Confirmation 30 novembre 2021
Cassation 8 février 2024
Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 24/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2024, N° 11-18-1152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPB2
jugement du juge de l’execution du tribunal judiciaire de DIJON du 25 février 2021
RG : 11-18-1152
arrêt de la cour d’appel de DIJON du 30 novembre 2021
RG / 21/00415
arrêt de la cour de cassation du 8 février 2024
pourvoi n° T 22/11.190
[W]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [R] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
assistée de la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocats au barreau de DIJON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance de Dijon le 15 mars 2017, la société Banque CIC Est (le CIC) a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Mme [R] [W] épouse [I] (Mme [W]) à hauteur de la somme totale de 273.363,47 euros en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 27 janvier 2015 et d’un arrêt de la cour d’appel de Metz du 28 avril 2016.
Aucune conciliation n’étant intervenue entre les parties, l’affaire a été renvoyée afin de voir trancher la contestation soulevée par Mme [W].
Le CIC a maintenu sa demande de saisie des rémunérations du travail de Mme [W].
Mme [W] a conclu au rejet de cette demande, sollicitant de voir constater et au besoin prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 11 mai 2016, constater la caducité de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 28 avril 2016 et par voie de conséquence l’absence de titre exécutoire. Elle a réclamé en outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a:
— débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 11 mai 2016,
— débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 28 avril 2016,
— débouté Mme [W] de ses contestations,
— fixé la créance du CIC à la somme totale de 273.363,47 euros décomposée comme suit :
240. 000 € en principal,
32.631,40 € au titre des intérêts dus sur la période du 29 février 2012 au 10 mars 2017,
660 € au titre du droit de recouvrement prévu à l’article A444-31 du code de commerce,
72,07 € au titre des frais de requête en saisie des rémunérations,
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [W] à hauteur de la somme totale de 273.363,47 euros,
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [W] à payer au CIC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d’appel de Dijon a:
— confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens d’appel.
Par arrêt du 8 février 2024, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Mme [W], a:
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné le CIC aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté Ia demande formée par le CIC et condamné celui-ci à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a énoncé au visa des articles 114 et 659 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile que:
— pour confirmer le jugement rejetant la demande de nullité du procès-verbal de signification du titre fondant les poursuites, l’arrêt retient que bien que démontrant que cette signification n’a pas été opérée à la dernière adresse connue de Mme [W], cette dernière se borne à faire valoir qu’elle aurait pu faire opposition ou inscrire un pourvoi en cassation contre cet arrêt, mais qu’elle n’établit pas la réalité d’un grief faute de justifier de ce que ces voies de recours lui ont été définitivement fermées par épuisement des délais légaux, alors qu’elle-même soutient que l’arrêt de la cour d’appeI de [Localité 4] lui restait inconnu jusqu’à la présente instance pour n’avoir pas été porté à sa connaissance,
— en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’un grief, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration au greffe du 13 février 2024, Mme [W] a saisi la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 22 mai 2025, auquel il est expressément référé pour l’exposé des prétentions antérieures des parties, la Cour a:
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 11 mai 2016 ainsi que la caducité de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 28 avril 2016,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 novembre 2025,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 25 mars 2025,
— ordonné avant dire droit la production par le CIC des pièces suivantes:
un décompte actualisé de sa créance à l’égard de Mme [W] au 25 février 2021, détaillant le montant de la créance restant due par la SCI Chrysalide Immob en vertu du jugement du 27 janvier 2015, après déduction du règlement du 15 avril 2013, ainsi que les modalités de calcul des intérêts et des frais réclamés,
un décompte des règlements effectués par Mme [W] depuis le 25 février 2021 dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail dont l’intéressée fait l’objet,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, Mme [W] demande à la Cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé la créance du CIC à la somme totale de 273.363,47 euros et ordonné la saisie de ses rémunérations du travail à hauteur de ce montant,
— débouter en conséquence le CIC de sa requête en saisie-rémunérations,
— condamner le CIC à lui rembourser la somme de 7.798,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter’de la signification de l’arrêt à intervenir,
— constater la faute commise par le CIC dans l’exercice de son droit d’ester en justice, et le caractère disproportionné de la saisie,
— condamner en conséquence le CIC à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la compensation des sommes éventuellement dues réciproquement,
— condamner le CIC à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— condamner le CIC aux entiers dépens d’instance et d’appel devant les deux juridictions d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet aux offres de droit pour ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, le CIC demande à la Cour de:
— confirmer purement et simplement la décision dont appel.
