Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 28 juin 2024, N° 2024R00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. Manera GRH Partagée c/ S.A.S. société Helix |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 232 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00717 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWV5
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 28 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024R00043
APPELANTE :
S.A.S.U. Manera GRH Partagée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. société Helix
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025. Le délibéré a été prorogé à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffière .
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2020, la société Hélix et la société Manera GRH partagée ont conclu un contrat dit 'de prestation de service d’assistance Ressources humaines', la société Manera GHR partagée y ayant pour mission 'd’accompagner au mois le mois la société Hélix dans le traitement de toutes les questions relevant de la gestion courante des ressources humaines et notamment relevant de l’administration des instances de représentation du personnel, des recrutements, de la politique de rémunération, des questions disciplinaires et d’organisation RH', moyennant un forfait mensuel de 3.850 euros hors taxes et frais et débours en sus, mais ce pour le 'tout venant', les missions 'hors le tout venant’ devant être 'tarifées selon leur nature et durée après fourniture d’un devis validé par HELIX'.
Un litige est né à l’occasion de l’exécution du contrat, la société Manera GRH partagée reprochant à la société Hélix un défaut de paiement des factures éditées pour les prestations effectuées entre le mois de juin 2022 et le mois d’avril 2023 pour un montant total de 45.949,73 euros et ce, malgré une mise en demeure adressée par son conseil le 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société Manera GRH partagée a fait assigner la société Hélix devant le juge des référés du tribunal de mixte commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 45.979,75 euros au titre des sommes qui lui étaient dues, selon elle, pour la période de juin 2022 à avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2024, le juge des référés a :
— débouté la société Manera GHR partagée de sa demande de provision,
— condamné la société Manera GHR partagée à conserver la charge des dépens,
— débouté la société Manera GHR partagée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC (dont TVA de 2,74 euros).
La société Manera GHR partagée a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 juillet 2024, précisant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, hors la liquidation des dépens à recouvrer par le greffe.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai.
Le 18 septembre 2024, en réponse à l’avis du 12 septembre 2024 donné par le greffe, la société Manera GRH partagée a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Hélix. Cette signification a été faite à l’adresse du siège social et reçue par M. [M] [P], tiers acceptant de recevoir copie de l’acte, et l’intimée n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, prorogé à ce jour en raison de la surchage des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Manera GRH partagée, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— 'infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en toute ses dispositions,'
Statuant à nouveau
— condamner la société Hélix à lui payer, sans termes ni délais, la somme de 45.979,75 euros au titre des sommes qui lui sont dues pour la période de juin 2022 à avril 2023 'au taux légal à compter de la mise en demeure',
— condamner la société Hélix à lui payer, sans termes ni délais, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les dépens de première instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référés sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, la société Manera GHR partagée a interjeté appel le 19 juillet 2024, par voie électronique, de l’ordonnance rendue le 28 juin 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui ait été préalablement notifiée.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de provision au titre de la créance de la société Manera GRH partagée :
Sur le principe de la créance de la société Manera GRH partagée
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la société Manera GRH Partagée d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, obligation qui n’a d’autre limite que le montant, non sérieusement contestable, de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister, au-delà de toute contestation qui serait manifestement superficielle ou artificielle, un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
En vertu de l’article L 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens à l’égard des commerçants.
En l’espèce, les deux parties sont des sociétés commerciales par la forme et la créance litigieuse a trait à leurs activités commerciales respectives, si bien que s’y applique le principe de la liberté de la preuve.
En l’espèce, pour débouter la société Manera GRH partagée le premier juge a considéré que l’existence de l’obligation dont l’exécution était poursuivie à titre provisionnel présentait un caractère contestable en ce que la demanderesse était défaillante dans la charge de la preuve de l’exécution des prestations dont elle réclamait paiement.
En cause d’appel, la société Manera GRH fait valoir que la société Hélix a exécuté son obligation de paiement jusqu’au mois de janvier 2022, date à partir de laquelle le règlement des prestations est devenu irrégulier avant de cesser complètement au mois de juin 2022.
