Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 21/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 novembre 2020, N° F19/09610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02648 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/09610
APPELANTE
Madame [T] [V]
Chez Monsieur [L] [D] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
Société Nationale SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2013, Mme [T] [V] a été engagée par la société SNCF en qualité d’agent de la surveillance générale (SUGE) au sein de la direction de zone sûreté Ile de France Nord Est.
Après sa formation au sein de l’école nationale de la sûreté, Mme [V] a été affectée au site d'[Localité 5] à compter du 1er septembre 2013.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2015.
Lors de sa visite médicale de reprise en date du 2 avril 2015, le médecin l’a déclarée apte à reprendre le travail 'hors terrain en attente d’examen complémentaire apte travail de bureau'.
Le 24 avril 2015, le médecin du travail a confirmé l’aptitude avec restrictions temporaires de Mme [V]. Les 4 juin 2015 et 30 mai 2016, Mme [V] a été déclarée apte à son poste sans restriction.
A compter du 1er juin 2016, Mme [V] a été affectée sur le site de [Localité 6] Nord.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juillet 2017.
Par courrier du 10 juillet 2018, Mme [V] a fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, être victime d’une dégradation de ses conditions de travail en raison de propos sexistes et moqueurs de la part de ses collègues et a sollicité une résolution amiable de son contrat de travail.
Par requête en date du 25 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir résilier judiciairement son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul à titre principal ou à tout le moins les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner la société SNCF à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— Débouté Mme [T] [V] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté la société SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [T] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 10 mars 2021, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— Rejeter la demande d’irrecevabilité de la société nationale SNCF ;
— Déclarer l’appel recevable ;
— Infirmer le jugement entrepris ;
Et par conséquent, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
— Condamner la SNCF à lui verser la somme de 4 055,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamner la SNCF à lui verser la somme de 3 450,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la SNCF à lui verser la somme de 345,08 euros au titre des congés payés afférents;
— Condamner la SNCF à lui verser la somme de 17 803,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] ;
— Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— Condamner la SNCF à verser à Mme [V] la somme de 4 055,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamner la SNCF à verser à Mme [V] la somme de 3 450,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la SNCF à verser à Mme [V] la somme de 345,08 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la SNCF à verser à Mme [V] la somme de 12 462,52 euros (7 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner la SNCF à verser à Mme [V] la somme de 14 242,88 euros (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la SNCF à verser à Mme [V] la somme de 10 682,16 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la SNCF à verser à Mme [V] la somme de 5 732,99 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— Condamner la SNCF à verser à Mme [V] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNCF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 octobre 2024, la société SNCF demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger la demande de résiliation judiciaire du contrat de Mme [V] injustifiée ;
En conséquence,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire :
— Prononcer et faire produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Limiter les condamnations de la SNCF aux sommes suivantes :
* 4 887,57 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 743,23 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3 258,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 325,83 euros d’indemnité de congés payés y afférent.
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer et faire produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
— Limiter les condamnations de la SNCF aux sommes suivantes :
* 9 775,14 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
* 2 280,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3 258,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 325,83 euros d’indemnité de congés payés y afférent.
En tout état de cause :
— Constater l’absence de tout harcèlement moral ;
— Constater l’absence de toute exécution déloyale du contrat de travail ;
— Constater l’absence de tout manquement à l’obligation de sécurité ;
— Débouter Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouter Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Débouter Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— Condamner Mme [V] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V]
La SNCF sollicite à titre liminaire que la demande de résiliation judiciaire de Mme [V] qui n’est pas dirigée contre son employeur soit déclarée irrecevable sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Toutefois, ne reprenant pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’en est donc pas saisie.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Mme [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison du harcèlement moral subi sur son lieu de travail à l’origine de la dégradation de son état de santé et à titre subsidiaire en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [V] d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour caractériser le harcèlement moral qu’elle aurait subi, Mme [V] évoque que son employeur aurait diffusé l’information erronée selon laquelle elle aurait fait une tentative de suicide et qu’à compter de la diffusion de la fiche de sûreté tant sa hiérarchie que ses collègues s’en sont prises à elle.
