Confirmation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mars 2025, n° 23/04730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 7]
[Localité 4]
C/
[L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 7] [Localité 4]
— Mme [E] [L]
— Me Hélène POPU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Hélène POPU
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04730 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5P3 – N° registre 1ère instance : 22/02006
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 7] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [P], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025.
Le 12 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [E] [L] est employée de la société [6] depuis le 13 juin 2000 en qualité d’assistante de direction.
Le 27 août 2021, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 4] (ci-après la CPAM). Il y était notamment indiqué qu’elle était atteinte d’un syndrome du canal carpien du côté droit. À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 27 août 2021 faisant état d’un syndrome carpien bilatéral.
La CPAM a mis en 'uvre une enquête administrative.
Il est résulté de la concertation entre le médecin-conseil et le service administratif de la CPAM que la liste limitative des travaux posée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas respectée et que le dossier devait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 10 mai 2022, le CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu un avis défavorable. Il a notamment exposé que les tâches effectuées par Mme [L] étaient d’ordre administratif et comportaient la gestion du courrier, du standard, du personnel, de la facturation et de la paie. Il a estimé que la gestuelle variée impliquée dans ces différentes tâches ne générait pas de contraintes spécifiques et délétères suffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Il a conclu qu’il ne pouvait pas être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le 12 mai 2022, la CPAM a notifié à Mme [L] un refus de prise en charge de son syndrome du canal carpien droit au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57, correspondant aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier daté du 7 juillet 2022, Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA).
Le 19 septembre 2022, la CRA a confirmé le refus de prise en charge de la CPAM. Elle s’est notamment référée à l’avis défavorable du CRRMP.
Par requête déposée le 15 novembre 2022, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement avant-dire droit en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire a, conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ordonné la saisine pour avis d’un second CRRMP, en l’espèce celui de la région Normandie.
Le 11 avril 2023, le CRRMP de Normandie a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il a constaté que l’activité professionnelle d’assistante de direction exercée par Mme [L] était variée et ne l’exposait pas de manière habituelle à des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main ou d’appui carpien prolongé, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a dit que la pathologie en date du 6 mai 2021 de Mme [L], à savoir un syndrome du canal carpien droit était d’origine professionnelle, a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles et a condamné la CPAM aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué qu’il n’était pas lié par les avis des deux CRRMP. Il a rappelé que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle n° 57 C visait les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. À ce sujet, il a notamment indiqué qu’il n’était pas sérieusement contestable que les fonctions de secrétaire de Mme [L] impliquaient des tâches de saisie et de frappe informatique. Il a ajouté qu’il n’était pas nécessaire que ces tâches soient continues ni même prépondérantes mais simplement qu’elles soient habituelles, ce qui impliquait une répétition avec une certaine fréquence et une certaine durée. Elle a observé que l’intéressée évoquait une durée de plus de trois heures par jour qui ne pouvait être sérieusement mise en doute. Il a d’ailleurs relevé surabondamment que les deux poignets avaient été atteints, de la même manière que la frappe informatique concerne les deux poignets. En conséquence, il a estimé que la pathologie devait être prise en charge au titre des risques professionnels. Néanmoins, le tribunal a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts au motif qu’elle ne démontrait aucune faute de la part de la CPAM.
Ce jugement a été expédié aux parties le 9 novembre 2023. La CPAM en a reçu notification le 13 novembre 2023.
