Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 janv. 2025, n° 23/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juin 2023, N° 21/02246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05293 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02246
APPELANTE
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉ
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [R] a été engagé par la société Auchan Supermarché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2019 en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Son lieu de travail était le magasin Auchan Supermarché situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par lettre du 16 juillet 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 27 juillet suivant, puis par lettre du 30 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 3 décembre 2020, le salarié a contesté le motif de son licenciement.
Le 21 juillet 2021, celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 29 juin 2023, les premiers juges, après avoir fixé le salaire de référence à la somme de 4 011,38 euros, ont :
— jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Auchan Supermarché à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 12 034,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 203,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 350,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 12 034,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 034,14 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 15 864,55 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite,
— rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
* pour les créances salariales, à compter du 23 juillet 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société Auchan Supermarché au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Auchan Supermarché de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2023, la société Auchan Supermarché a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, la société appelante demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande pour résistance abusive et déloyauté ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et 'réticence abusive des documents de fin de contrat',
— à titre plus subsidiaire, limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’équivalent de trois mois de salaire,
— en tout état de cause, condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024, l’intimé demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail et 'réticence abusive des documents de fin de contrat’ et du surplus de ses demandes au titre du préjudice de retraite et de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour les autres dispositions, de condamner la société Auchan Supermarché à lui verser :
* 4 011,38 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et 'réticence abusive des documents de fin de contrat',
* 69 804 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
ainsi qu’aux dépens et assortir la décision de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La société fait valoir qu’elle a toujours accompagné le salarié dans ses démarches visant à sanctionner ses collaborateurs à la suite de comportements inadaptés, qu’elle a pris en charge le remplacement de ses pneus crevés sur le parking via une note de frais, qu’elle a découvert l’agression du 19 mai 2020 rapportée par le salarié à l’occasion de la présente procédure, qu’elle a mis en place un dispositif de vidéo-surveillance et des agents de sécurité présents en permanence pour assurer la protection du personnel et des clients du magasin, ceux-ci étant d’ailleurs intervenus par assurer la protection du salarié, qu’elle n’a donc pas manqué à l’obligation de sécurité lui incombant.
Le salarié soutient qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, il a été plusieurs fois placé dans une situation de danger pour lui ou son véhicule, que l’employeur, bien que parfaitement conscient de cette situation, n’a jamais mis en oeuvre la moindre mesure pour le protéger, qu’il a été contraint de se rendre plusieurs fois auprès des services de police, en vain, que ces violences et ces menaces lui ont causé un préjudice moral, en ce qu’il avait peur d’aller au travail suite aux menaces de mort reçues, et financier au regard des réparations qu’il a dû engager sur son véhicule.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il ressort des pièces produites par le salarié que :
— celui-ci a été insulté et menacé de mort à plusieurs reprises par un salarié du magasin tant à l’intérieur du magasin qu’à ses abords, ce qui l’a amené à effectuer un dépôt de plainte auprès des services de police en 2019 ; ce salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 9 juillet 2019 ;
— il a été agressé verbalement et physiquement par un autre salarié le 4 février 2020 sur le lieu de travail, faits dont a été témoin M. [Y] [E] qui en atteste ;
— il a constaté courant avril 2020 que les quatre pneus de son véhicule avaient été crevés sur le parking du magasin, en a informé sa hiérarchie le 21 avril 2020 par un message produit aux débats en pièce n° 22 et a déposé une plainte auprès des services de police pour ces faits en indiquant avoir découvert ces faits le soir suivant des insultes et des menaces de la part du propriétaire d’un fourgon Iveco garé depuis plusieurs jours sur le parking auquel il avait demandé de retirer le véhicule, l’informant qu’à défaut, il appellerait les services de police ou de fourrière ;
— il a déclaré auprès de sa compagnie d’assurances, Matmut, un sinistre survenu le 21 avril 2020 à [Localité 6] consistant en des dommages sur les côtés arrière et avant de son véhicule, dont l’auteur n’a pas été identifié ;
— il a déposé une plainte le 30 juillet 2020 auprès des services de police de [Localité 6] après avoir été bousculé, insulté et menacé de mort sur le lieu de travail par deux individus proches d’une ancienne salariée, ayant fait irruption dans son bureau le 19 mai 2020 pour se plaindre d’un retard dans l’établissement de son solde de tout compte.