Elle se réfère sur ce point aux pièces suivantes:
— le courrier du conseil de la SNCF en date du 17 octobre 2018 indiquant que ' sa hiérarchie s’est déplacée à l’hôpital pour lui témoigner son soutien';
— le courrier du même conseil en date du 10 juillet 2018;
— la reconnaissance dans les écritures de la SNCF d’une maladresse ;
— un courriel du médecin du travail en date du 18 septembre 2014 selon lequel Mme [V] aurait dénoncé des agissements sexistes;
— un rapport qu’elle aurait adressé à son employeur le 15 mai 2016 signalant qu’un agent lui aurait dit ' elles font chier les bibiches toujours à se plaindre .. Les femmes 'cassent les pieds’ et qu’elle n’avait rien à faire à la Suge;
— une enquête sexisme réalisée au sein de la SNCF le 26 novembre 2019;
— le communiqué de presse Sud Rail du 31 octobre 2017;
— un courrier en date du 4 juin 2015 du médecin du travail précisant qu’ ' il est important que la hiérarchie soit particulièrement vigilante à ce que les éventuelles rumeurs quant à l’état de santé de Mme [V] ne lui nuisent pas et également au respect strict des règles déontologiques dans les relations entre agents';
— les 8 fiches d’aptitude établies par le médecin du travail entre le 2 avril 2015 et 6 septembre 2016 traduisant selon elle la tentative de son employeur ' d’instrumentaliser le médecin du travail’ ' afin de faire reconnaître ' coûte que coûte’ son inaptitude;
— un courrier du médecin du travail en date du 16 mars 2016 selon lequel elle serait venue en consultation médicale du travail le 28 décembre 2015 à la demande de son chef d’établissement qui se posait des questions d’aptitude médicale à son poste de travail alléguant qu’elle avait été gravement affectée par les événements du 13 novembre 2015, qu’elle attachait une place importante au jugement de ses collègues, qu’elle observait les méthodes de travail de ses collègues, de manière obsessionnelle et que ses collègues remarquent des comportements variables d’isolement;
— la convocation au bilan d’appoint métier du 9 juin 2016.
Elle produit également des avis d’arrêt de travail faisant état de ' troubles anxieux dépressifs’ ou ' syndrome dépressif'.
Il ressort de ces éléments que sont établis les faits suivants:
— Mme [F] a fait l’objet de visites médicales répétées;
— Elle s’est plainte du comportement d’un collègue à son égard;
— l’employeur a diffusé l’information selon laquelle elle aurait fait une tentaive de suicide;
— le médecin du travail a alerté sur la vigilance nécessaire quant à la possibilité de rumeurs;
— son chef de service a interrogé le médecin du travail sur son aptitude.
Au delà des généralités sur le contexte de travail au sein de la SNCF, de son affectation sur deux sites durant la relation contractuelle et les propos et comportements des collègues qui ne sont pas corroborés au delà de ses allégations par d’autres pièces, les autres éléments pris dans leur ensemble avec les pièces médicales matériellement établis, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient en conséquence à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SNCF rappelle en premier lieu le contexte dans lequel les faits ainsi reprochés se sont inscrits. Selon elle, Mme [V] a été hospitalisée alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 20 mars 2015. Elle soutient que son père avait prévenu la gendarmerie que sa fille lui avait dit qu’elle allait mourir. La gendarmerie ayant appelé l’employeur, le pôle de coordination de sûreté a décidé selon l’employeur de contacter les pompiers afin de s’assurer de l’état de santé de la salariée qui aurait, selon ce qu’elle indique être les déclarations des pompiers, ingurgité des médicaments et de l’alcool.
Si l’employeur reconnaît avoir diffusé la fiche de sécurité concernant les éléments d’alerte aux membres de l’encadrement de la sûreté, il conteste que les informations aient été divulguées à l’ensemble des salariés ou aux collègues de la salariée. Il n’est pas discuté que ses supérieurs hiérarchiques se sont rendus à l’hôpital pour lui témoigner leur soutien en contradiction avec la volonté qui leur est ensuite prêtée de s’acharner sur Mme [V].
L’employeur fait également état de ce que sur les 12 examens médicaux par le médecin du travail, seules quelques visites ont été organisées à sa demande et ce dans les circonstances suivantes:
— reprenant le travail la salariée a été convoquée à une visite médicale de reprise aux termes de laquelle elle a été déclarée apte avec restrictions et a été en conséquence détachée de façon temporaire sur une mission administrative au sein du département sûreté économique et financière;
— la salariée a été convoquée à une nouvelle visite médicale le 4 juin 2015 à la demande de l’employeur afin de vérifier son aptitude sur son site d’origine, visite aux termes de laquelle elle a été déclarée apte;
— suite aux attentats du 13 novembre 2015, il a sollicité qu’une visite soit organisée, visite qui a eu lieu le 28 décembre 2015;
— il a été à l’origine d’une visite en date du 30 mai 2016 suite à un incident entre la salariée et l’un de ses collègues le 15 mai 2016;
— la visite médicale en date du 23 mars 2017 correspond à la visite annuelle;
— enfin la visite du 17 janvier 2018 était une visite de reprise suite à l’arrêt de travail.
La SNCF rappelle que Mme [V] est une salariée affectée à un poste de surveillance avec port d’arme à feu et que le suivi était justifié, étant observé qu’elle était soumise à une surveillance renforcée notamment pour travail de nuit et en raison d’exigences liées au 'risque ferroviaire’ et ' port d’arme'. Elle communique également le courriel daté du 24 décembre 2015 adressé au médecin du travail par la directrice des ressources humaines sollicitant une rencontre et évoquant des faits remontés à la hiérarchie sur le comportement de la salariée, notant que ses collègues ' remarquent parfois des comportements différents dans une période de travail, de souriante et blagueuse elle peut s’isoler, ne plus parler à personne avec un regard vitreux. Sur site un isolement dans son vestiaire a également été constaté. Elle refuse de monter en première position lors des remontées des trains'.