Par courrier expédié le 17 novembre 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses conclusions, en date du 31 octobre 2024, elle sollicite :
— que ses conclusions soient reçues,
— que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 novembre 2023 soit infirmé,
— que Mme [L] soit déboutée de toutes ses demandes,
— qu’il soit dit que la pathologie du 6 mai 2021 « syndrome du canal carpien droit » dont est atteinte Mme [L] n’est pas d’origine professionnelle,
— que son refus de prise en charge initial soit déclaré bien fondé,
— que Mme [L] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que Mme [L] soit condamnée aux éventuels frais et dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main,
— que c’est à tort que le tribunal a considéré que Mme [L] pouvait revendiquer la réalisation des conditions du tableau n° 57 C et qu’il s’est basé uniquement sur les affirmations de cette dernière,
— qu’espèce, Mme [L] est assistante de direction et qu’à ce titre, elle doit traiter le courrier, acheter les fournitures et les consommables, assurer la gestion du personnel, faire la comptabilité, la facturation et la paie et tenir le standard téléphonique,
— que ses tâches sont donc administratives,
— qu’elle travaille sur un ordinateur avec un siège ajustable en hauteur, utilise un clavier et une souris qu’elle manipule de la main droite, est équipée d’un téléphone combiné qu’elle tient de la main gauche,
— qu’il est patent que dans ce poste relevant du tertiaire administratif, elle n’exécute pas de manière habituelle des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, ni des mouvements avec l’appui du poignet, ni des pressions prolongées du talon de la main, ni des saisies manuelles ou manipulations d’objets,
— que le caractère habituel exigé par le tableau n° 57 C implique une répétition des travaux avec une fréquence et une durée suffisantes, que l’on ne retrouve pas chez Mme [L],
— que dans le questionnaire qu’elle a rempli, Mme [L] a reconnu qu’elle n’effectuait aucune tâche comportant des mouvements avec l’appui du poignet et des pressions prolongées du talon de la main et elle a chiffré à moins d’une heure par jour les travaux comportant des saisies manuelles et manipulations d’objets, lorsqu’elle classe des documents dans des classeurs,
— qu’en tout état de cause, elle n’effectue pas de travaux comportant des mouvements de préhension de la main de manière habituelle,
— que s’agissant des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, Mme [L] a indiqué effectuer de tels travaux plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine lors de la saisie sur le clavier,
— que cependant, il ne s’agit pas d’une activité de saisie continue,
— qu’il s’agit seulement de l’activité de bureautique ne l’exposant pas de manière habituelle à des mouvements répétés de flexion/extension du poignet,
— qu’elle ne remplit donc pas la condition tenant à la liste limitative des travaux,
— qu’en outre, il résulte du questionnaire rempli par l’employeur que ce dernier n’est pas en accord avec les durées d’accomplissement indiquées par sa salariée, puisqu’il a pour sa part considéré qu’elle n’était aucunement concernée par des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet,
— que de façon surprenante, le tribunal a écarté les déclarations de l’employeur et s’est fondé uniquement sur les déclarations de Mme [L],
— que le tribunal a fondé toute sa motivation sur la saisie informatique,
— que cependant, la cour d’appel d’Amiens a déjà jugé que l’usage d’un clavier informatique n’entraînait pas de mouvements d’extension ou de préhension de la main suffisants,
— que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, le CRRMP de la région Hauts-de-France a été saisi,
— que ce premier CRRMP, s’appuyant sur un ensemble d’éléments objectifs résultant de l’instruction menée contradictoirement et de manière approfondie auprès de l’employeur et du salarié, de l’audition du médecin rapporteur et de l’ingénieur-conseil chef du service prévention, n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
— qu’en vertu de l’article L. 461-1, cet avis s’imposait à elle,
— que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, consulté un second CRRMP,
— que ce second CRRMP, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a également retenu qu’il n’était pas possible de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée,
— que les deux avis des deux CRRMP sont concordants, clairs et non équivoques,
— qu’ils ont été rendus par quatre médecins qui ont eu accès aux pièces du dossier et qui ont également recueilli l’avis du médecin rapporteur,
— qu’en outre, les CRRMP se sont appuyés sur des ressources diversifiées issues de la littérature scientifique,
— qu’il y a donc lieu d’entériner ces avis,
— que les seules affirmations de la partie adverse ne peuvent suffire à emporter la conviction de la cour.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 30 octobre 2024, Mme [L] sollicite :
— que le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 novembre 2023 soit confirmé, en ce qu’il a dit que sa pathologie du canal carpien droit était d’origine professionnelle,
— que la CPAM soit déboutée de toutes ses prétentions,
— que la CPAM soit condamnée à régulariser le montant des indemnités journalières et à fixer son taux d’incapacité,
— que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la CPAM soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle,
— que le tableau n° 57 prévoit, concernant le syndrome du canal carpien, qu’il est d’origine professionnelle s’il résulte de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main,
