Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 12 mars 2025, n° 23/04730
TGI Lille 9 novembre 2023
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CA Amiens
Confirmation 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé qu'il existait un lien direct entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle, malgré les avis défavorables des CRRMP.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de [Localité 7] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille qui avait reconnu le syndrome du canal carpien de Mme [L] comme d'origine professionnelle. La question juridique principale était de savoir si les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient remplies. Le tribunal de première instance avait estimé que les tâches de Mme [L] impliquaient des mouvements répétitifs suffisants pour établir un lien avec sa pathologie, malgré les avis défavorables des CRRMP. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les éléments de preuve fournis par Mme [L] démontraient un lien direct entre son activité professionnelle et sa maladie, et a condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 12 mars 2025, n° 23/04730
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/04730
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 9 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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