Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 janv. 2026, n° 22/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 février 2022, N° 2020j00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02582 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHHD
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 24 février 2022
RG : 2020j00735
ch n°
Société A-TRANS SP ZOO
C/
Société FM LOGISTIC POLSKA
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
S.A.S.U. DANONE PRDUITS FRAIS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
La Société A TRANS SP ZOO,
Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés audit siège.
Sis [Adresse 14] [Adresse 10],
[Adresse 3] ' POLOGNE ---
Représentée par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 80
INTIMEES :
La société FM LOGISTIC POLSKA,
Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés audit siège.
Sis [Adresse 14] [Adresse 13],
[Adresse 6] ' POLOGNE --
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me CLERC Catherine avocate au barreau de LYON, avocat plaidant substituée par Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocate au barreau de LYON.
ET
La société DANONE PRODUITS FRAIS France,
Société par actions simplifiée à associé unique (S.A.S.U), prise en son établissement situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°672 039 971, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés audit siège.
Sis [Adresse 5],
[Localité 2],
ET
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 487 424 608, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés audit siège.
Sis [Adresse 9]
[Localité 1]
Représentées par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130, avocat postulant et Me Camille DETUGNY, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025 puis prorogé au 08 Janvier 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juin 2019, la SASU Danone Produits Frais France, ci-après dénommée la société Danone, a confié à la société FM Logistic Polska le transport de trente trois palettes de yaourts depuis son usine de production située à [Localité 12] en Allemagne, jusqu’à son site de [Localité 8] ( 69).
La société FM Logistic Polska a pris en charge la marchandise le jour-même, sous couvert d’une lettre de voiture CMR et elle a sous-traité le transport à la société de droit polonais A-Transport SP Zoo.
A son arrivée à [Localité 8] le 18 juin 2019, la société Danone a refusé la livraison de la marchandise en raison d’une température non conforme, les températures relevées variant entre +8 degrés et +11 degrés.
Une expertise a été organisée le 19 juin 2019, en présence de la société FM Logistic Polska, concluant que la marchandise était avariée et impropre à la commercialisation.
La société Danone a sollicité la destruction de cette marchandise.
La société Danone et son assureur Allianz Global Corporate & Speciality ont sollicité l’indemnisation de la perte des marchandises évaluée à 56 225,71 euros.
Face au refus d’indemnisation de ce préjudice opposé par la société FM Logistic Polska, elles l’ont assignée devant le tribunal de commerce de Lyon par acte du 18 juin 2020, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 56 225,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, outre une indemnité de procédure de 7 000 euros.
Par acte du 16 juillet 2020, la société FM Logistic Polska a fait assigner la société A-Transport SP Zoo devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à la demande de la société Danone.
Par jugement rendu le 28 octobre 2020, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo sont responsables des dégâts occasionnés par la non-conformité des températures relevées,
— condamné solidairement les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo à payer aux sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality la somme de 56 225,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société A-Trans SP Zoo à relever et garantir la société FM Logistic Polska des condamnations prononcées à son encontre,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
— condamné solidairement les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo aux entiers dépens de l’instance.
'
La société A-Trans SP Zoo a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 8, 9, 17 et 18 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR, 1150 et 1315 du code civil, L.121-12 du code des assurances et 16 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du 24 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lyon sous le n°RG 2020J00735, dont appel, en ce qu’il a :
' dit que les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo sont responsables des dégâts occasionnés par la non-conformité des températures relevées,
' condamné solidairement les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo à payer aux sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality la somme de 56 225,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' condamné la société A-Trans SP Zoo à relever et garantir la société FM Logistic Polska des condamnations prononcées à son encontre,
' rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
' condamné solidairement les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la perte ou l’avarie des marchandises résulte des risques particuliers inhérents au fait que le chargement de la marchandise a été effectué par l’expéditeur,
En conséquence,
— juger que la société A-Trans SP Zoo en sa qualité de transporteur est déchargée de sa responsabilité,
A titre subsidiaire :
— juger que les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality ne rapportent pas la preuve d’un dommage aux marchandises, ni dans son principe, ni dans son quantum,
En tout état de cause :
— juger irrecevable l’action des sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality à verser à la société A-Trans SP Zoo la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance en ce y compris les frais de timbre fiscal d’appel.