Outre que la société ne justifie par aucune pièce de la prise en charge de réparations du véhicule du salarié à la suite d’actes de vandalisme commis sur son lieu de travail comme elle l’allègue, force est de constater qu’alors que celui-ci a été l’objet de trois agressions physiques empreintes de violence sur son lieu de travail et de deux faits de dégradation de son véhicule sur le parking du magasin où il exerçait ses fonctions, la société se borne à invoquer de manière générale la présence d’agents de sécurité et de vidéo-surveillance, sans expliquer précisément quelles mesures de protection ont été concrètement mises en place à la suite des atteintes répétées à la sécurité du salarié et de son véhicule, dont elle avait été informée.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu un manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
Le jugement qui a condamné la société au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié, confronté à une insécurité persistante sur son lieu de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé psychique, à des dommages et intérêts représentant trois mois de salaire sera confirmé sur ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Le 17 juin 2020, nous avons été alertés d’une plainte d’un client contre vous. Suite à cette alerte, nous avons mené une enquête interne du 18 juin 2020 au 17 juillet 2020.
C’est dans ce contexte que nous avons été interpellés par un certain nombre de comportements inadaptés et intolérables. Nous avons ainsi à déplorer de votre part :
— La dégradation du véhicule d’un client et l’altercation avec ce dernier
Le 17 juin 2020, vous avez constaté la présence d’un véhicule appartenant à un de nos clients que vous considériez comme mal garé. Une fois au sein de votre propre véhicule, vous avez pris la décision de frôler le véhicule du client au niveau de l’arrière de celui-ci afin de rayer la carrosserie du coffre.
Le client était parti faire ses courses au sein de notre établissement. Cependant, un ami de ce client était resté dans la voiture concernée et a entendu le 'grattement’ contre la carrosserie. Il est alors sorti du véhicule pour constater la griffure. Comprenant alors ce qu’il s’était passé, il vous a poursuivi et intercepté afin que vous vous expliquiez.
Vous avez alors baissé votre vitre et avez eu une altercation avec cette personne. Les agents de sécurité ont dû intervenir afin d’apaiser la situation. Vous avez ensuite quitté les lieux.
Le client a porté plainte contre vous pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger.
— La transmission de consignes inacceptables aux agents de sécurité
Notre enquête interne nous a permis de découvrir des voitures taguées sur le parking du magasin. Il s’avère, en effet, que vous avez donné pour consigne aux agents de sécurité de faire des tags de peinture rouge sur les voitures mal garées au sein du parking du magasin.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits et avez précisé avoir demandé aux agents de sécurité de réaliser ces tags sur les voitures stationnées plus d’une semaine sur le parking. (…)
Lors de l’entretien, vous avez justifié ces agissements par le contexte du magasin que vous jugez difficile. Nous nous étonnons et vous reprochons de ne pas avoir averti votre hiérarchie des difficultés de gestion que vous auriez rencontrées. En effet, au lieu de répondre disproportionnément et au moyen de la violence face à des situations de stationnement sur le parking du magasin, vous auriez dû avertir votre hiérarchie qui aurait trouvé, avec vous, une solution adéquate, respectueuse des clients et n’allant pas à l’encontre des règles et valeurs de l’entreprise (…)'.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave en ce que le visionnage des images tirées du dispositif de vidéo-surveillance du parking, réalisé par un huissier de justice, démontre, selon elle, les faits reprochés au salarié sur le parking au préjudice de la voiture d’un client et que les consignes de marquage à la peinture de véhicules sont établies par le témoignage d’un agent de sécurité et des photographies de tels véhicules, que le salarié a outrepassé ainsi le cadre de ses prérogatives de directeur du magasin en essayant de se faire justice lui-même et en dégradant volontairement les biens d’autrui, que celui-ci n’a jamais alerté sa hiérarchie d’incivilités rencontrées dans le parking du magasin.