y ajoutant,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts exécdant ce qui avait été demandé en première instance,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment:
— condamné la SCI Chrysalide Immob à payer au CIC la somme de 389.332,24 euros avec intérêts moratoires au taux conventionnel de 7,9 % sur le montant de 362.030,13 euros à compter du 10 janvier 2011 et au taux légal sur le montant de 27.302,11 euros à compter du 1er mars 2012,
— dit que les intérêts moratoires échus chaque année aux 10 janvier et 1er mars seraient capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et pour la première fois le 10 janvier 2012 et 1er mars 2013.
— débouté le CIC du surplus de ses demandes,
— condamné la SCI Chrysalide Immob aux dépens, à concurrence de 90 % et le CIC à concurrence de 10 %.
Par arrêt du 28 avril 2016, rendu par défaut, la cour d’appel de Metz a:
— déclaré irrecevable l’appel principal de la SCI Chrysalide Immob,
— statuant sur l’appel incident du CIC,
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 27 janvier 2015 en ce qu’il a débouté le CIC de ses demandes à l’égard de M. [G] [I] et Mme [W],
— condamné M. [I], en qualité de caution de la SCI Chrysalide Immob, à payer au CIC la somme de 240.000 euros, dans la limite de ce qui était dû par le débiteur principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012,
— condamné Mme [W], en qualité de caution de la SCI Chrysalide Immob, à payer au CIC la somme de 240.000 euros, dans la limite de ce qui était dû par le débiteur principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012,
— condamné in solidum M. [I] et Mme [W] aux dépens.
Cet arrêt a été signifié par acte d’huissier de justice du 11 mai 2016 au dernier domicile connu de M. [I] et Mme [W] situé [Adresse 3].
Suivant dernier décompte arrêté au 28 novembre 2025, le CIC fait état d’une créance de 102.973,27 euros à l’égard de Mme [W], après déduction du règlement du 15 avril 2013 et des règlements intervenus depuis le 25 février 2021, date de la mise en place de la saisie des rémunérations du travail.
Mme [W] fait valoir que:
— le décompte produit par le CIC à l’appui de sa requête en saisie des rémunérations du travail ne tenait pas compte d’un versement de 397.630,13 euros en date du 15 avril 2013,
— compte tenu de ce versement et des règlements effectués par elle depuis le 25 février 2021, elle était redevable au 17 octobre 2025 d’une somme de 16.059,92 euros, soit un montant bien inférieur à celui de 114.477,26 euros résultant d’un premier décompte produit par le CIC,
— en l’absence de justification par le CIC de sa créance, celui-ci doit lui rembourser la somme de 7.798,54 euros prélevée sur ses rémunérations du travail,
— le manque de transparence du CIC dans le cadre de la présente procédure lui a causé un préjudice certain, ce qui explique sa demande de dommages et intérêts,
Le CIC réplique que:
— les décomptes versés aux débats sont suffisants pour justifier de sa créance,
— elle n’a commis aucune faute dans le cadre de la présente procédure, étant observé que ce n’est que devant la juridiction de renvoi que Mme [W] a contesté le montant de la créance et qu’en tout état de cause, l’intéressée reconnaît rester redevable d’une somme de plus de 20.000 euros au titre de son engagement de caution; au surplus, Mme [W] a augmenté de manière très importante sa demande de dommages et intérêts par rapport à ses conclusions initiales dans lesquelles elle ne sollicitait que la somme de 20.000 euros.
