Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 décembre 2020, N° 20/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOLD INVEST c/ S.A. VINCI CONSTRUCTION DOM-TOM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Civile
ARRET N°26/00025 – 10 pages – DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00052 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-IWW
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2020 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 20/00476
APPELANT :
S.A.S. HOLD INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
S.A. VINCI CONSTRUCTION DOM-TOM
devenue S.A.S VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE – Représentant : Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre,
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 03 mars 2026 prorogé au 05 mai 2026 ;
Greffier :
lors des débats Mme Coralie GARNIER, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 29 août 2008, le tribunal de première instance de Mamoudzou, à la demande de feu [K] [X], a notamment ordonné l’expulsion de la S.A. Ingénierie Béton Système et de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard après expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement, d’un terrain à usage industriel (en nature de carrière) situé à Kangani, commune de Koungou.
Par arrêt du 5 octobre 2010, le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement sauf à réformer les délais d’expulsion, le point de départ des astreintes et les conséquences de la résiliation et, statuant à nouveau, a notamment ordonné l’expulsion de la S.A.S. Hold Invest et de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
Par acte de vente notarié du 15 septembre 2015 rectifié par acte notarié du 30 mars 2016, la SAS Vinci Construction Dom-Tom a acquis le terrain litigieux auprès de [K] [X].
Par acte d’huissier du 18 février 2020, la SAS Vinci Construction Dom-Tom a fait assigner la S.A.S. Hold Invest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou aux fins notamment de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 21 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
— déclaré recevable l’action formée par la SAS Vinci Construction Dom-Tom venant aux droits de [K] [X] à l’encontre de la SAS Hold Invest,
— condamné la SAS Hold Invest à payer à la SAS Vinci Construction Dom-Tom la somme de 358.500,00 € au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou le 5 octobre 2010, liquidée pour la période du 2 novembre 2018 au 19 octobre 2020 inclus,
— condamné la SAS Hold Invest à payer à la SAS Vinci Construction Dom-Tom une astreinte définitive fixée à 2.000,00 € par jour de retard à l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou le 5 octobre 2010, et ce sur une durée d’un an, passé un délai de huit mois suivant la signification de la décision,
— condamné la SAS Hold Invest à payer à la SAS Vinci Construction Dom-Tom la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Hold Invest aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite via RPVA au greffe de la chambre d’appel de [Localité 1] le 11 janvier 2021, la SAS Vinci Construction Dom-Tom a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite via RPVA au greffe de la chambre d’appel de [Localité 1] le 13 janvier 2021, la S.A.S. Hold Invest a également interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 novembre 2021, la chambre d’appel de [Localité 1] a statué en ces termes :
« Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. Hold Invest à payer à la S.A. Vinci Construction Dom-Tom la somme de 358.500,00 € au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou le 5 octobre 2010, liquidée pour la période du 2 novembre 2018 au 19 octobre 2020 inclus,
— condamné la S.A.S. Hold Invest à payer à la S.A. Vinci Construction Dom-Tom une astreinte définitive fixée à 2.000,00 € par jour de retard à l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou le 5 octobre 2010, et ce sur une durée d’un an, passé un délai de 8 mois suivant la signification de la décision,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la S.A.S. Hold Invest à payer à la S.A. Vinci Construction Dom-Tom la somme de 419.600,00 € (quatre cent dix neuf mille six cents euros) sur la période s’étendant du 2 octobre 2015 au 2 juillet 2021 inclus, sur la base d’une astreinte provisoire journalière ramenée à 200,00 €,
Ordonne à la S.A.S. Hold Invest d’exécuter l’injonction prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou le 5 octobre 2010 dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 1.000,00 € (mille euros) par jour de retard, durant une période d’un an, après quoi il devra être de nouveau statué,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. Hold Invest aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Yanis SOUHAILI, avocat au barreau de Mayotte, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Hold Invest à payer à la S.A. Vinci Construction Dom-Tom la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Saisie sur pourvoi de la SAS Hold Invest, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a, par arrêt du 25 janvier 2024, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.
La Cour de cassation a considéré qu’il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution. Sa liquidation n’a pas vocation à réparer un préjudice. Il s’ensuit que la créance de liquidation d’une astreinte n’est pas un droit réel immobilier, ni l’accessoire d’un tel droit et que, l’acte prévoyant sa cession ne constituant pas un acte soumis à publicité foncière, son opposabilité aux tiers n’est pas régie par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière mais suppose la signification de sa cession faite au débiteur, ou son acceptation par celui-ci, conformément à l’article 1690 du code civil.