— que plusieurs juridictions ont ainsi pu reconnaître des syndromes du canal carpien comme maladie professionnelle pour les personnes ayant des fonctions strictement similaires aux siennes,
— qu’en effet, les mouvements de pianotement sur le clavier et de préhension de la souris comportent de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet, des appuis carpiens et des pressions prolongées ou répétées sur le talon de chaque main,
— qu’en ce qui la concerne, ses missions consistent à gérer le standard téléphonique sur un téléphone sans casque, à rédiger des courriers administratifs, des comptes-rendus et des courriels, à saisir des factures, à relancer les clients, à saisir des dossiers contentieux, à gérer des commandes auprès des fournisseurs, à gérer les stocks, à saisir des écritures comptables et financières, à saisir des écritures d’immobilisations, à saisir des inventaires, à s’occuper de l’impôt sur les sociétés et de la liasse fiscale, à gérer le personnel, à saisir des bulletins de paie, des réductions du temps de travail, des congés payés, des arrêts maladie, des cotisations, à saisir sur la plate-forme « Net entreprise », à gérer l’activité partielle avec la DIRECCTE, à classer des documents dans des dossiers suspendus et à archiver d’autres documents dans des classeurs annuels,
— que son poste de travail n’est pas adapté, ne comportant pas de fauteuil ergonomique, ni de clavier secondaire sur un ordinateur portable, ni de repose pied, ni de téléphone avec casque, ce qui est de nature à augmenter le nombre de mouvements d’appui du talon de la main, d’extension du poignet, de l’épaule et de préhension de la main, générant ainsi un syndrome du canal carpien des deux mains,
— qu’ainsi, elle remplit toutes les conditions posées par le tableau n° 57, à savoir un syndrome du canal carpien, un délai de prise en charge de 30 jours respecté puisqu’elle est toujours en fonction sur son poste d’assistante de direction au sein de l’entreprise, et des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main,
— que l’étude de poste réalisée le 27 octobre 2022 par le service de la médecine du travail corrobore le lien existant entre son syndrome du canal carpien et l’exécution de sa prestation de travail,
— qu’à l’issue de cette étude, la médecine du travail a proposé un aménagement de son poste avec casque téléphonique, révision de l’ergonomie avec un siège plus ergonomique, un repose pied, un écran déporté, un clavier déporté et une souris ergonomique, ainsi que l’aménagement d’une armoire de stockage afin d’avoir tout à hauteur,
— que la CPAM n’avait pas besoin d’orienter son dossier vers un CRRMP puisque les conditions du tableau étaient pleinement remplies,
— si la CPAM a considéré qu’un emploi tertiaire ne permettait pas de reconnaître une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57, différentes études démontrent le contraire,
— qu’ainsi, une plaquette de l’assurance-maladie définissant l’atteinte du canal carpien ne fait référence à aucun secteur d’activité particulier,
— que de même, des fiches de risques professionnels classées par familles professionnelles et déterminées par l’enquête Sumer de 2014 indiquent que les personnels occupant les fonctions de technicien des services administratifs, comptables et financiers ont une exposition aux risques posturaux et articulaires,
— que le guide de l’INRS sur le travail de bureau met également en exergue les troubles musculosquelettiques développés dans les métiers du tertiaire,
— qu’il en est de même pour les fiches sur les troubles musculosquelettiques du ministère du travail,
— que le guide « travail de bureau » de l’assurance-maladie elle-même met en évidence des facteurs de troubles musculosquelettiques pour les personnels du domaine tertiaire,
— qu’il n’était donc pas possible de refuser la prise en charge de sa pathologie sous prétexte qu’elle exerce un emploi tertiaire,
— qu’il n’est point besoin que la saisie informatique soit une saisie continue « au kilomètre » ni même qu’elle présente un caractère prépondérant et qu’il suffit qu’elle ait un caractère habituel,
— que tel est le cas en l’espèce,
— qu’il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de son syndrome du canal carpien.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 21 novembre 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l’alinéa 6 de cet article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
En l’espèce, un premier CRRMP a été consulté par la caisse, au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas respectée, s’agissant d’un emploi tertiaire. Ce CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [L], si bien que la CPAM, liée par cet avis, a refusé de prendre charge la pathologie de celle-ci au titre des risques professionnels.
Mme [L] ayant exercé un recours à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge, il lui appartient d’établir un lien direct entre son activité professionnelle et la pathologie qu’elle a déclarée.
Le second CRRMP, consulté par le tribunal dans le cadre du recours de Mme [L], a, comme le premier, estimé qu’il n’était pas possible d’établir de lien direct entre l’activité professionnelle de l’intéressée et sa pathologie.
En l’espèce, les deux CRRMP ont considéré que la variété des tâches confiées à Mme [L] impliquait une gestuelle variée ne générant pas de contraintes suffisamment caractérisées pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Il est cependant constant que la juridiction n’est pas liée par les avis d’un ou plusieurs CRRMP, fussent-ils concordants, et qu’elle doit apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis, y compris les avis du CRRMP.