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’apporte pas la preuve de la dégradation du véhicule du client qu’elle lui impute à tort, les images tirées du dispositif de vidéo-surveillance ne montrant pas le moindre impact entre les véhicules, les attestations des deux clients étant incohérentes, ceux-ci invoquant une rayure avec une clé et le vigile ayant attesté deux fois de manière différente, qu’il a demandé aux agents de sécurité d’appeler la fourrière pour le retrait des véhicules 'squattant’ le parking et de les identifier par un cercle rouge à la peinture à l’eau sur la vitre latérale du conducteur et une affichette sous les essuie-glaces, qu’il n’y a donc pas de dégradation du bien d’autrui, qu’il n’a fait qu’exercer ses missions de directeur et dans l’intérêt du magasin, qu’aucun de ces faits ne rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, afin de démontrer les faits énoncés dans la lettre de licenciement et leur imputabilité au salarié, la société produit un procès-verbal établi par un huissier de justice à la suite de son visionnage des images tirées du dispositif de vidéo-surveillance du parking du magasin de [Localité 6], des attestations signées par M. [S] [D], propriétaire du véhicule et par M. [H] [W] qui en était le passager, ainsi que par M. [Y] [E], agent de sécurité intervenu sur les lieux, un dépôt du plainte de M. [D] pour dégradation volontaire de son véhicule et des photographies de véhicules présentant un cercle rouge sur la vitre latérale côté conducteur.
Cependant, les déclarations de M. [D] et de M. [W] sur le déroulement des faits du 17 juin 2020 ne concordent pas avec le visionnage des images issues du dispositif de vidéo-surveillance tel que retracé par l’huissier de justice dans le procès-verbal de constat.
En effet, M. [D] a indiqué, tant dans son attestation, que devant les services de police, que M. [R] avait rayé volontairement son véhicule avec sa clé et M. [W] a quant à lui déclaré avoir constaté une rayure de clé sur la porte du coffre, alors qu’il ne ressort pas des images issues du dispositif de vidéo-surveillance, qui permettent de bien voir le véhicule de M. [D], que le salarié aurait été en contact avec le coffre de ce véhicule ou que son véhicule aurait touché le véhicule de M. [D] pour lui occasionner une griffure comme indiqué dans la lettre de licenciement.
M. [E] indique pour sa part ne pas avoir été témoin des faits puisqu’il est arrivé plus tard afin de calmer la situation.
Dans une attestation produite par M. [R], M. [E] indique être intervenu à sa demande car il se faisait agresser par le propriétaire du véhicule sur le parking et avoir vu un individu cogner sur la vitre de la voiture de M. [R] et qui l’insultait, qu’il avait demandé à celui-ci de quitter les lieux, l’avait raccompagné jusqu’à sa voiture qui était garée sur la place handicapé et lui avait demandé de retirer sa voiture de cette place réservée, sans avoir constaté de dégât sur le véhicule, ajoutant se faire régulièrement agresser par des personnes qui ne sont pas clientes du magasin.
La cour relève qu’il n’est produit aucune pièce se rapportant aux dégradations alléguées sur le véhicule de M. [D], telles des photographies ou un constat des dégâts, de sorte que la matérialité d’une 'griffure’ sur le coffre ne peut être tenue pour établie.
Pour sa part, M. [R] indique qu’au moment où il quittait le magasin pour rejoindre son véhicule, il avait remarqué qu’un client avait garé son véhicule à cheval entre l’allée de sortie du magasin et l’unique place handicapé disponible du parking du magasin, entravant ainsi la circulation dans le parking et l’accès à cette place réservée, qu’il s’était présenté à pied auprès de ce client et lui avait demandé de déplacer son véhicule qui gênait, qu’il s’était fait insulter par celui-ci qui s’était éloigné à pied vers le magasin, qu’il était alors entré dans son propre véhicule et avait démarré, qu’il avait ensuite relancé la personne restée à la place du passager tout en roulant pour lui demander de se garer ailleurs en klaxonnant, que celle-ci était sortie du véhicule pour rejoindre son propre véhicule et l’insulter, avant que les deux agents de sécurité interviennent pour lui permettre de quitter les lieux en sécurité.
