Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 mai 2026, n° 25/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 16 mai 2025, N° 24/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02341 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J77G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00851
Tribunal de commerce de Dieppe du 16 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. TL REFRIGERATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Madame BACHELET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 juin 2023, la S.A.R.L. TL Réfrigération a adressé un devis à la S.A.S. [I] [P] portant sur la réalisation de prestations sur un chantier de la société Terre de Lin à [Localité 3] pour 13.020 euros. Ce devis a été accepté par la société [I] [P].
Les travaux ont commencé le 12 juin 2023.
La société TL Réfrigération a adressé à la société [I] [P] des factures les 30 juin et 7 juillet 2023 pour un montant total de 12.440 euros.
Le 19 juillet 2023, la société TL Réfrigération a adressé à la société [I] Réfrigération un devis complémentaire de 5.800 euros. Ce devis a été accepté .
Au mois d’août 2023, les sociétés ont connu des désaccords sur les prestations réalisées, ainsi que sur le comportement des équipes de la société TL Réfrigération sur le chantier.
Le 28 août 2023, la société TL Réfrigération a émis une facture de 5.800 euros afférente au second devis, et l’a adressée à la société [I] [P].
Après des échanges infructueux entre les sociétés, le 19 octobre 2023, la société TL Réfrigération a adressé une mise en demeure de payer à la société [I] [P]. Celle-ci lui a opposé un refus de paiement le 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société TL Réfrigération a fait assigner la société [I] [P] devant le tribunal de commerce de Dieppe pour obtenir sa condamnation au paiement de la facture litigieuse de 5.800 euros.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— débouté la société [I] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en a déclaré mal fondée ;
— condamné la société [I] [P] à payer à la société TL Réfrigération la somme de 5.800 euros avec intérêt au taux légal triplé courant à compter du 30 septembre 2023, date d’échéance de la facture n°F202300046, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamné la société [I] [P] à payer à la société TL Réfrigération la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [I] [P] aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 66,13 euros, dont TVA à 20 %.
La société [I] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2025, la société [I] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 16 mai 2025 (RG n° 2024000851) en ce qu’il a :
* débouté la société [I] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
* l’en a déclaré mal fondée ;
* condamné la société [I] [P] à payer à la société TL Réfrigération la somme de 5.800 euros avec intérêt au taux légal triplé courant à compter du 30 septembre 2023, date d’échéance de la facture n°F202300046, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* condamné la société [I] [P] à payer à la société TL Réfrigération la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [I] [P] aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 66,13 euros, dont TVA à 20 %.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer l’action de la société TL Réfrigération irrecevable ;
— condamner la société TL Réfrigération au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— débouter la société TL Réfrigération de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société TL Réfrigération au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, la société TL Réfrigération demande à la cour de :
— débouter la société [I] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en déclarer mal fondée ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe en toutes ces dispositions ;
— condamner la société [I] [P] au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [I] [P] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
La société [I] Energies déclare qu’il résulte des propres explications de la société TL Réfrigération qu’en cours de chantier des difficultés relatives à l’exécution des travaux seraient survenues tenant à la non-conformité présumée de l’installation électrique, que malgré les termes clairs et non ambigüs de l’article 8 des conditions générales de vente, la société TL Réfrigération a cru pouvoir saisir directement le tribunal de commerce de Dieppe sans recourir préalablement à la procédure de conciliation ou de médiation prévue, le recours à ce mode amiable de règlement des litiges étant prévu pour toutes les difficultés pouvant survenir dans l’exécution du chantier, que dans ces conditions l’action de la société TL Refrigération doit être déclarée irrecevable.
La société TL Réfrigération réplique que la convention prévoyait le recours à une médiation et à une conciliation à défaut d’accord pour régulariser un avenant résultant d’une prestation supplémentaire , imprévue et non décelable par l’entreprise sauf au moment des travaux, que tel n’est pas le cas, que le litige concerne le règlement d’une facture émise le 28 aout 2023, que son action est donc recevable.