sur la créance du CIC:
Suivant décompte arrêté au 28 novembre 2025, le CIC réclame à Mme [W] la somme de 102.973,27 euros se décomposant de la façon suivante:
capital restant au 25/02/2021:
104.456,83 €
interêts échus du 26/02/2021 au 28/11/2025:
6.314,97 €
règlements intervenus du 26/02/2021 au 28/11/2025:
-7.798,54 €
total:
102.973,26 €
Les décomptes des créances du CIC à l’encontre de la SCI Chrysalide Immob arrêtés 25 février 2021 font apparaître que:
— la somme de 397.630,13 euros réglée le 15 avril 2013 a été imputée sur la première créance de 362.030,13 euros portant intérêts au taux contractuel de 7,90 % l’an à compter du 10 janvier 2011, créance que la débitrice avait le plus intérêt à acquitter; en outre, cette somme a été imputée d’abord sur les intérêts contractuels échus du 10 janvier 2011 au 15 avril 2013, puis sur le capital dû au titre de la créance,
— après imputation du règlement de 397.630,13 euros, le solde restant dû sur la première créance au 25 février 2021 s’élevait à la somme de 29.201,41 euros en capital et 18.151,92 euros en intérêts, soit la somme totale de 47.353,33 euros; le montant dû au 25 février 2021 au titre de la seconde créance s’élevait à la somme de 27.302,11 euros en capital et 1.702,13 euros en intérêts, soit la somme totale de 29.004,24 euros, étant précisé qu’aucun règlement n’a été imputé sur cette créance,
— le solde restant dû au 25 février 2021 au titre des deux créances du CIC s’élevait donc à la somme totale de 76.357,57 euros et non de 104.456,83 euros comme mentionné dans le décompte du CIC.
Dès lors le décompte des intérêts réclamés à hauteur de 6.314,97 euros du 26 février 2021 au 26 novembre 2025 est manifestement erroné, ceux-ci étant calculés au taux légal non majoré sur la somme de 104.456,83 euros. Aussi, il n’y a pas lieu d’allouer les intérêts considérés.
Enfin, les parties sont d’accord pour reconnaître que Mme [W] a versé au CIC la somme totale de 7.798,54 euros du 25 février 2021 au 28 novembre 2025 dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail.
Compte tenu de ces éléments, le CIC ne justifie de sa créance à l’égard de Mme [W],ès-qualités de caution solidaire de la SCI Chrysalide Immob, qu’à hauteur de la somme de 68.559,03 euros (76.357,57 €-7.798,54 € euros). Il convient dès lors de ne valider la saisie des rémunérations du travail de Mme [W] qu’à concurrence de ce montant. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses contestations, fixé la créance du CIC à la somme de 273.363,47 euros et a ordonné la saisie des rémunérations du travail à hauteur de cette somme.
sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
La saisie des rémunérations du travail est toujours justifiée à ce jour. En outre, Mme [W] ne démontre pas qu’elle aurait été en mesure de régler la somme de 76.357,57 euros le 25 février 2021. Mme [W] n’établissant pas le caractère abusif de la procédure de saisie des rémunérations du travail diligentée à son encontre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. Mme [W] qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre du recours sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer au CIC une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt du 22 mai 2025 confirmant le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 11 mai 2016 ainsi que la caducité de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 28 avril 2016;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Mme [W] aux dépens;
L’infirme en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses contestations, fixé la créance du CIC à la somme de 273.363,47 euros, telle que détaillée dans son dispositif, et a ordonné la saisie des rémunérations du travail de Mme [W] à hauteur de cette somme;
STATUANT A NOUVEAU,
Valide la saisie des rémunérations du travail de Mme [W] à hauteur de la somme de 68.559,03 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, se décomposant de la façon suivante:
principal dû au 25/02/2021:
76.357,57 €
règlements effectués du 25/02/2021 au 28/11/2025:
-7.798,54 €
total:
68.559,03 €
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande du CIC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de Mme [W] sur le même fondement en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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