Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 23/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01360 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6AM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00306
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] du 25 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 10] [9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Constance CHALLE – LE MARESCHAL de la SELARL EVOK, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juillet 2022, la société [Localité 10] [9] (la société) a adressé à la [4] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant Mme [G] [F] qui exerce la profession d’hôtesse de caisse et qui était trésorière du comité social et économique, accident qui serait survenu le 23 juin 2022 alors que la salariée assistait à une réunion du [8]. Le certificat médical initial du 7 juillet 2022 mentionnait des troubles anxieux.
La société a émis des réserves sur cet accident et à l’issue de l’enquête, la caisse l’a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 4 octobre 2022, que l’employeur a contestée devant la commission de recours amiable de la caisse.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 4 octobre 2022, confirmée par la commission de recours amiable le 23 mars 2023,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné celle-ci à payer à la caisse la somme de 700 euros sur ce fondement,
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 11 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— ordonner l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de Mme [E] du 23 juin 2022 au titre de la législation professionnelle,
— débouter la caisse de sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
La société soutient qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier de la caisse doit, sous peine d’inopposabilité, contenir tous les certificats médicaux établis au profit de l’assuré, l’article ne distinguant pas selon la nature des certificats médicaux, d’autant que le secret médical n’est pas applicable en phase d’instruction. Elle estime que les certificats médicaux de prolongation sont susceptibles de lui faire grief puisqu’ils peuvent informer notamment sur la vraisemblance physiopathologique initiale entre l’événement et la nature des lésions figurant sur les certificats successifs.
Elle considère par ailleurs que la caisse ne démontre pas avoir respecté les délais prévus par l’article R. 441-8 du même code puisqu’elle n’a pas bénéficié de l’entier délai.
La caisse fait valoir que l’employeur a été informé des différentes étapes de l’instruction du dossier, a complété le questionnaire qu’elle lui avait envoyé et a formulé des commentaires lors de la consultation du dossier ; que cette consultation lui était possible pendant une période de plus de 10 jours francs. Elle soutient en outre que le dossier mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les avis de prolongation d’arrêts de travail qui ne lui font pas grief, en ce qu’ils n’ont aucune incidence sur la décision à intervenir.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. (…)
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le dossier prévu à l’article R. 441-14 comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Par ailleurs, la caisse a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial le 8 juillet 2002 et par courrier du 18 juillet, reçu le 20, a adressé à l’employeur un questionnaire à compléter sous 20 jours et l’a informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 20 septembre au 3 octobre 2022 puis, au-delà, de consulter le dossier jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 10 octobre. La société a consulté le dossier et fait des observations le 3 octobre. La décision de prise en charge est intervenue le 4 octobre.
Il s’évince de ces éléments que la caisse a respecté les obligations et les délais mentionnés à l’article R. 441-8.
2/ Sur le caractère professionnel de l’accident
La société fait valoir qu’il appartient à la caisse de prouver la réalité du fait initial en démontrant la matérialité de l’événement et en caractérisant sa soudaineté, ce qui conduit à refuser l’application de la présomption d’imputabilité lorsque la lésion résulte d’événements qui se sont répétés dans le temps ou lorsqu’elle n’est pas intervenue dans un temps voisin du fait accidentel. Elle considère en l’espèce que l’existence d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie au regard des versions des témoins cités par l’assurée, qui ne coïncident pas, sont mensongères et démenties par les témoignages des élus du [8]. Elle soutient par ailleurs que l’existence d’une lésion comme conséquence de cet événement n’est pas davantage établie, compte tenu de la date du certificat médical initial qui ne fait que constater des troubles anxieux, soit un état durable ; que les troubles sont apparus avant le 23 juin 2022, ainsi qu’en témoigne l’orientation pour une prise en charge psychologique de l’assurée, le 9 février 2022.
La caisse expose que les deux témoins cités par l’assurée ont confirmé l’acharnement et les agissements violents et agressifs, lors de la réunion du 23 juin 2022, du directeur ainsi que des élus [5] envers leur collègue, qui n’a pas été en mesure de reprendre son poste après la réunion ; que le compte rendu des faits, rédigé par un membre du [6], confirme que plusieurs membres élus ont fait des reproches à l’assurée, sans fondement, sur la gestion de la trésorerie, lesquels ont impacté son moral. Elle ajoute que le conjoint de Mme [F] l’a retrouvée prostrée et pleurant, en rentrant du travail. La caisse soutient par ailleurs que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Sur ce :
Il ressort de l’enquête de la caisse et des pièces versées par l’employeur que :
— Mme [F] a été en arrêt de travail au titre d’un accident du travail, du 3 mai au 18 novembre 2021 et que son médecin traitant l’a adressée à un confrère pour une prise en charge psychologique, le 9 février 2022,
— l’assurée a mentionné au titre des faits ayant conduit à son accident du 23 juin 2022, notamment, des difficultés du fait de l’employeur pour obtenir le paiement de ses indemnités journalières en 2021 et, en particulier, la réunion du [8] qui s’est déroulée dans la matinée du jeudi 23 juin 2022, au cours de laquelle elle s’est sentie injustement mise en cause sur sa gestion de la trésorerie du comité, alors qu’une partie des points soulevés concernaient la période où elle avait été en arrêt de travail et qu’elle avait tenté, avec son adjointe, de sauver la situation financière du comité,
— l’assurée a indiqué ne pas avoir été en mesure de reprendre son poste de travail après la réunion et être restée avec ses collègues, avant de repartir chez elle, à l’horaire de fin de poste,
— Mme [H] a confirmé que Mme [F] n’avait pas su reprendre son poste, tandis que son conjoint a attesté qu’il l’avait trouvée, à son retour du travail, prostrée et pleurant,
— le vendredi 24 juin l’assurée était en repos et elle a repris le travail le samedi 25, son conjoint attestant qu’elle l’avait prévenu environ deux heures après qu’elle préférait rentrer au domicile puisqu’elle ne se sentait pas bien,
— Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du lundi 27 juin, au titre de l’assurance-maladie puis en arrêt de travail au titre de l’accident du 23 juin, le 7 juillet 2022.
Si une partie des élus du [8] attestent que Mme [F] n’a pas été malmenée, au contraire, au cours de la réunion du 23 juin, il est établi que des remarques et des demandes d’explications lui ont été adressées et qu’elle les a particulièrement mal vécues, au point de ne pas être en mesure de reprendre son poste de travail le jour même, ni de le tenir entièrement le 25, puis d’être placée en arrêt de travail.
L’existence de troubles anxieux constitue une lésion qui a été constatée médicalement dans un temps voisin de la réunion du 23 juin.
Ainsi, quand bien même des difficultés existaient dans la relation de travail antérieurement au 23 juin, la caisse établit la réalité d’un fait précis qui s’est produit au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion apparue soudainement.
Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas de retenir que la lésion constituerait en réalité une maladie professionnelle. En outre, ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas établi que les troubles constatés le 7 juillet 2022 soient exclusivement imputables à un état pathologique antérieur déclenché à la suite de l’accident du travail du 3 mai 2021, ayant nécessité une prise en charge psychologique.
Le jugement est en conséquence confirmé.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. La société est condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [11] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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