Infirmation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 11 juin 2026, n° 25/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | surendettement, Société [ 2 ] SERVICE CLIENT CHEZ [ 3 ], Etablissement [ 8 ] CHEZ [ 9 ], Société [ 1 ], S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02470 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAGS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/1465
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Dieppe du 03 juin 2025
APPELANTE :
Madame [U] [E]
née le 12 mai 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
INTIMÉES :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société [2] SERVICE CLIENT CHEZ [3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. [4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [5]
Chez [6] – [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Etablissement [8] CHEZ [9]
Service surendettement
[Localité 8]
[10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
CRCAM NORMANDIE SEINE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mars 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 26 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2024, Mme [U] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 juillet 2024.
Le 17 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 84 mois avec une mensualité de 520,50 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
Mme [U] [E] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [E] ;
— déclaré mal fondé le recours formé par Mme [U] [E] ;
— dit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime dans sa décision du 17 septembre 2024, annexés à la présente décision, à savoir un plan de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 520,50 euros avec effacement partiel des soldes à l’issue entreront en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
— rappelé que l’effacement des soldes des dettes restant dus, à l’issue de la 84ème mensualité, interviendra sous réserve du respect des règlements tels que fixés par les mesures imposées ;
— suspendu les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
— rappelé que pendant la durée d’exécution de ces mesures : le paiement des intérêts est suspendu, sauf mention contraire du plan ; les créanciers ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs ;
— rappelé que pendant toute la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement, et de manière générale, ne peuvent effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [U] [E] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
— dit qu’en cas d’élément nouveau (baisse des ressources, augmentation des charges ou retour à meilleure fortune), il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime aux fins de révision du plan ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la commission de surendettement et aux parties.
Le 20 juin 2025, le jugement a été notifié à Mme [U] [E].
Par déclaration du 27 juin 2025, Mme [U] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans sa lettre valant déclaration d’appel, Mme [U] [E] demande une plus juste adaptation à sa situation financière et familiale du montant de la mensualité imposée par le plan de redressement mis en place par la commission de surendettement, et confirmé par le premier juge.
À l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [U] [E] au motif d’un accouchement imminent.
À l’audience du 26 mars 2026, Mme [U] [E] fait valoir que sa situation familiale a évolué dans la mesure où son second enfant, dont elle a la charge complète, est né le 24 décembre 2025. Elle soutient que le montant de la mensualité imposée par le premier juge est trop élevé par rapport à sa capacité financière, mais qu’elle pourrait régler 300 euros par mois.
Par courriers des 23 octobre 2025 et 17 décembre 2025, la société [12], mandatée par la société [4], demande la confirmation de la décision entreprise.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la société [11], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de Mme [U] [E] n’étant pas contesté, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
L’état d’endettement de Mme [U] [E] a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 48 091,88 euros. Dans la mesure où l’appelante ne justifie d’aucun règlement, la cour considère donc que son état d’endettement est inchangé.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de Mme [U] [E] sont les suivantes :
— salaire : 1 899,29 euros (bulletin de salaire du mois de juillet 2025) ;
— allocation de base – Paje : 196,60 euros ;
— allocation logement familiale : 18 euros ;
— allocations familiales : 151,05 euros.
Soit des revenus mensuels d’un montant de 2 264,94 euros, qu’il convient d’arrondir à 2'264 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [U] [E] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2026 à une débitrice ayant deux personnes à charge est de 468,88 euros pour un revenu de 2 264 euros.
Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Mme [U] [E] est âgée de 37 ans, elle est salariée au sein de l’entreprise [13] en contrat à durée indéterminée, elle vit seule, elle est locataire de son logement et elle a d’une part, son premier enfant en garde alternée, et d’autre part, son second enfant, né le 24 décembre 2025 au cours de la présente procédure, à charge complète.
Il convient d’évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [14] pour l’année 2026 pour un foyer composé d’un adulte, d’un enfant à charge complète et d’un enfant en garde alternée (moitié du forfait prévu pour une personne à charge supplémentaire), à hauteur des sommes mensuelles suivantes :
— forfait de base : 1 043,50 euros (652 + 261 + 130,50) ;
— forfait dépenses d’habitation (hors chauffage) : 212,50 euros (145 + 45 + 22,50) ;
— forfait pour le chauffage : 189 euros (123 + 44 + 22)';
Soit un total de 1 445 euros de forfait de charges courantes, auquel s’ajoute un loyer mensuel de 530 euros.
Les charges supportées par la débitrice doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 1 975 euros par mois.
Dès lors la proposition de Mme [U] [E] de rembourser la somme de 300 euros par mois sera retenue dans la mesure où elle correspond pratiquement à sa capacité de remboursement de 289 euros qui se dégage des calculs ci-dessus, ce qui entraînera infirmation du jugement entrepris en conséquence.
Quant à la durée du plan de rééchelonnement des dettes, elle doit être maintenue à 84 mois (durée maximale) selon les modalités de remboursement précisées dans le dispositif du présent et dans le tableau qui y est annexé.
Enfin, s’agissant des créances qui n’auront pas été remboursées au terme du plan de rééchelonnement, elles seront effacées sous réserve de la parfaite exécution dudit plan.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [U] [E] ;
Infirme le jugement rendu le 3 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [U] [E] à la somme de 300 euros ;
Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe au profit de Mme [U] [E] tel qu’annexé au présent arrêt ;
Dit que les sommes restant dues à l’issue du plan de redressement par Mme [U] [E] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ;
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [U] [E] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [U] [E] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP) géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Annexe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Appel ·
- Date ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Application
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Préjudice moral ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Marchés de travaux ·
- Malfaçon ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Appel ·
- Non conformité ·
- Critique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Banane ·
- Origine ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Témoin ·
- Apparence
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Ministère ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Vienne ·
- Mentions ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré ·
- Mise en état ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Offre de crédit ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Peine complémentaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Menace de mort ·
- Régularité ·
- Manifeste ·
- Mort
- Enfant ·
- Contribution ·
- Luxembourg ·
- Etats membres ·
- Saisie des rémunérations ·
- Pièces ·
- Étudiant ·
- Prêt d'étude ·
- Exécution ·
- Bourse
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Vêtement ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Stock ·
- Valeur ·
- Utilisation ·
- Mise en service ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.