Il convient enfin de noter que les services de police ont informé M. [R] que la procédure pénale pour des faits de dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui commis le 17 juin 2020 à [Localité 6] a fait l’objet d’un classement sans suite le 24 novembre 2020.
Au vu des constatations qui précèdent, le premier grief énoncé par la lettre de licenciement ne peut être retenu à l’encontre du salarié.
S’agissant du second grief, le salarié, rappelant que le magasin est situé dans une zone violente et criminogène, explique que, devant partir en congés payés du 18 au 25 juillet 2020, et alors que plusieurs véhicules stationnaient de manière illicite sur le parking du magasin, il a demandé aux agents de sécurité d’appeler la fourrière pour le retrait des véhicules 'squatteurs’ et de les identifier par un cercle rouge à la peinture à l’eau, donc partant au lavage, sur la vitre latérale du conducteur et une affichette sous les essuie-glaces.
Il n’est pas apporté la preuve par la société que les véhicules photographiés présentent une détérioration du fait des cercles rouges tracés sur une vitre latérale.
La société ne conteste par ailleurs pas que ces véhicules, qui étaient stationnés depuis plusieurs jours sur le parking du magasin réservé à la clientèle, occupaient sans motif valable des places réservées aux clients et gênaient l’accès de la clientèle au parking et au magasin.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable établi et signé par M. [K] [T] qui assistait M. [R], que ce dernier a invoqué avoir reconduit une pratique qui existait avant son arrivée, au regard des nombreux 'squatteurs’ laissant leurs véhicules sur le parking du magasin.
Le salarié produit de nombreuses photographies de véhicules garés sur un parking en pièce n°8 mentionnant au recto '[Adresse 8] [Localité 6] Véhicules garés illégalement la nuit avant mon départ en vacances le 15/07/20' et au verso 'Parking Auchan [Localité 6] Véhicules garés illégalement la nuit ouverture du parking à 8h30 constat à mon retour de vacances le 27/07/20".
Au regard du contexte particulier dans lequel le salarié exécutait son contrat de travail tenant à ce qu’il se trouvait régulièrement en butte à des comportements inciviques de tiers au magasin laissant stationner leurs véhicules sur de longues périodes sur le parking, gênant ainsi son accès pour la clientèle du magasin, et alors que sa hiérarchie en était informée, sans prendre de mesure concrète propre à résoudre les difficultés auxquelles son salarié se trouvait confronté, le deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement ne peut suffire à fonder une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, mesure qui apparaît disproportionnée aux faits.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis, assortie d’une indemnité compensatrice de congés payés et à une indemnité légale de licenciement, à hauteur des montants retenus par le jugement, qui sont exacts.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui présente une ancienneté d’une année complète, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre un mois et deux mois de salaire brut.
Le salarié explique qu’âgé de 59 ans au moment du licenciement, il n’a pas retrouvé d’emploi, justifiant de ses candidatures à des offres d’emploi restées infructueuses, ayant perçu des allocations sociales, cependant insuffisantes pour lui permettre de faire face à ses charges, ce qui lui a occasionné un préjudice financier.
Il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 0000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice distinct de perte de droit à la retraite
La société soutient que le salarié, qui a demandé la réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, ne peut réclamer deux fois l’indemnisation d’un même préjudice et qu’il doit donc être débouté de sa demande de perte de droit à la retraite.
Le salarié fait valoir qu’âgé de 59 ans au moment du licenciement intervenu en pleine période de crise sanitaire, il a été contraint, afin d’obtenir une source de revenus, n’ayant pu retrouver un emploi, de liquider sa retraite à 62 ans alors qu’il n’avait pas le nombre de trimestres suffisants pour bénéficier du taux plein, qu’il perçoit une pension de retraite minorée par rapport à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler au sein de la société jusqu’à l’obtention du taux plein, qu’il en résulte un préjudice de perte de chance dont il demande la réparation.