Aux termes de leurs conclusions d’intimées n°4, notifiées par voie dématérialisée le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société Danone produits frais France et son assureur la société Allianz global corporate & speciality demandent à la cour, au visa des articles 17 et suivants de la convention CMR, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 février 2022 dans toutes ses dispositions,
— rejeter les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les sociétés A-Trans SP zoo et FM Logistic Polska et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les sociétés A-Trans SP Zoo et FM Logistic Polska à leur payer solidairement la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société FM Logistic Polska demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances, 1346-1 du code civil, L.132-3 et suivants du code de commerce et de la Convention CMR, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 février 2022 en ce qu’il a :
' dit que les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo sont responsables des dégâts occasionnés par la non-conformité des températures relevées,
' condamné solidairement les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo à payer aux sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality la somme de 56 225,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
' condamné solidairement les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo aux entiers dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le tribunal a omis de statuer au dispositif sur la recevabilité de l’action des sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality,
Statuant sur cette omission,
— juger irrecevable l’action des sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— juger que la société A-Trans SP Zoo bénéficie de l’exonération de responsabilité résultant de la combinaison des articles 17 paragraphe 4 et 18 paragraphe 2 de la Convention CMR,
En conséquence,
— débouter les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality de l’intégralité de leurs demandes,
A titre plus subsidiaire,
— juger que le préjudice allégué par les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum,
En conséquence,
— débouter les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la réduction du tiers doit trouver application,
En conséquence,
— limiter l’indemnisation éventuelle des sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality à la somme de 37 483,81 euros, en l’absence d’avarie constatée,
— condamner la société A-Trans SP Zoo à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires, confirmant en cela le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 février 2022,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality et A-Trans SP Zoo, in solidum ou qui d’entre elles mieux le devra, à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality et A-Trans SP Zoo, in solidum ou qui d’entre elles mieux le devra, au paiement de l’intégralité des dépens, en ce compris les frais de traduction, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025, les débats étant fixés au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Danone et de son assureur
La société FM Logistic Polska conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Danone qui, si elle dispose d’un droit d’action en qualité de donneur d’ordre du transport et destinataire de la marchandise transportée, doit justifier en outre d’un intérêt à agir et démontrer qu’elle était propriétaire de la marchandise transportée et qu’elle a effectivement supporté un préjudice en produisant la facture d’achat.
Elle relève que la société intimée ne rapporte pas cette preuve et que les conditions de vente des marchandises entre la société Danone GMBH ( Allemagne ) et la société Danone Produits Frais France ne sont pas connues.
Elle ajoute que la société Danone Produits Frais France ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article 2276 du code civil selon lequel en fait de meubles possession vaut titre, et soutenir qu’elle était propriétaire des marchandises transportées parce qu’elle était en possession de celles-ci, alors qu’elle a refusé les marchandises à réception.
Elle relève que la société intimée explique que les marchandises ont été confectionnées par la société Danone située en Allemagne, entité juridique distincte, de sorte que le préjudice a manifestement été subi par cette dernière.
L’appelante conclut également au défaut d’intérêt à agir de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en se prévalant des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances selon lequel la subrogation légale requiert un paiement obligé exécuté en application d’une police d’assurances, et qui impose à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a effectué un paiement correspondant à l’exécution d’une obligation découlant du contrat d’assurance.
Elle relève que l’assureur de la société Danone ne produit pas la police d’assurance en vertu de laquelle il a procédé au paiement, de sorte que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies, seule la police d’assurance permettant de vérifier que le paiement de l’indemnité a bien eu pour objet d’indemniser un risque couvert.
Elle ajoute, qu’en application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose une subrogation expresse émise concomitamment au paiement et fait valoir, qu’à la date de l’acte de subrogation invoqué, en date du 24 novembre 2020, aucun paiement n’était intervenu puisque la société Allianz Global Corporate & Specialty SE fait état d’une dispache de règlement du 25 novembre 2020, mentionnant un montant à régler en principal et frais de 51 225,71 euros.