La SNCF justifie par ailleurs avoir sanctionné par un avertissement l’agent pour ses propos déplacés arguant à juste titre qu’il s’agit d’un fait isolé.
Il s’évince de ces développements que l’employeur établit que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Alléguant que ces manquements caractérisent un non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, Mme [V] sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail disposent: ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, les différentes pièces produites, notamment les pièces médicales en ce compris l’attestation d’un psychologue faisant état d’une dégradation de son état de santé mise en lien par la salariée avec ses conditions de travail, permettent de vérifier la prégnance de son mal-être ainsi que les manifestations de la dégradation de son état de santé en cours de la relation de travail, confirmées par les avis d’arrêt de travail transmis à l’employeur. Suivant le courriel adressé dès 2014 par le médecin du travail suite à l’expression par la salariée de son mal être, l’employeur était informé des difficultés rencontrées. S’il justifie du suivi médical renforcé de la salariée, il ne démontre pas avoir donné suite à l’alerte rapportée par le médecin du travail dès cette date.
Il se déduit de ce qui précède que la salariée établit l’inaction de l’employeur à plusieurs reprises, ne serait ce qu’au regard de la prévention de tout harcèlement.
La cour retient également que la dégradation de l’état de santé de la salariée est en lien avec le contexte professionnel dans lequel elle a évolué et qui l’a placée en insécurité chronique et l’a déstabilisée.
Il convient de retenir compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats l’existence d’un manquement de la société SNCF à son obligation de sécurité.
Eu égard aux conséquences sur l’état de santé, ce manquement de l’employeur à ses obligations est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire produisant en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la présente décision.
Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
La salariée a été engagé le 7 mai 2013 et la date de rupture de son contrat de travail doit être fixée à la date du présent arrêt. Elle a toutefois été en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis le 18 juillet 2017.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis, qui doit être fixée par application du statut SNCF à la somme de 3450, 83 euros bruts, outre 345, 08 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La salariée est fondée à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il doit être tenu compte de la durée du préavis, même si la salariée ne l’a pas exécuté. Toutefois, sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.
Mme [V] a au regard des périodes d’arrêt maladie une ancienneté de 4 ans 5 mois et 11 jours pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Trouve à s’appliquer non pas l’article 23 de la convention collective de la branche ferroviaire mais le statut SNCF ( RH00001) qui prévoit en son article 9 (chapitre 7) que l’indemnité de licenciement est pour moins de 10 ans de services interrompus égale à 1/60 ème par mois d’ancienneté du salaire moyen des trois derniers mois.
Au regard des documents produits il sera retenu l’indemnité légale plus favorable et alloué à la salariée la somme de 1798, 89 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée, à son niveau de rémunération, de son âge au jour du présent arrêt, de son état de santé, des conditions de la rupture et de ce qu’elle justifie d’un revenu qui a diminué, ayant perçu durant ses arrêts maladie des indemnités journalières, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à la salarié la somme de 7000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur des indemnités chômage qui seront éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La cour adopte sur ce point la motivation des premiers juges, lesquels ont retenu que Mme [V] échouait à démontrer l’exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu’elle ne versait aucun élément accréditant le grief de divulgation de l’information de sa tentative de suicide au delà des supérieurs hiérarchiques procédant d’une maladresse et de ce que les visites médicales et son affectation sur un autre site ont été programmées abusivement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices financier et moral
Mme [V] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5732, 99 euros correspondant au différentiel entre le montant de son salaire et la rémunération perçue pendant les périodes d’arrêt maladie.
La cour adopte sur ce point la motivation des premiers juges ayant retenu que le préjudice n’était pas justifié. Il sera ajouté à l’examen des bulletins de salaire que Mme [V] omet de tenir compte dans son calcul du différentiel des périodes où elle se trouvait à 80% et non 100% ( par exemple septembre 2018).
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Au vu des éléments produits, notamment des pièces médicales, il sera alloué à Mme [V] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral en conséquence de l’altération de son état de santé, notamment psychologique en lien avec ses conditions de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:
— débouté Mme [T] [V] de sa demande de résiliation aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul;
— débouté Mme [T] [V] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice financier et exécution déloyale du contrat de travail;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau de tous les chefs infirmés, et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [V] aux torts de l’employeur à la date du présent arrêt;
DIT que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société SNCF à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes:
— 3450, 83 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
— 345, 08 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— 1798, 89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 7000 euros à titre à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la société SNCF de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités éventuellement versées à Mme [T] [V] dans la limite de trois mois;
CONDAMNE la société SNCF aux dépens de première instance et d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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