Pour condamner la société Hold-invest à payer à la société Vinci une certaine somme au titre de la liquidation de l’astreinte, l’arrêt rendu le 30 novembre 2021 rappelle les termes de l’acte de vente du 15 septembre 2015, selon lesquels les frais de procédure et d’expulsion jusqu’à libération totale des lieux vendus seront à la charge du nouveau propriétaire, auquel reviendra l’indemnisation par tous occupants de ses préjudices résultant de l’occupation. Il en déduit que la société Vinci est habile à se prévaloir de l’arrêt du 5 octobre 2010 ayant fixé l’astreinte. Il énonce, ensuite, que cet arrêt est un titre exécutoire accessoire au droit de propriété ayant ordonné une astreinte à l’encontre de la société Hold-invest. Il retient, enfin, que l’astreinte a commencé à courir le 2 octobre 2015, date de la publication aux services de la publicité foncière de l’acte de cession du 15 septembre 2015.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté des parties à l’acte de cession immobilière du 15 septembre 2015 de céder à la société Vinci la créance de liquidation de l’astreinte, qui n’est pas un droit réel accessoire au droit de propriété du terrain cédé ni l’indemnisation d’un préjudice, et alors que la société Vinci n’aurait pu se prévaloir du bénéfice de cette créance qu’à compter de la signification de sa cession au débiteur, ou de son acceptation par celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Enfin, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de disposition de l’arrêt condamnant la société Hold-invest à payer une somme à la société Vinci au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire a entraîné la cassation des autres chefs de dispositif de l’arrêt, lesquels s’y rattachaient par un lien de dépendance nécessaire.
Le 21 avril 2024, la SAS Hold Invest a enregistré sa déclaration de saisine auprès du greffe de la chambre d’appel de [Localité 1]. Par ordonnance du 7 juin 2024, l’affaire a été fixée à bref délai sous le numéro RG 24/52.
Le 29 avril 2024, la SAS Hold Invest a enregistré sa déclaration de saisine auprès du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Par ordonnance de redistribution du 14 juin 2024, le président de la chambre civile de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a désigné la chambre d’appel de Mayotte, autrement composée, pour assurer le suivi de la procédure sur renvoi après cassation. Par ordonnance du 19 juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai sous le numéro RG 24/72.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le président de la chambre a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/52 et 24/72 et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes principales de la SAS Vinci Construction Dom-Tom, visant à juger irrecevables les déclarations de saisine de la SAS Hold Invest.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 28 août 2025, la SAS Hold Invest demande à la cour de :
« Vu les articles R314-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article 1690 du Code civil ;
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 30 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité’ foncière ;
— Rejeter la fin de non-recevoir invoqué par la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER ;
— Déclarer la société HOLD INVEST recevable en ses recours exercés dans le délai ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Mamoudzou en date du 21 décembre 2020 ;
— Débouter VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER de toutes ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à l’encontre de Hold Invest à la somme de trois cent cinquante-huit mille euros (358.500,00 €) ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à deux mille euros (2000 euros) le montant de l’astreinte définitive ;
STATUANT A NOUVEAU
— Débouter VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER de toutes ses demandes ;
— A défaut, dire que l’astreinte sera liquidée à hauteur de 50 € par jour à compter de la rectification à Hold Invest de l’arrêt de la Chambre d’Appel de [Localité 1] en date du 05 avril 2016 ;
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
— Ramener le montant de l’astreinte définitive à 100 euros par jour de retard ;
— Dire que l’astreinte commencera à courir pour un délai de 36 mois à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
— Condamner la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER à payer à la Société Hold Invest la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la SAS Hold Invest fait valoir pour l’essentiel :
— que la chambre d’appel de Mamoudzou est une « chambre » détachée de la cour d’appel de Saint-Denis et non pas une juridiction à part entière ; que la déclaration de saisine du 21 avril 2024 enregistrée au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou sous le numéro RG 24/00052 a interrompu le délai de saisine de la cour d’appel de Saint-Denis de sorte que la déclaration de saisine du 30 avril 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00517 (redistribuée sous le numéro RG 24/00072) est régularisée dès lors qu’aucune décision d’irrecevabilité de la déclaration du 21 avril 2024 n’était intervenue avant le 30 avril 2024 ;
— que les deux déclarations de saisine des 21 avril 2024 et 30 avril 2024 sont recevables ;
— que le conseil de la SAS Vinci Construction Dom-Tom ayant transmis sa constitution par mail le 16 juillet 2024, ses conclusions ont été notifiées le lundi 22 juillet 2024, conformément aux dispositions combinées des articles 642, 905-2, 911 et 1037-1 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur au jour de la déclaration de saisine ;
— qu’il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que la créance d’astreinte prévue par l’arrêt du 5 octobre 2010 ait été cédée à la SAS Vinci Construction Dom-Tom ; qu’au surplus, aucune notification d’une telle cession n’est intervenue ;
— que l’occupation qui lui est reprochée se limite à la présence de ses bureaux sur une infime partie de la parcelle, ce qui n’empêche nullement la SAS Vinci Construction Dom-Tom d’exploiter sa carrière si tant est qu’elle justifie des autorisations pour ce faire, ce qui n’est pas le cas ; qu’elle ne subit aucun préjudice ;