Elle fait grief à l’assureur de ne pas justifier davantage de la co-assurance qu’elle invoque, ni d’un règlement par le 'CESAM’ (Comité d’Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transport), qui n’intervient que dans le cadre d’une co-assurance dont l’existence n’est pas justifiée.
Elle relève que l’acte de subrogation, désormais produit en appel, est établi au nom de Danone, et non pas de Danone Produits Frais France, et qu’il est daté du 24 décembre 2020 au lieu du 24 novembre 2020, alors que la dispache ne présente plus de date, de sorte que la volonté expresse de l’assurée Danone Produits Frais France de subroger en ses droits son assureur n’est pas établie.
La société appelante conclut également à l’irrecevabilité de l’action de la société Danone et de son assureur pour défaut d’intérêt à agir, considérant que les conditions de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances ne sont pas réunies, la société Allianz ne justifiant pas des garanties souscrites en l’absence de production de la police d’assurance.
Elle soutient par ailleurs que ni l’acte de subrogation du 24 novembre 2020 ni la preuve du paiement du 25 novembre 2020 n’ont été communiqués en appel, ce qui exclut toute subrogation conventionnelle.
Elle fait enfin valoir que la société Danone Produits Frais France est dépourvue d’intérêt à agir, étant une entité juridique distincte de la société Danone en Allemagne, qui est l’expéditeur des marchandises, n’ayant ni produit les marchandises détruites et ni subi les conséquences financières résultant de cette destruction, et ne démontrant pas être propriétaire ou acheteur de ces marchandises.
Les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality concluent à la recevabilité de leur action en faisant valoir, en premier lieu, que la compagnie d’assurance est légalement subrogée dans les droits de son assurée, ce qui lui confère un droit d’action contre les sociétés de transport, en application de l’article L.121-12 du code des assurances.
L’article L.121-12 du code des assurances énonce que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.»
L’assurance de dommage est soumise à l’article L.121-12 qui permet à l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance d’être subrogé dans les droits de son assuré.
Le recours subrogatoire institué par l’article L.121-12 au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance s’exerce quel que soit le fondement de la responsabilité.
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance.
Le paiement étant un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l’assureur peut être rapportée par tous moyens.
La subrogation légale ne peut être invoquée que lorsque le paiement de l’assureur a été effectué en exécution du contrat d’assurance et il appartient à l’assureur s’en prévalant de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance.
En l’espèce, la société Danone et son assureur versent aux débats un acte de subrogation daté du 24 novembre 2020, aux termes duquel la société Danone produits frais France reconnaît avoir reçu la somme de 56 005,71 euros selon dispache n°FRMI555503119-002 en règlement total et définitif des pertes et dommages survenus aux marchandises désignées comme suit : 'yaourts et dessert', titre de transport 0343633225, voyage Allemagne-France, émanant des assureurs de la police n°FRM20485219BM, et subroge les compagnies d’assurance précitées dans tous ses droits, actions et recours contre toutes les personnes responsables desdites pertes et dommages, et un second acte de subrogation identique, émanant de la société Danone, en date du 24 décembre 2020.
La dispache n°FRMI555503119-002 établie le 25 novembre 2020 fait état d’un règlement de 51 225,71 euros, au profit de la société Danone, au titre d’une avarie de température dirigée lors d’un transport routier international du 18 juin 2019, règlement effectué par le CESAM (Comité d’Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transport), sur ordre de la société Allianz global corporate & speciality, désignée comme l’apériteur dans la dispache, confirmé par un avis de virement exécuté le 27 novembre 2020.
Les sociétés intimées produisent également les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société Danone qui garantit contre les risques de transport, toutes les facultés, marchandises, matériels, fournitures, emballages, transportés par tous moyens de transport maritimes, terrestres, aériens et fluviaux, qu’ils appartiennent ou non à l’assurée, et qui précisent que la compagnie Allianz global corporate & speciality est assureur à 100%, ce qui exclut toute co assurance.
