Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mars 2026, n° 25/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 octobre 2025, N° 25/00031 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03768 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCTQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00031
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Octobre 2025
APPELANTE :
Madame, [M], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA, [Localité 2]
TSA, [Localité 3]
,
[Localité 4]
représentée par Mme, [T], [O] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 janvier 2025, l’URSSAF des Pays de la, [Localité 2] a émis à l’encontre de Mme, [M], [E] une contrainte portant sur un montant de 2'748 euros représentant des cotisations, contributions et majorations restées impayées, afférentes au 4e trimestre 2007, aux 2e, 3e et 4e trimestres 2008, à l’année 2008 et à la régularisation 2008, ainsi qu’au 2e trimestre 2009,
Le 8 janvier 2025, l’URSSAF l’a fait signifier à Mme, [E], qui a formé opposition.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre a constaté le désistement du demandeur.
Mme, [E] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, Mme, [E] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— constater que l’URSSAF renonce à sa créance,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3'000 euros ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Mme, [E] soutient que la décision attaquée a été improprement qualifiée d'« ordonnance de désistement », et comme « rendue en dernier ressort » dans la mesure où l’URSSAF était défenderesse à l’instance ouverte par l’opposition qu’elle-même avait formée pour voir déclarer nulle la contrainte. Elle considère que l’URSSAF pouvait tout au plus « renoncer » à sa créance, retirer sa contrainte ; qu’admettre qu’elle puisse se désister reviendrait à priver l’opposant à contrainte de tout recours et de toute possibilité d’indemnisation des frais liés à une procédure injustifiée ou d’un préjudice distinct.
Elle fait par ailleurs valoir que la contrainte litigieuse est parfaitement identique à celle établie le 7 décembre 2023, hormis sa date ; que l’action en recouvrement est prescrite ; que la contrainte contrevient en outre à l’autorité de la chose jugée, puisque les dettes qu’elle vise avaient déjà fait l’objet de contraintes en 2014-2015 puis 2023, contraintes qui ont été déclarées nulles par jugement du 10 septembre 2018 confirmé en appel et par jugement du 20 août 2024 ; que dans la dernière instance, l’URSSAF avait elle-même reconnu le caractère infondé de la contrainte. Elle soutient que l’annulation des contraintes de 2014 et 2015 entraînait l’annulation des mises en demeure préalables, de sorte que l’URSSAF ne peut de nouveau en faire état, et qu’au regard de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions, l’URSSAF ne pouvait établir de nouvelles contraintes sur les mêmes dettes. Mme, [E] dénonce un harcèlement de la part de l’URSSAF, qui génère chez elle angoisses et incompréhension, en soulignant qu’alors qu’elle pensait en avoir fini, avec les décisions de 2018 et 2022, elle a fait face à une saisie attribution en novembre 2022, une contrainte en 2023 – dont l’URSSAF a admis qu’elle résultait d’un dysfonctionnement informatique – et une autre en janvier 2025.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours introduit par Mme, [E],
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 octobre 2025.
L’URSSAF fait valoir que le litige porte sur une contrainte d’un montant de 2'748 euros, souligne que l’ordonnance attaquée mentionne qu’elle est réputée contradictoire non susceptible de recours, et soutient qu’en conséquence l’appel est irrecevable.
Elle ajoute que dans le cadre d’une opposition à contrainte, l’organisme social est considéré comme demandeur et l’usager comme défendeur ; qu’ayant informé les parties le 18 avril 2025 de son désistement, Mme, [E] n’étant ni comparante ni représentée à l’audience du 6 octobre 2025 pour soutenir oralement une défense au fond, le tribunal a constaté le désistement de l’URSSAF en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5'000 euros, cela en application des articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition contraire.
En l’occurrence, étant noté que Mme, [E] ne conteste pas que la décision attaquée était réputée contradictoire, ce qui révèle qu’elle n’avait pas comparu à une quelconque audience devant le tribunal judiciaire, et n’avait donc pas soutenu sa demande indemnitaire de 10'000 euros contenue dans son opposition à contrainte, le montant de la demande correspondait au montant de cette contrainte contestée, à savoir 2'748 euros, montant inférieur au taux de ressort.
La voie de l’appel était donc fermée à Mme, [E], dont il est rappelé qu’elle ne sollicite que l’infirmation – et non l’annulation – de la décision.
L’appel étant irrecevable, Mme, [E] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Mme, [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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