— qu’elle a déployé tous ses efforts pour déférer à l’injonction qui lui a été faite ; que la nécessité d’assurer la survie de l’entreprise et la pérennité des 350 emplois et la difficulté à acquérir des terrains permettant le transfert de l’exploitation sur un site réduit de moitié expliquent qu’encore à ce jour après de longues années de recherches, d’études et d’investissements, elle est seulement sur le point de quitter les lieux qu’elle occupe actuellement, du fait notamment de la délivrance tardive des diverses autorisations nécessaires à la poursuite d’exploitation ; que prononcer une astreinte définitive ne pourrait en rien hâter la finalisation de ces opérations de déménagement.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 25 septembre 2025, la SAS Vinci Construction Dom-Tom demande à la cour de :
« SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Vu l’article D314-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article 1032 du Code de procédure civile ;
Vu la juridiction de renvoi désignée par l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2024 ;
DIRE ET JUGER irrecevable pour incompétence de la juridiction saisie, la première déclaration de saisine sur renvoi de cet arrêt de cassation faite par le SAS HOLD INVEST au Greffe de la Chambre d’AppeI de [Localité 1] le 23 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Vu l’article 1034 du Code de procédure civile ;
CONSTATER l’irrecevabilité pour tardivité de la deuxième déclaration de saisine après cassation faite par le SAS HOLD INVEST au greffe de la Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION le 30 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence,
CONSTATER la force de chose jugée conférée au jugement du juge de l’exécution du Tribunal judicaire de Mayotte du 20 décembre 2021,
Vu l’article 1037-1 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER irrecevable pour leur signification tardiveté, les conclusions signifiées a la concluante par la société HOLD INVEST le 22 juillet 2024 ;
En conséquence,
S’EN TENIR aux moyens et prétention soumis par la société HOLD INVEST dans ses conclusions signifiées devant la Chambre d’appel dont l’arrêt du 30 novembre (PJ n°6) ;
SUR LE FOND
Vu les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’arrêt du Tribunal Supérieur d’Appel de MAMOUDZOU n° 174/10 du 5 octobre 2010 ;
REJETER l’appel de la SAS HOLD INVEST ;
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement n°20/000476 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MAYOTTE du 21 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
— Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
CONDAMNER la société HOLD INVEST à payer à la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER la somme de 912 500 € au titre de la liquidation pour la période du 19 octobre 2020 au 19 octobre 2025 de l’astreinte provisoire prononcée à son encontre par l’arrêt n°174/10 du 5 octobre 2010 du Tribunal Supérieur d’Appel de MAMOUDZOU, a parfaire le jour du prononce de l’arrêt à intervenir ;
Sur le prononcé d’une astreinte définitive au profit de la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER ;
Vu les articles L 131-1 al. 2 et R 131 al. 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’arrêt d’expulsion du Tribunal Supérieur d’Appel de MAMOUDZOU n°174/10 du 5 octobre 2010;
CONDAMNER la SAS HOLD INVEST à payer à la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER une astreinte définitive de 10 000 € par jour de retard et ce pendant une durée de 2 ans, à compter de l’expiration du délai de 1 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à l’entière libération de toutes personnes, biens et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées, sur la Commune de [Localité 4] section AR, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et section BS n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
CONDAMNER la SAS HOLD INVEST à payer à la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS HOLD INVEST aux dépens de l’instance en appel distraits au profit de Maître Yanis SOUHAILI, avocat au Barreau de MAYOTTE, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Au soutien de ses prétentions, la SAS Vinci Construction Dom-Tom fait valoir pour l’essentiel :
— que la première déclaration de saisine faite auprès du greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou qui l’a enregistrée le 23 avril 2024 est irrecevable pour avoir été déposée auprès d’une juridiction incompétente puisque la juridiction désignée par l’arrêt de renvoi du 25 janvier 2024 n’est pas cette chambre mais « la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion » ;
— que la seconde déclaration de saisine est irrecevable pour avoir été faite le 30 avril 2024 soit après l’expiration du délai de forclusion de deux mois le 22 avril 2024 ; que la jurisprudence invoquée par la SAS Hold Invest n’est applicable qu’à la déclaration d’appel et non à la déclaration de saisine de la cour de renvoi ;
— que la SAS Hold Invest lui a notifié ses conclusions le 22 juillet 2024, après l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à la date de sa deuxième déclaration de saisine le 30 avril 2024 ;
— que la SAS Hold Invest a accepté sans équivoque dans ses conclusions devant le juge de l’exécution la transmission à la société concluante de la créance de liquidation de l’astreinte à laquelle l’arrêt du 5 octobre 2010 l’a condamnée ; qu’elle est fondée à demander la liquidation de l’astreinte provisoire à compter du 19 octobre 2020 qui est la date de la signification à la SAS HOLD INVEST de ses conclusions devant le juge de l’exécution ;
— qu’un délai de 5 ans s’étant écoulé depuis la signification du jugement du 21 décembre 2020, elle est fondée dans sa demande de porter le montant de l’astreinte définitive à 10 000 € par jour de retard jusqu’à la libération de la carrière de Kangani.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la saisine de la juridiction de renvoi
L’article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
L’article 1034 du code de procédure civile précise que la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie.