Aucune circonstance particulière ne permet de douter de la réalité du paiement établi par la production de l’acte de subrogation et de la dispache et intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance visée par l’article L.121-12 du code des assurances, ce qui permet à l’assureur de bénéficier de la subrogation légale et son action indemnitaire sera déclarée recevable, ajoutant au jugement déféré.
Les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality prétendent en second lieu que la société Danone justifie d’un intérêt à agir en faisant valoir que la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable d’un préjudice, laquelle se rapporte au bien-fondé de l’action.
Elles considèrent qu’il n’est pas pertinent d’exiger de la société Danone qu’elle produise une facture d’achat des marchandises alors que l’opération de transport qu’elle a confiée à la société FM Logistic Polska a été effectuée depuis et vers les établissements exploités par Danone depuis l’usine en Allemagne jusqu’à la plateforme de [Localité 8], et que la marchandise venait d’être confectionnée et n’avait pas encore été commercialisée, de sorte qu’aucune facture n’avait été émise.
Il résulte de la lettre de voiture CMR signée le 17 juin 2019, que la société Danone PFF DC [Localité 8] est désignée en qualité de destinataire.
En application de l’article L. 132-8 du code de commerce, le destinataire partie à un contrat de transport est en droit de réclamer la réparation des avaries subies par la marchandise livrée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En sa qualité de destinataire des marchandises transportées par le voiturier, la société Danone produits frais a intérêt à agir en responsabilité contre ce dernier, et ses demandes seront déclarées recevables, ajoutant au jugement entrepris.
Sur la responsabilité du transporteur
Au soutien de son appel, la société A-Trans SP Zoo se fonde sur les articles 17.4-c et 18.2 de la convention relative au contrat de transport international par route, dite CMR, en vertu desquels le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte de la manutention, du chargement ou de l’arrimage par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour leur compte, et considère qu’il doit être fait application à son profit de la présomption d’irresponsabilité édictées par ces articles, en rappelant qu’il suffit au transporteur de prouver que le dommage a pu résulter d’un des risques énumérés pour qu’il y ait une présomption de causalité et donc d’irresponsabilité.
Elle prétend que ce sont les mauvaises conditions de chargement qui ont conduit au réchauffement de l’unité et à la perte des produits, ce qui lui permet de bénéficier de la présomption d’irresponsabilité.
Elle fait valoir que la lettre CMR mentionne au point 18 en langue russe 'Je n’étais pas présent au moment de chargement des marchandises’ et qu’il s’agit d’une réserve notée sur la lettre par le transporteur au sens de l’article 8.2, en précisant que le chauffeur a confirmé qu’il n’était pas présent lors du chargement des marchandises, n’ayant pas quitté sa cabine durant le chargement effectué par les employés de la société Danone, et que le camion lui a été restitué avec un scellé de sécurité mentionné au point 13 de la lettre CMR.
Elle ajoute que le transporteur a en outre été privé de toute possibilité de s’assurer des conditions de chargement, dans la mesure où celui-ci n’était pas apparent, et notamment de vérifier le positionnement des barres transversales d’arrimage qui doivent être abaissées pour ne pas gêner la circulation du flux d’air froid, lesquelles ont été mises en position haute par le personnel de la société Danone le temps du chargement et, de toute évidence, n’ont pas été abaissées ensuite, ce que confirme le rapport d’expertise amiable puisque les photographies montrent que les barres transversales ont été laissées en position haute sur toute la surface du camion, empêchant la bonne circulation de l’air froid malgré la température programmée à +3°C.
Elle souligne que deux de ses chauffeurs attestent que le groupe Danone à [Localité 12] en Allemagne a pour habitude de ne pas admettre le transporteur au chargement de ses marchandises.
Elle affirme que, contrairement à ce qu’allèguent la société Danone et son assureur, l’article 18 de la Convention CMR n’exige pas de prouver la faute commise par l’expéditeur mais seulement d’établir que la perte ou l’avarie a pu résulter d’un des risques particuliers, notamment en l’espèce du fait que les marchandises ont été chargées exclusivement par l’expéditeur, les intimés confirmant d’ailleurs que le chauffeur n’a pas participé au chargement.
