Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 mars 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°262
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQZW
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 mars 2025
[O]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2025 notifié le 19 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mars 2025, notifiée le même jour à 09h17 concernant :
M. [M] [O]
né le 04 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 mars 2025 à 10h42, enregistrée sous le N°RG 25/01476 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu la requête présentée par M. [M] [O] le 21 mars 2025 à 10h42 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 mars 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [O] le 24 Mars 2025 à 16h01 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [D], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [M] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a reçu notification le 19 mars 2025 d’un arrêté préfectoral du 18 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 19 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h17 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 21 mars 2025 à 17h22 et à 10h42, Monsieur [O] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 mars 2025 à 14h20, notifiée à M. [O] à 16h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 mars 2025 à 16h01. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il dispose d’un passeport algérien valide mais qu’il se trouve à son domicile, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2015, qu’il a eu un accident de voiture le 1er janvier 2023 dont il garde des séquelles visibles à la jambe,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient les irrégularités tenant à la notification tardive de la rétention après la levée d’écrou, au menottage et au défaut d’accès de M. [O] au téléphone pendant son transfert au centre de rétention,
Ne soutient pas les moyens tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
M. [O] produit un document partiellement déchiré mentionnant un rendez-vous le 25 mars 2025 chez un chirurgien orthopédiste.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur le menottage de M. [O] pendant le trajet :
L’article 803 du code de procédure pénale dispose : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
En l’espèce, M. [O] a été menotté pendant son transfert entre le centre pénitentiaire des [2] et le centre de rétention administrative de [Localité 3].
Le port des menottes durant le trajet n’entraîne la mainlevée de la rétention que s’il est constaté que l’irrégularité relevée a porté atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce l’intéressé n’allègue ni ne démontre aucune atteinte portée à ses droits. En outre, il résulte du casier judiciaire et de la fiche pénale de l’intéressé que ce dernier a été condamné le 28 octobre 2022 à 4 mois d’emprisonnement et le 10 août 2021 à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et dégradations sur un bien destiné à l’utilité publique. Il a été incarcéré du 6 octobre 2024 au 19 mars 2025. Ces éléments sont de nature à caractériser un danger pouvant justifier le port de menottes.
Ce moyen sera écarté.
Sur l’accès au téléphone de M. [O] pendant le trajet :
M. [O] fait valoir que le menottage l’a privé d’accès au téléphone pendant le trajet entre le centre pénitentiaire et le centre de rétention.
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
En l’espèce, le procès-verbal de transport établi le 19 mars 2025 à 8h30 établit que M. [O] a été emmené à 9h12 du centre pénitentiaire au centre de rétention de [Localité 3] où il est arrivé à 11h05, qu’il a été menotté et a eu accès à son téléphone portable.
M. [O] ne démontre nullement que ce menottage pendant la durée du trajet l’aurait empêché d’utiliser le téléphone en sollicitant l’escorte. Aucune atteinte à ses droits n’est établie et il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’irrégularité tenant à la notification tardive de la rétention :
Le conseil de M. [O] soulève l’irrégularité tirée de la notification tardive de la rétention après la levée d’écrou.
En l’espèce, la levée d’écrou a eu lieu le 19 mars 2025 à 9h12. Sa rétention lui a été notifiée le 19 mars 2025 à 9h17.
Il résulte de cette chronologie et de ce délai de 5 minutes que la décision administrative a été notifiée sans retard. En outre, M. [O] n’établit pas en quoi ce délai porterait atteinte à ses droits.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est caractérisée dans l’ordonnance contestée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 21 mars 2025 par Mme [Z] [F], responsable de la section éloignement, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 février 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [O] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 19 mars 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la mesure de rétention :
Sans que ce moyen ne soit expressément soulevé, M. [O] fait état des séquelles à la jambe de l’accident dont il a été victime en 2023. Il produit un document déchiré mentionnant un rendez-vous médical le 25 mars 2025. Il a été placé à l’isolement le 20 mars 2025 pour des menaces et des outrages à l’égard des agents de l’autorité publique.
M. [O] n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [O] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit une attestation d’hébergement mais ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 28 octobre 2022 à 4 mois d’emprisonnement et le 10 août 2021 à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et dégradations sur un bien destiné à l’utilité publique. Il a été incarcéré du 6 octobre 2024 au 19 mars 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [M] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Grégory LORION, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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