Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 23/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01712 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6YK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00184
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 12] du 30 Janvier 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 avril 2022, M. [J], salarié de la société [4] (la société) en qualité de chef d’équipe, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse), accompagnée d’un certificat médical établi le 22 mars 2022 faisant état d’une « épicondylite coude gauche avec lésion tendineuse ».
Après avoir diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis du [7] ([10]) de Normandie, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
La société a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) en contestation de cette prise en charge. En sa séance du 24 février 2023, la [9] a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 30 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 20 octobre 2022 de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 7 avril 2022 par M. [J],
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
La décision a été notifié à la caisse le 21 mars 2025 et elle en a relevé appel le 15 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge du 20 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie reconnue le 23 février 2022 au bénéfice de M. [J] (épicondylite gauche),
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 8 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à défaut :
— A titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard la décision du 20 octobre 2022 de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [J] du 23 février 2022,
— A titre infiniment subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard l’intégralité des conséquences financières liées à la prise en charge des arrêts et soins rattachés à la décision de prise en charge énoncée,
— A défaut, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec le sinistre contesté résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le sinistre ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère, d’apprécier la date à laquelle l’état
— En tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse reproche aux premiers juges d’avoir déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société en raison d’un manquement au respect du contradictoire en retenant que la modification de la date de première constatation de la maladie n’avait pas été portée à la connaissance de l’employeur.
Elle relève que la date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 9 mars 2022, que cette date était mentionnée sur la fiche de concertation médico-administrative, de sorte que la société en a eu connaissance à l’occasion de la mise à disposition du dossier avant la saisine du [10].
La caisse indique que le [10] a décidé de fixer cette date au 23 février 2022, celle-ci correspondant à un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie dont a bénéficié M. [J].
Elle constate en conséquence d’une part que cette modification a été faite par le [10] lors de son avis du 18 octobre 2022 et non par ses services et, d’autre part, rappelle qu’elle était liée, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, par l’avis rendu par le [10].
Au regard de ces éléments, elle considère qu’elle ne pouvait mettre à disposition de l’employeur un élément dont elle n’avait pas connaissance et qui est intervenu après la procédure contradictoire.
En outre, elle considère qu’aucun texte ne prévoit l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la date de première constatation a été fixée par un [10].
En dernier lieu, la caisse relève d’une part que la société n’a pas sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale devant la juridiction de première instance et, d’autre part, que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la modification de cette date n’aura aucune conséquence pour la société en ce que la prise en charge du sinistre s’est opérée à la date du 23 février 2022, date mentionnée sur la notification de prise en charge.
La société soutient que la caisse a procédé à une modification du numéro de dossier et de la date retenue de sinistre uniquement dans sa décision finale puisque les courriers d’information d’ouverture d’instruction et d’information du recours à l’avis du [10] faisaient référence à une pathologie du 22 mars 2022 pour un dossier 222322760.
Elle considère que la modification de la date de sinistre à une date antérieure lui fait grief en ce qu’elle a pour conséquence de faire rétroagir la charge des prestations et indemnités afférentes à la maladie.
La société soutient que la caisse a manqué aux principes de loyauté et de contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable et, ce, d’autant qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis rendu par le [10].
Sur ce ;
Les pièces produites mettent en évidence que la lettre d’information de l’employeur quant à la déclaration de maladie professionnelle de M. [J] du 15 avril 2022 porte mention comme date 'AT/MP’ celle du 22 mars 2022 et comme numéro de dossier 222322760 alors que la lettre du 20 octobre 2022 notifiant à l’employeur la décision de la caisse indique comme date de 'MP’ celle du 23 février 2022 et comme numéro de dossier le 220223762.
Comme justement relevé par les premiers juges, ce changement de numéro de dossier est sans aucune incidence sur les droits de l’employeur et il n’est aucunement exigé que la modification de ces références, que la caisse utilise pour identifier un dossier dans le cadre de son fonctionnement interne, fasse l’objet d’une notification à l’employeur à partir du moment où ce dernier a pu régulièrement consulter le dossier au cours de la phase d’instruction, ce que la société ne conteste pas.
Selon l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil est seul habilité à fixer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif que la date de la première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 9 mars 2022, cette date étant mentionnée au sein du colloque médico-administratif porté à la connaissance de l’employeur.
La société ne remet pas en cause l’appréciation du médecin conseil sur ce point. Elle conteste en revanche l’avis du [11] en ce qu’il a indiqué 'le comité constate que la pathologie était prise en charge dès le 23 février 2022. Ainsi, il n’existe plus de dépassement du délai de prise en charge', de sorte qu’il a fixé cette date de première constatation médicale de la maladie au 23 février 2022.
La société ne peut légitiment reprocher à la caisse de ne pas avoir été destinataire de l’avis du [10] en ce qu’en application de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, après que le [10] lui a rendu son avis motivé, la caisse notifie immédiatement la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’avis du comité s’imposant à la caisse, celle-ci n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision.
Cependant, il résulte des éléments produits, qu’alors que le médecin-conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la pathologie le 9 mars 2022, la décision de prise en charge du 20 octobre 2022 porte sur une maladie du 23 février 2022.
Il s’ensuit que cette décision concerne une maladie dont la date n’a jamais été mentionnée lors de l’instruction de la caisse.
En outre, contrairement aux allégations de la caisse, il s’évince du recours formé par la société devant la [9] que cette dernière a effectivement fait état du changement de la date de la première constatation sans qu’elle en soit informée, a sollicité un avis de la commission médicale de recours amiable et qu’il s’évince des éléments produits que cette dernière n’a pas été saisie.
Au regard de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’aucune information n’ayant été donnée à l’employeur concernant la modification de cette date alors que ce changement lui faisait grief en ce que la décision a eu pour conséquence de faire rétroagir la charge des prestations et indemnités afférentes à la maladie comme en atteste la mention de cette nouvelle date du 23 février 2022 sur l’état du compte employeur, il y avait lieu de faire droit à la demande formée par la société.
La décision entreprise qui a jugé inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [J] le 7 avril 2022 doit en conséquence être confirmée.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 30 janvier 2025 ;
Rejette toute autre demande :
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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