Elle conteste enfin ne pas avoir pris la peine de vérifier le chargement avant le départ comme l’affirment les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality, en faisant valoir qu’il lui était impossible d’effectuer un contrôle de celui-ci dans la mesure où le camion lui a été restitué scellé après le chargement.
La société FM Logistic Polska considère que la société A-Trans SP Zoo est bien fondée à se prévaloir du risque particulier lié au chargement des marchandises par l’expéditeur, prévu par l’article 17§4 c) de la convention CMR, exonérant le transporteur de sa responsabilité.
Elle relève que l’appelante affirme que son véhicule était préparé, refroidi, barres d’arrimage abaissées lorsque son chauffeur s’est présenté sur le site de la société Danone GMBH en Allemagne et que celui-ci n’a pas été admis au chargement, ce qu’il a mentionné expressément sur la lettre de voiture, et ce que confirment d’autres chauffeurs qui attestent que la société Danone Produits Frais France n’admet jamais les chauffeurs au chargement que son personnel exécute seul.
Elle ajoute que le véhicule a été plombé avant d’être restitué au chauffeur comme le mentionne la lettre de voiture et il était impossible à celui-ci de vérifier l’intérieur du camion une fois les marchandises chargées par Danone.
Elle souligne que l’expert amiable a constaté, le 19 juin 2019, que le positionnement des barres du double plancher en limite haute obturait partiellement les gaines et perturbait la bonne circulation de l’air, et considère qu’il est ainsi suffisamment établi que les préposés de la société Danone ont manifestement omis de rabaisser les barres après les avoir remontées pour charger, le dommage ayant pu résulter du risque particulier de l’article 17§4 c) de la Convention CMR tenant au chargement réalisé par l’expéditeur.
Elle affirme que le transporteur peut également se prévaloir du risque particulier de l’article 17§4 d) de la Convention CMR tenant à la nature des marchandises transportées, lesquelles étaient transportées sous température dirigée, l’expert n’ayant pas pu déterminer précisément l’origine du réchauffement en cours de transport.
Selon l’article 17.1 de la Convention CMR signée le 19 mai 1996 à Genève, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de sa livraison, ainsi que du retard à la livraison.
L’article 17.4 c) de cette même convention énonce que, compte tenu de l’article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux :
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ;
L’article 18.2 de la convention précise que, lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 17.4, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle.
En l’espèce, il est constant que le dommage dénoncé par le destinataire de la marchandise transportée par la société A-Trans SP Zoo, sous-traitant de la société FM Logistic Polska, à savoir le réchauffement de la marchandise qui devait être conservée à une température de +4 degrés selon la lettre de voiture, s’est produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de sa livraison, des températures entre +8 et +11 degrés étant relevées dans l’unité frigorifique à la présentation du camion à la plateforme Danone Produits Frais France, le 18 juin 2019 à 22 h 30.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 21 août 2019 par la société AM Group que, lors du déchargement du camion, en présence des experts, le 19 juin 2019 à 14h15, les températures à coeur étaient comprises entre +5,2 degrés et + 8,7 degrés, révélant une rupture de la chaîne du froid.
L’expert a par ailleurs relevé que le positionnement des barres du double plancher en limite haute par le chauffeur obturait partiellement les gaines et perturbait la bonne circulation de l’air, certaines barres faisant obstacle au flux.
Il a conclu, qu’en l’absence de production de l’enregistrement des données du groupe par le transporteur, il n’était pas possible de déterminer précisément l’origine du réchauffement des températures en cours de transport.
Pour bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par l’article 17.4 c) de la Convention CMR, tenant au risque particulier inhérent au chargement de la marchandise, invoquée par la société appelante, il appartient à cette dernière, pour bénéficier de la présomption d’origine du dommage, de démontrer que le chargement des trente-trois palettes de yaourts, effectué par l’expéditeur, était défectueux.