L’article D314-1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version issue du décret n°2011-338 du 29 mars 2011, dispose qu’une chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte. L’article R314-7 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version issue du même décret, dispose que la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion est pourvue d’un greffe à Mamoudzou.
En l’espèce, la Cour de cassation a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 30 novembre 2021, c’est-à-dire dans les suites d’une décision d’une juridiction du premier degré du département de Mayotte dont l’appel relève de la chambre d’appel de Mamoudzou et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qui y est pourvue d’un greffe.
C’est donc à bon droit que la SAS Hold Invest a formé le 21 avril 2024 sa déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, dans le délai prévu par les dispositions précitées, étant souligné que la chambre d’appel de Mamoudzou n’est pas une juridiction distincte.
Le moyen tiré de la saisine d’une juridiction incompétente sera donc rejeté. Le moyen tiré de la tardiveté de la seconde saisine est en conséquence sans objet.
Sur le délai de notification des conclusions
L’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version issue du même décret, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’avocat de la SAS Vinci Construction Dom-Tom a adressé sa constitution à l’avocat de la SAS Hold Invest le 16 juillet 2024, soit dans le mois suivant l’expiration du délai de deux mois qui avait commencé à courir le 21 avril 2024. Il n’est par ailleurs pas contesté que la SAS Hold Invest lui a notifié ses conclusions le lundi 22 juillet 2024, le 21 juillet 2024 étant un dimanche, soit juste avant l’expiration du mois suivant l’expiration du délai de deux mois.
Le moyen tiré de la tardiveté de la notification des conclusions de la SAS Hold Invest sera donc rejeté.
Sur le fond
L’article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L.131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le seul fait de réaliser l’acquisition d’un bien immobilier appartenant au bénéficiaire de la mesure de contrainte ne transfère pas au profit de l’acquéreur le droit à poursuivre la liquidation de l’astreinte prononcée dans le cadre d’un procès auquel il était tiers (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-14.811).
En l’espèce, il appartient à la SAS Vinci Construction Dom-Tom d’établir la volonté des parties à l’acte de cession immobilière du 15 septembre 2015 de lui céder la créance de liquidation de l’astreinte, qui n’est pas un droit réel accessoire au droit de propriété du terrain cédé ni l’indemnisation d’un préjudice.
Or, la SAS Vinci Construction Dom-Tom ne fournit aucune explication sur ce point.
Il ressort au contraire de l’acte notarié du 30 mars 2016 (page 14), rectifiant l’acte de vente notarié du 15 septembre 2015, que concernant la procédure de liquidation d’astreintes introduite par [K] [X] en janvier 2013 soit antérieurement à la vente, « D’un commun accord entre les parties, Monsieur [K] [X] conservera l’entier bénéfice des condamnations qui seront prononcées à son profit par les décisions qui seront rendues à l’issue de ces procédures. Monsieur [X] supportera également seul toutes les conséquences notamment financières pouvant être prononcées à son encontre ».
La volonté des parties n’est pas plus établie concernant la cession de la créance de liquidation d’astreinte postérieure à la vente.
En conclusion de ce qui précède, la SAS Vinci Construction Dom-Tom ne peut se prévaloir du bénéfice de l’astreinte mise à la charge de la SAS Hold Invest par l’arrêt du 5 octobre 2010 du tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou. Ses demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive seront en conséquence rejetées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
La SAS Vinci Construction Dom-Tom, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS Hold Invest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le jugement du 21 décembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 30 novembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la déclaration de saisine enregistrée le 21 avril 2024 par la SAS Hold Invest au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis à Mamoudzou,
Rejette le moyen tiré de la tardiveté de la notification des conclusions de la SAS Hold Invest,
Infirme le jugement du 21 décembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de la SAS Vinci Construction Dom-Tom de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive,
Condamne la SAS Vinci Construction Dom-Tom à payer à la SAS Hold Invest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Vinci Construction Dom-Tom aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD et Mme Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires.
La greffière Le président
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