Les conditions générales de vente sont produites aux débats, si l’article 8 intitulé conditions d’exécution des travaux prévoyaient le recours à une conciliation ou une médiation à défaut d’accord entre les parties, cette solution n’était prévue que dans l’hypothèse d’un désaccord sur la conclusion d’un avenant pour fixer des travaux supplémentaires, leur coût et les délais en découlant, or le litige porte sur le règlement d’une facture et l’exécution de travaux, l’action est donc recevable, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande principale
La SAS [I] [P] expose qu’elle a réglé les deux factures du 30 juin et 7 juillet 2023 pour un montant total de 12 440 € TTC, même si les délais n’avaient pas été respectés, que pour obtenir le règlement de sa facture n° 202311146 d’un montant de 5 800 €, la Sarl TL réfrigération doit justifier de la réalisation de ses prestations en application des articles 1217, 1219, 1220 1231-1 et 1353 du code civil, que la société TL Réfrigération a reconnu en premier lieu ne pas avoir procédé à la mise en service des pompes à chaleur que les travaux exécutés sont affectés de nombreuses malfaçons, qu’elle a adressé différentes correspondances concernant le mécontentement du client, la société Terre de Lin, et la nécessité de reprendre les travaux , sans succès.
Elle ajoute qu’elle a dû intervenir elle-même pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons incombant à la société TL Refrigération, qu’elle a également fait intervenir à ses frais une autre société, la société Fauche, que l’intimée qui n’a pas terminé ses prestations ne peut prétendre au règlement de sa facture.
La société TL Refrigération réplique qu’en cours de chantier, une nouvelle prestation lui a été confiée, qu’elle a établi un devis pour une somme de 5 800 € TTC concernant « le rajout du supportage de la tuyauterie, et le supportage évacuation ainsi que le carottage pour évacuation » , mais qu’elle a été dans l’impossibilité de procéder à la mise en service des pompes à chaleur compte tenu d’une installation électrique non conforme pour accueillir de telles machines, que la SAS [I] [P] a sollicité la réalisation d’une prestation sans toutefois s’assurer du respect de prérequis en terme d’alimentation électrique. Elle ajoute que pour tenter de s’opposer au paiement de la facture, la société [I] [P] prétend que des malfaçons ont été commises, mais que ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire, qu’elle est sous- traitante et ignore si les travaux ont fait l’objet d’une réception par la société Terre de Lin, qu’il n’y a eu aucune réception des travaux en présence des parties, malgré un message de la société [I] faisant part d’une possible réunion sur place qui ne s’est ensuite pas tenue.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société TL Refrigération a émis un devis complémentaire de travaux le 19 juillet 2023 pour un montant total TTC de 5 800 € ce devis a été accepté par la société [I] [P] le 20 juillet 2023, que des différents sont apparus entre les parties, la société [I] [P] se plaignant de malfaçons constatées par le client et du fait que les travaux n’étaient pas terminés, mais aucun constat n’a été effectué en présence de la société TL Réfrigération sur les désordres allégués. Il ressort des échanges de messages produits, que la société TL Refrigération a demandé si elle devait arrêter le chantier (message du 3 août 2023 ) qu’il lui a été répondu le 4 août 2023 que les malfaçons devaient être reprises et que la société était en attente de la réponse du client pour la réalisation du passage de l’évacuation, mais que la question du retour sur le chantier était « un minimum », que le 7 août 2023 le société TL Réfrigération qui était sur le chantier a indiqué que les travaux n’avaient pu être terminés puisque à 16 heures, en raison d’une fermeture « on nous a mis dehors » et a fait part de l’exécution de travaux, précisant à la société [I] [P] la nécessité de l’organisation d’un rendez vous « une fois que tout sera ok pour la mise en service ».
Les factures de la société Fauche qui ont trait à des « reprises câbles » ne sont pas explicites, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles soient afférentes à des travaux mal exécutés ou non exécutés par la société TL Refrigération.
Il résulte de ces éléments que les travaux supplémentaires demandés ont fait l’objet d’un devis qui a été accepté, les désordres allégués ne sont pas établis, et il n’ a pas été donné suite par la société [I] [P] aux observations de la société TL Refrigeration dans son message du 7 août 2026 sur le fait qu’elle ne pouvait pas terminer ses prestations ce jour en raison de la fermeture du chantier et sur l’organisation d’un rendez vous pour la mise en service, aucune faute ne pouvant donc être retenue à l’encontre de la société TL Refrigération qui pourrait exonérer la société [I] [P] du paiement de la facture émise, il convient en application des articles 1103 et 1104 du code civil de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [I] [P] au paiement de ladite facture.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et de condamner la société [I] [P] à payer à la société TL Refrigeration la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépetibles exposés devant la Cour ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [I] [P] à payer à la société TL Refrigeration la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [I] [P] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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