Le simple fait que les marchandises aient été chargées par l’expéditeur ne suffit pas à démontrer un tel défaut et à exonérer le transporteur, alors qu’il appartient à ce dernier de vérifier ce chargement.
Il incombe ainsi au transporteur d’apporter des éléments matériels précis faisant apparaître que le chargement n’était pas conforme et qu’il a pu être à l’origine du dommage.
Or, en l’espèce, la simple réserve portée sur la lettre de voiture par le chauffeur indiquant 'Je n’étais pas présent au moment de chargement des marchandises’ permet simplement d’établir que celui-ci n’a pas participé aux opérations de chargement.
Il ne s’agit pas d’une réserve émise par le chauffeur en application de l’article 8.2 de la Convention CMR, qui permet au transporteur de formuler des réserves motivées sur la lettre de voiture lorsqu’il n’a pas de moyens raisonnables de vérifier l’exactitude des mentions de la lettre de voiture et l’état apparent de la marchandise et de son emballage, le chauffeur n’ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles il n’était pas présent lors de la prise en charge de la marchandise et n’ayant pas davantage précisé les conséquences de cette absence.
Aucune des pièces produites par la société appelante ne vient confirmer que les manutentionnaires de la société expéditrice auraient empêché le chauffeur d’assister aux opérations de chargement ni même qu’ils auraient pu déranger la configuration de l’unité frigorifique en positionnant les poutres d’arrimage en position haute.
L’attestation du chauffeur du camion, établie près de trois ans après le transport litigieux, dont la force probante est sujette à caution, au regard du lien de préposition existant avec la société appelante, ne permet pas de démontrer que l’intéressé n’avait pas les moyens de vérifier le chargement opéré par l’expéditeur, pas plus que les témoignages des dénommés [F] [Y] et [N] [V], qui sont également des employés de la société A-Trans SP Zoo, et qui indiquent qu’ils n’étaient pas présents lors des opérations de chargement, sans pour autant confirmer qu’il leur était impossible de vérifier celui-ci.
La société A-Trans SP Zoo reconnaissant ne pas avoir pris la peine de vérifier le chargement réalisé par l’expéditeur, avant le départ, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un chargement non conforme pour être exonérée de sa responsabilité de plein droit résultant de l’article 17.1 de la Convention CMR.
Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir du risque particulier de l’article 17.4 d) tenant à la nature des marchandises transportées, alors que l’article 18.4 de cette même convention impose au transporteur d’apporter la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises, et que, s’agissant d’un transport sous température dirigée, il lui appartenait de vérifier le bon fonctionnement de son matériel en vue de préserver les marchandises contre les variations de température, la société appelante reconnaissant qu’elle n’a pas vérifié le positionnement des poutres d’arrimage permettant la circulation de l’air froid à l’intérieur du groupe frigorifique, une fois le chargement effectué.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo sont responsables des avaries occasionnées aux yaourts transportés, par le réchauffement de la température dans l’unité frigorifique.
Sur le préjudice subi
La société A-Trans SP Zoo soutient, à titre subsidiaire, que le préjudice invoqué par la société Danone n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum.
Elle fait valoir que l’article 17.1 de la Convention CMR ne met à la charge du transporteur que la responsabilité liée à la perte, à l’avarie ou au retard dans la livraison et qu’en l’espèce il ne peut pas être question de perte alors que la marchandise était physiquement présente, dans son intégralité, lors de la livraison au destinataire, et que, par ailleurs, aucun dommage aux marchandises n’a été constaté puisque l’expert indique en page 7 de son rapport qu’aucune anomalie d’aspect n’a été relevée.
Elle ajoute qu’il n’a pas été établi depuis combien de temps les yaourts ont été exposés aux températures litigieuses, la température au coeur des produits n’ayant été mesurée qu’au moment des opérations d’expertise, le 19 juin à 14 h 15, ce qui implique que la marchandise est restée 16 heures supplémentaires dans le camion après son refus à l’arrivée le 18 juin vers 22 h 30, jusqu’aux opérations d’expertise le lendemain en début d’après-midi, alors que, si elle avait été placée immédiatement dans une unité frigorifique adaptée, le temps d’exposition aux températures élevées à l’intérieur du camion aurait été limité.