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles prévoit, pour un syndrome du canal carpien, un délai de prise en charge de 30 jours et la réalisation de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Ainsi qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 461-1 et de ce tableau n° 57 C, l’exposition au risque, à savoir la réalisation des travaux visés dans le tableau, doit être habituelle. Cette notion d’exposition habituelle n’équivaut pas à une exposition permanente ou continue. Si elle s’oppose certes à une exposition occasionnelle, qui à elle seule ne peut suffire à entraîner la reconnaissance d’une maladie professionnelle, elle peut néanmoins être caractérisée dès lors que la personne est exposée au risque pour une durée et à une fréquence suffisamment significatives.
En l’espèce, Mme [L] travaille en tant qu’assistante de direction depuis 2000 au sein de la société [6].
Il ressort de l’enquête administrative réalisée par la CPAM que Mme [L], en sa qualité d’assistante de direction, était chargée de la gestion de l’administratif, du courrier et des achats, de la comptabilité, de la facturation, de la gestion du service du personnel et de la paie, ainsi que de la gestion du standard.
Aux termes du questionnaire assuré qu’elle a renseigné le 3 novembre 2021, Mme [L] a notamment expliqué qu’elle effectuait, plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine, des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, notamment lors de la saisie sur le clavier de l’ordinateur et lors de l’utilisation du combiné du standard téléphonique, et moins d’une heure par jour et plus de trois jours par semaine, des travaux comportant des saisies manuelles ou manipulations d’objets, notamment lors du classement des documents dans des classeurs annuels s’alourdissant au fil de l’année et lors du rangement de ces classeurs dans l’armoire.
Quant aux déclarations de l’employeur dans son questionnaire, elles sont assez étonnantes puisqu’il estime que Mme [L] n’est concernée par aucun des mouvements décrits dans le formulaire, alors qu’il n’est pourtant guère contestable que le travail de secrétariat, et notamment le travail sur informatique, implique des mouvements répétés ou prolongés des poignets et des mains sur le clavier, la manipulation de la souris et le classement des divers papiers. Le tribunal a considéré, non sans raison, que le caractère excessif de cette déclaration lui ôtait toute force.
Le fait que Mme [L] dispose d’une certaine autonomie dans la réalisation de ses missions et qu’aucune cadence ne lui soit imposée, si ce n’est le souci d’être à jour dans son travail, ne retire rien au fait qu’elle effectue des tâches répétitives s’agissant de la frappe sur le clavier, de la préhension de la souris d’ordinateur, de la mise sous pli, de l’archivage et du rangement.
Mme [L] produit également une étude de poste réalisée le 27 octobre 2022 par un infirmier en santé du travail, lequel confirme la description des missions et des conditions de travail faites par l’intéressée. Cette étude de poste se termine par diverses propositions comprenant notamment la mise à disposition d’un écran déporté du PC, d’un clavier déporté, d’une souris ergonomique, l’aménagement de l’armoire pour le stockage des classeurs afin d’avoir tout à hauteur et la démultiplications desdits classeurs pour alléger leur poids.
Elle verse également aux débats un compte rendu d’opération du 10 septembre 2021 destiné à libérer son nerf médian au niveau du canal carpien droit, ainsi qu’un certificat médical en date du 14 juin 2022 émanant d’un médecin du pôle santé travail indiquant qu’elle présente une pathologie de canal carpien bilatérale qui pourrait être d’origine professionnelle.
Enfin, Mme [L] produit divers documents sur le syndrome du canal carpien, sur les troubles musculosquelettiques, sur le travail de bureau et en particulier sur le travail de secrétariat, desquels il résulte que les métiers du tertiaire de type administratif peuvent exposer au risque de survenue de ce type de troubles. Elle communique également diverses décisions de justice reconnaissant des syndromes du canal carpien comme étant d’origine professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer, en dépit des avis défavorables des deux CRRMP, qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [L] et son activité professionnelle et d’ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Il convient également de confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la CPAM aux dépens de première instance.
Il y a également lieu de condamner la CPAM, qui succombe, aux dépens d’appel.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la CPAM à verser à Mme [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme en toutes les dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 9 novembre 2023,
— Condamne la CPAM aux dépens d’appel,
— Condamne la CPAM de [Localité 7]-[Localité 4] à verser à Mme [E] [L] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Astreinte ·
- Construction ·
- Mayotte ·
- Saisine ·
- Outre-mer ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Signification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- Héritier ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Révocation ·
- Acte ·
- Demande ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Violence conjugale ·
- Assignation à résidence ·
- Risque ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Incident
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Euro ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Déclaration ·
- Délai
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Menuiserie ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Gestion ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Isolant ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.