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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 16 mai 2024, n° 23/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°5
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 23/02114
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4F7
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[Z] [C]
Décision en premier ressort rendue publiquement le seize mai deux mille vingt quatre, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffier,
Après débats en audience publique le 21 Mars 2024 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Madame Cécile FLAMET, Substitute générale
[Z] [C] né le [Date naissance 2] 1978, a été déféré le 18 octobre 2022 dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé devant Monsieur le procureur de la République de Poitiers.
Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Le 27 octobre 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Jugé le 15 mars 2023, le tribunal correctionnel de Poitiers l’a relaxé des faits poursuivis sous la qualification d’agression sexuelle.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2023, Monsieur [Z] [C] a saisi Madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation suite à la détention subie du 18 octobre au 27 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, il soutient que la décision de relaxe est définitive comme en atteste le certificat de non-appel qu’il produit.
Il demande à Madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers de déclarer sa demande recevable et de lui allouer les sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-1.762,25 euros au titre de son préjudice financier.
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son préjudice moral doit être évalué en tenant compte du fait qu’il était innocent, qu’il n’avait jamais été incarcéré et qu’il a été privé de tout contact avec ses proches, se sentant en insécurité dans un environnement hostile. Il propose l’organisation d’une mesure d’expertise si la cour l’estimait nécessaire.
Sur le préjudice financier, il explique qu’il était intérimaire et qu’il multipliait les contrats. Son incarcération l’a privé de revenus et il n’a pu retrouver un emploi que le 14 novembre 2022.
Il chiffre son revenu journalier moyen avant son incarcération à 92,75 euros et réclame en conséquence 1.762,25 euros au titre des 19 jours non travaillés entre son incarcération et la reprise du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 21 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la requête d'[Z] [C].
Sur le fond, il rappelle que la détention a duré 9 jours et que le requérant allègue de préjudices qu’il ne documente pas. Au titre de son préjudice moral, il propose de ramener la demande indemnitaire à la somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice financier, il fait valoir que l’irrégularité de l’activité professionnelle d'[Z] [C] ne permet pas de considérer que ce dernier a perdu une chance sérieuse de travailler sur la période d’incarcération. Il conclut au rejet de la demande.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’a supposé ce préjudice établi, la perte de chance ne peut pas être évaluée à plus de 50 % du salaire moyen qu’il aurait pu toucher et qu’en tout état de cause, le préjudice ne peut porter que sur les 8 jours d’incarcération. Il propose en conséquence à ce titre une indemnisation à hauteur de 222 euros de cette perte de chance sur 8 jours ouvrés.
Enfin, il demande à voir réduire à de plus justes proportions la somme de 2.000 euros réclamée au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2023, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête puisqu’il est désormais justifié du caractère définitif de la décision de relaxe.
Sur le fond, compte tenu de la situation du requérant et faute de justificatif d’un préjudice majoré, il estime que la somme de 600 euros indemnisera suffisamment son préjudice moral.
Il s’associe aux observations de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des demandes indemnitaires formées au titre du préjudice financier et conclut au rejet de cette demande.
A l’audience de la cour, le conseil d'[Z] [C], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de relaxe est définitive et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause ;
Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de M. [Z] [C] est recevable.
— Sur le préjudice moral :
Lors de son incarcération M. [C] était âgé de 44 ans. Célibataire et sans enfant, il vivait chez ses parents.
Il n’avait jamais été incarcéré.
S’il convient de rappeler que toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice moral évident, son évaluation s’apprécie au regard de la situation personnelle de la personne.
Il s’agit d’une appréciation in concreto.
En l’espèce, les seuls éléments de nature à permettre l’appréciation de l’étendue de préjudice de [Z] [C] né de la détention subie sont donc la durée de cette détention et l’importance du choc carcéral au regard de sa situation pénale.
[Z] [C] a été incarcéré 10 jours.
Il argue de ses conditions de détention sans apporter de précision sur les difficultés particulières rencontrées. De même, il fait état de problèmes de santé physique et mentale sans en justifier.
Dans ces conditions, la proposition d’indemnisation de l’Agent judiciaire de l’Etat, évaluée à 1.000 euros apparaît satisfactoire.
En conséquence, la cour fixe le montant de la juste indemnisation du préjudice moral de M.[C] à la somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice financier :
M.[C] justifie d’une activité professionnelle relativement régulière dans le cadre de missions d’intérim que la détention a suspendu.
Le préjudice correspond à la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un emploi et d’un revenu, le calcul de l’indemnisation ne doit, dès lors, intégrer que les jours ouvrés.
Les pièces produites démontrent que son activité en qualité d’intérimaire était régulière sur cette période et il convient en conséquence d’évaluer au titre de son préjudice financier la perte de son revenu prévisible.
En conséquence, la cour évalue ce chef de préjudice à la somme de 742 euros représentant 8 jours ouvrés à 92,75 euros (revenu moyen journalier).
Enfin, l’équité commande d’accorder à M.[Z] [C] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par M. [Z] [C] ;
Alloue à M. [Z] [C] les sommes de :
' 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
' 742 euros en réparation de son préjudice financier,
' 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Rappelle l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
I. BELLIN I. LAUQUE
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