Elle affirme que la société Danone a pris la décision unilatérale de procéder à la destruction de la marchandise par principe de précaution, alors que celle-ci n’était pas avariée, l’expert n’ayant jamais conclu à la nécessité de cette destruction ni suggéré ou préconisé celle-ci.
Elle prétend que le quantum du préjudice n’est pas davantage justifié, l’expert indiquant dans son rapport que la facture d’origine du chargement faisait défaut et que la valeur d’origine de la cargaison n’avait pas été communiquée.
Elle estime que le décompte établi par la société Danone, en avril 2020, près de 10 mois après le sinistre, intitulé « chiffrage sinistres transport » ne permet pas d’établir le quantum du préjudice, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, en faisant valoir que l’expertise amiable ne lui est pas opposable, n’ayant été ni appelée ni représentée aux opérations d’expertise, ce qui ne permet pas d’évaluer le préjudice sur la base de ce seul élément de preuve.
La société FM Logistic Polska prétend également que la réalité du préjudice dont la société Danone sollicite réparation n’est pas établi puisqu’il ressort du rapport d’expertise du cabinet AM Group que, s’il y a eu un réchauffement des températures, il est resté très limité, les températures relevées n’excédant pas +8,7°C lors de l’expertise, et que l’expert n’a relevé aucune anomalie d’aspect, aucune analyse en laboratoire n’ayant été sollicitée par la société Danone.
Elle relève que l’expert a mentionné dans son rapport que la facture d’origine du chargement fait défaut et que la valeur d’origine de la cargaison ne lui a pas été communiquée, et elle en déduit que la valeur de départ de la marchandise ne peut pas être déterminée conformément aux exigences de l’article 23 de la Convention CMR.
Elle considère que le chiffrage communiqué par la société Danone Produits Frais France, établi par ses soins le 29 avril 2020, près d’un an après le sinistre, est une preuve que celle-ci se constitue à elle-même.
Selon l’article 23 de la Convention CMR, quand, en vertu des dispositions de la présente convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.
La société appelante n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y a pas eu perte totale de la marchandise transportée, laquelle aurait été détruite sur décision unilatérale de la société destinataire, sans que la nécessité de cette destruction ne soit démontrée, alors qu’il est avéré qu’entre le départ des trente-trois palettes de yaourts, qui devaient être transportées à une température maximale de + 4 degrés, et leur livraison, la température relevée dans le camion avait augmenté de 4 à 7 degrés, impliquant une rupture de la chaîne de froid, retenue par l’expert, et un risque d’impropriété des yaourts à la consommation humaine, qui ne permettait plus leur commercialisation et rendait obligatoire la destruction de la marchandise, s’agissant de produits laitiers susceptibles de contenir des bactéries présentant un danger pour les consommateurs.
La société Danone produits frais France et son assureur démontrent donc bien la perte totale de la marchandise transportée.
S’agissant de la valeur de cette marchandise, s’il est de jurisprudence constante, qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, y compris lorsqu’elle a été réalisée en présence de l’ensemble des parties, il ressort en l’espèce de l’expertise établie par le cabinet AM Group que l’expert a évalué les dommages causés aux marchandises transportés à la somme de 56 225,71 euros sur la base d’un document communiqué par la société Danone, et qu’il n’a lui-même procédé à aucun calcul ni même retraité le document communiqué.
La force probante du rapport d’expertise pour la détermination de la valeur du préjudice de la société Danone importe donc peu et il est en revanche nécessaire d’apprécier la valeur probante du document établi par celle-ci.
A cet égard, il convient de relever que les marchandises, transportées depuis l’usine de production de la société Danone située à [Localité 12] en Allemagne, à destination de [Localité 8], venaient d’être fabriquées et n’avaient pas encore été commercialisées, de sorte que leur valeur ne peut pas être déterminée par référence à une facture d’origine, qui n’existe pas.