Les préjudices invoqués en matière de droits à la retraite, qui consistent le plus souvent en une perte ou en une minoration des pensions, sont par nature incertains dans leur réalisation et leur évaluation qui dépendent d’éléments futurs et aléatoires.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La réparation de la perte de chance, qui suppose que cette perte présente un caractère réel et sérieux, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de retraite, le salarié produit aux débats ses candidatures à des offres d’emploi restées infructueuses, ses attestations délivrées par Pôle emploi, un rejet de sa demande d’allocation de solidarité spécifique, un justificatif de perception du RSA entre avril 2022 et janvier 2023, sa demande de liquidation de retraite à effet au 1er juillet 2023 à l’âge de 62 ans, son relevé de carrière établi par l’assurance retraite mentionnant une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2026 (168 trimestres), un document intitulé 'espérance de vie des hommes selon niveau de vie’ établi par l’INSEE retenant un âge de 83 ans et un calcul dans ses écritures pour chiffrer son préjudice à 69 804 euros, retenant un taux de perte de chance de 42%.
Alors que cette dernière estimation, produite au soutien de la demande, est le résultat d’un postulat relatif au maintien inéluctable du salarié dans son emploi qui n’est pas certain, il convient toutefois de relever que la rupture injustifiée du contrat de travail a eu des effets sur le montant des cotisations retraite et donc de la pension pouvant bénéficier au salarié qui était à un âge proche de faire valoir ses droits en ce domaine.
Le préjudice invoqué par M. [R] ne peut dès lors être considéré comme un gain manqué, au montant certain, mais comme la perte d’une éventualité favorable ou perte de chance de percevoir une retraite à taux plein au regard de l’âge de l’intéressé à la date de son licenciement.
Au vu des éléments d’appréciation soumis à la cour, la perte de chance doit être évaluée à la somme de 15 864,55 euros, représentant un taux d’un peu plus de 10 % du gain manqué tel qu’exposé par le salarié dans ses écritures. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive et l’exécution déloyale du contrat
La société soutient que l’envoi d’une convocation à entretien préalable pendant les congés du salarié ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté, que celui-ci n’a pas sollicité le report de l’entretien, qu’il s’y est présenté et a été assisté et qu’il n’est pas démontré que la remise tardive des documents de fin de contrat lui ait causé un préjudice et demande le débouté de la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le salarié fait valoir qu’en le convoquant à l’entretien préalable durant ses congés payés du 18 au 25 juillet 2020, l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement, n’ayant pu retirer son recommandé que le jour même de l’entretien, ce qui ne lui a pas permis d’avoir le temps nécessaire pour préparer sa défense et que l’employeur ne lui a envoyé ses documents de fin de contrat que le 24 septembre 2020, soit plus d’un mois et demi après le licenciement.
Le salarié n’établit pas le préjudice subi du fait de l’envoi des documents de fin de contrat le 24 septembre 2020, aucune indication n’étant donnée sur la période durant laquelle il serait resté sans ressources et compte tenu du délai de gestion administrative du dossier de l’intéressé nécessaire à Pôle emploi pour satisfaire à ses droits.
Toutefois, le fait pour l’employeur d’initier une procédure de licenciement par l’envoi le 16 juillet 2020 d’une convocation à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2020 alors que celui-ci indique avoir mené une enquête interne du 18 juin au 17 juillet 2020 et que le salarié se trouvait en congés payés entre le 18 et le 25 juillet 2020, caractérise un agissement déloyal, le salarié n’ayant pu dans ces conditions organiser sa défense dans des conditions sereines.
Le préjudice causé par le manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté contractuelle sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts au salarié à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande sur ce chef.
Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Auchan Supermarché à payer à M. [X] [R] la somme de 12 034,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Auchan Supermarché à payer à M. [X] [R] les sommes de :
* 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société Auchan Supermarché aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Auchan Supermarché à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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