Elle expose qu’elle-même a toutefois poursuivi l’exécution de ses prestations contractuellement prévues, et produit le contrat de prestation signé le 2 janvier 2020, prévoyant une facturation au mois le mois.
Elle ajoute que certaines prestations ont été réglées tardivement, notamment celles des mois de février et de mars 2022, et que d’autres sont restées impayées.
Ces allégations sont corroborées par la production d’échanges de courriels avec Mme [B], comptable de la société Hélix, qui sollicite la transmission des factures d’honoraires auprès de la société Manera.
En effet, il résulte du courriel daté du 12 juillet 2022, produit en pièce 6, que Mme [B] sollicite les factures pour les prestations réalisées de mars à mai 2022, le paiement de la facture du mois de mars 2022 étant intervenu le 29 août 2022 par virement bancaire de la part d’une société dénommée 'société générale de travaux publics’ avec pour motif 'rglt fact manera 02 et 03 2022".
Par courriel du 15 février 2023, Mme [B] a réclamé les factures afférentes aux prestations réalisées en novembre et décembre 2022, et par courriel du 16 mai 2023, celles d’avril et mai 2023, la société Manera ayant répondu le jour même qu’elle avait cessé toute prestation à compter d’avril 2023 en raison d’impayés entre avril 2022 et avril 2023.
Ces correspondances attestent de l’exécution de ses obligations contractuelles par l’appelante, a minima entre les mois de mars 2022 et avril 2023, puisque la comptable de la société Hélix a demandé la production des factures correspondantes pour paiement.
Ces éléments sont par ailleurs étayés par la production par l’appelante des factures de mai 2022 à avril 2023, ainsi que par celle de l’extrait de son grand livre client correspondant à la société Hélix, qui répertorie lesdites factures.
L’appelante fait d’ailleurs valoir que la société Hélix n’a jamais contesté les factures émises, et, en ne comparaissant pas sciemment devant cette cour, la société HELIX s’interdit de prétendre et justifier du contraire, et ce, alors même que lui avaient été adressées deux mises en demeure, l’une le 16 mai 2023 et l’autre, par lettre recommandée le 27 juillet 2023. S’il est constant que le silence opposé à une demande par la partie adverse ne peut suffire à caractériser l’absence de contestation sérieuse d’une créance (Civ 1ère 4 juillet 1995 n°93-20.174), force est de constater que celle-ci est démontrée par les éléments ci-avant relatés et analysés, savoir les factures en cause, le contrat de prestation de service, et les échanges de courriels entre les parties relativement à la facturation et à leur paiement.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse s’agissant de l’existence de la créance détenue par la société Manera sur la société Hélix au titre du contrat conclu le 2 janvier 2020, et la décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur le montant de la créance provisionnelle
L’appelante sollicite le paiement provisionnel de la somme de 45.979,75 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, au titre de ses prestations réalisées entre les mois de juin 2022 et avril 2023.
Ce montant, correspondant au total des factures établies pour des prestations réalisées, comme ci-avant constaté, sur la période comprise entre juin 2022 et avril 2023, n’est pas davantage sérieusement contestable, ce d’autant que, à nouveau, en ne comparaissant pas, l’intimée s’est sciemment interdite de formuler la moindre contestation sur ce quantum ; il y a donc lieu de la condamner à payer cette somme, à titre provisionnel, à la société MANERA, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée, suivant avis de réception, le 2 août 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’intimée, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que de première instance, si bien que le jugement déféré sera infirmé en ce que le juge des référés a mis ces derniers à la charge de la société MANERA.
L’équité commande également de la condamner à payer à la société MANERA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S.U. Hélix à payer à la S.A.S.U. Manera GRH Partagée la somme provisionnelle de 45.979,75 euros à valoir sur le règlement des prestations contractuellement prévues réalisées de juin 2022 à avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023,
Condamne la S.A.S.U. Hélix aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. Hélix à payer à la S.A.S.U. Manera GHR Partagée la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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