 de la Convention de Genève relatif au statut des réfugiés fait obstacle au refoulement des réfugiés et Mme [O] [C] soulève l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative au motif qu’après avoir décidé de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas pris en compte sa situation individuelle, en particulier le fait qu’elle avait déposé une demande d’asile ;
— Mme [O] [C], lorsque elle a été entendue sur son droit au séjour a déclaré n’avoir fait aucune démarches administratives en vue d’obtenir titre de séjour ;
— questionnée quant au point de savoir si elle avait fait une demande d’asile dans un Etat européen elle a répondu par la négative indiquant seulement qu’elle envisageait de déposer une demande en ce sens en France dès que possible ;
— elle n’a à aucun moment fait référence à la convocation qui lui avait été remise le 16 mars 2026 aux fins de prendre attache avec la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile pour régulariser sa situation administrative, le document n’ayant été produit qu’à l’audience devant le premier juge;
— lorsque Mme [O] [C] a été interpellée elle se trouvait en zone d’accès restreint du Terminal Transmanche et en partance pour la Grande-Bretagne ce qui permet de douter de sa volonté de s’installer durablement en France, sa demande d’asile n’ayant été déposée qu’à son arrivé au centre de rétention administrative et Mme [O] [C] ayant précisé lors de son audition que sa destination 'nale était la Grande-Bretagne;
— il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé étant au surplus observé qu’ à ce stade de la procédure la retenue n’a pas été en mesure de produire quelques documents que ce soit dont il résulterait que sa vie serait effectivement menacée en Albanie;
— sur régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation, après avoir rappelé les dispositions des articles L612-2, L 731-1 et L721-1 du CESEDA, le premier juge a fait état de ce que le conseil de Mme [O] [C] fait valoir que la préfecture aurait assigner celle-ci à résidence dès lors qu’elle est détentrice d’un passeport valide et qu’elle justifie d’un lieu d’hébergement ;
— Mme [O] [C] a déclaré lors de son audition n’avoir aucune famille en France non plus que des attaches amicales ;
— elle a précisé qu’étant arrivée en France depuis quelques jours elle dormait à l’hôtel et n’avait pas d’adresse sur le territoire national;
— lors de son interpellation elle était en partance pour la Grande-Bretagne et bien que s’étant vu remettre le 06 mars 2026 une convocation afin de prendre attache avec la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile pour régulariser sa situation administrative, elle n’avait entrepris aucune démarches en ce sens ;
— si elle a été en mesure lors de 1'audience de produire une attestation d’hébergement , le préfet n’avait pas cet élément d’information à sa disposition lorsqu’il a décidé de son placement en rétention ;
— dans ces conditions , l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’étant pas démontrée , il convient de rejeter le moyen soulevé et de déclarer régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative.
— sur le fond ,les diligences et la demande d’assignation judiciaire à résidence, il résulte de la procédure que la retenue a été interpellée le 11 mars 2026 04 heures 45 par les services de l’UKBF alors qu’elle était dissimulée sous une couverture dans la cabine d’un poids lourd lui-même stationné en zone d’accès restreint du Terminal Transmanche ;
— après avoir été entendue en qualité de témoin en application des dispositions de l’article 62 du CPP sur les faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France de 05 heures à 05 heures 30, elle a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour à compter de l’heure de son interpellation , les droits afférents à son statut de retenue lui avant été notifiés par le truchement d’un interprète par téléphone ;
— le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé de son placement en retenue à 5 heures 45 ;
— elle a été entendue sur son droit au séjour de 09 heures 20 à 09 heures 40 expliquant avoir fui l’Albanie dans la mesure où sa famille souhaitait la contraindre à un mariage qu’elle refusait, précisant qu’elle était arrivée en France le 03 mars 2026 et qu’elle avait depuis lors vécu il l’hôtel ;
— à 18 heures 20, heure à laquelle la retenue a été levée, lui a été notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative , les droits afférents à la mesure lui avant été notifiés jusqu’à 18 heures 40 et les procureurs de la République de [Localité 3] et [Localité 5] ayant été immédiatement avisés de son placement en rétention ;
— dans la mesure où elle est détentrice d’un passeport albanais valide une demande de routing a été adressée au pôle central d’éloignement le 12 mars 2026 à 10 heures;
— la retenue a déposé une demande d’asile le 13 mars 2026, demande transmise à l’ OFPRA à 15 heures 58 ;
— suivant arrêté édicté le 14 mars 2026, notifié à la retenue à 11 heures 38 , sa rétention adrninistrative a été ordonnée par le préfet du Pas de [Localité 1] ;
— la préfecture justifie ainsi avoir satisfait a son obligation de diligence ;
Ces motifs sont pertinents et cette juridiction les adopte.
Cependant, une assignation judiciaire à résidence est juridiquement possible dans la mesure où la retenue est détentrice d’un passeport valide et elle produit une attestation d’hébergement émanant de Mme [D] demeurant au [Adresse 1], [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 7].
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner l’assignation à résidence de Mme [O] [C] dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [O] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise;
Ordonne l’assignation à résidence de Mme [O] [C] chez Mme [D] demeurant au [Adresse 1], [Localité 8];
Rappelle que cette assignation à résidence ne prendra effet qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Fait à [Localité 3], le 17 Mars 2026 à 16h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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