Il convient également de rappeler que la preuve de la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge peut être rapportée par tous moyens, et pas obligatoirement par une facture.
En l’espèce, la société Danone et son assureur produisent en pièce 4 la grille des tarifs HT applicables aux livraisons à compter du 1er mars 2019, grille tarifaire à partir de laquelle la société Danone a établi, le 29 avril 2020, le tableau chiffrant la valeur des produits transportés dans l’unité frigorifique, communiqué à l’expert.
Ce document est une preuve suffisante pour établir que la marchandise transportée et totalement perdue avait une valeur de 56 225,71 euros HT, qui constitue le préjudice des sociétés intimées.
La société FM Logistic Polska, se prévalant des articles 22.3 du contrat type général et 20 du contrat type marchandises périssables, qui prévoient une réduction d’un tiers de l’indemnité lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte pour autant consommable ou en interdit le sauvetage, en soutenant que la Convention CMR ne règle pas la difficulté née de la destruction volontaire de marchandises consommables, prétend que l’indemnité revenant à la société Danone et à son assureur doit être réduite d’un tiers, l’expert ayant mentionné dans son rapport qu’aucune anomalie d’aspect n’avait été relevée et qu’aucune analyse n’avait été réclamée par le service qualité de Danone, de sorte qu’il n’a pas été démontré que la marchandise n’était pas consommable.
Elle ajoute que la marchandise a été laissée pour compte en application du principe de précaution sans qu’une avarie ait été constatée, ce qui justifie la réduction de l’indemnité à 37 483,81 euros.
Or, comme le relèvent justement les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality, la règle de la réduction du tiers n’est pas applicable en l’espèce dès lors que cette règle ne s’applique que lorsque les marchandises détruites étaient consommables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant de produits laitiers qui devaient être conservés à une température de + 4 degrés, à peine d’impropriété à la consommation humaine, et qui avaient subi une variation anormale de température, de sorte que leur destruction totale était justifiée pour éviter tout risque hygiénique et sanitaire.
Les sociétés A-Trans SP Zoo et FM Logistic Polska seront ainsi condamnées in solidum à verser à la société Allianz global corporate & speciality, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 56 225,71 euros qu’elle lui a réglée en application de la police d’assurance souscrite, la société Danone produits frais France étant déboutée de ses demandes, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020.
Sur la demande de garantie formée par la société FM Logistic Polska
La société FM Logistic Polska qui est intervenue en qualité de commissionnaire de transport en se substituant la société A-Trans SP Zoo pour l’organisation du transport international par route, sollicite la condamnation de cette dernière à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, dommages-intérêts et accessoires sur l’action engagée par les sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality.
La société A-Trans SP zoo qui sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à relever et garantir la société FM Logistic Polska des condamnations prononcées à son encontre, ne conclut toutefois pas au rejet de la demande de garantie formée par cette dernière et ne présente aucun moyen de défense en réponse à cette demande.
La société appelante a été mandatée par la société FM Logistic Polska pour effectuer le transport litigieux, qu’elle a exécuté.
Le dommage ayant été causé par son fait, la société FM Logistic Polska est bien fondée à solliciter sa condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à la demande des sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality et le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société A-Trans SP Zoo qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de l’instance.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les sociétés intimées.
Elle sera ainsi condamnée à payer la somme de 6 000 euros à la société Allianz global corporate & speciality et la somme de 6 000 euros à la société FM Logistic Polska, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la société Danone produits frais France et la société Allianz global corporate & speciality recevables en leurs demandes,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo à payer aux sociétés Danone produits frais France et Allianz global corporate & speciality la somme de 56 225,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
L’infirme sur ce point et, statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés FM Logistic Polska et A-Trans SP Zoo à payer à la société Allianz global corporate & speciality la somme de 56 225,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
Déboute la société Danone produits frais France de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société A-Trans SP Zoo aux dépens d’appel,
Condamne la société A-Trans SP Zoo à payer à la société Allianz global corporate & speciality la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A-Trans SP Zoo à payer à la société FM Logistic Polska la somme de 6 000 euros en applicaiton de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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