Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 21 mars 2025, n° 24/07054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 février 2024, N° 20/06754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 21 MARS 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07054 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJILY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 février 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/06754
APPELANTE
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE MAIF – MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
S.A.S. JH DEVELOPPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant l’audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLES S.M. A.B.T.P. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant l’audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société J.H DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société JH DEVELOPPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Madame [G], [S] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 23 mai 2024 par remise à étude
Monsieur [V], [U] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 23 mai 2024 par remise à étude
Monsieur [J], [B], [R] [K] mineur, représenté par ses représentants légaux, Madame [G] [O] et Monsieur [V] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 23 mai 2024 par remise à étude
Madame [Z], [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 23 mai 2024 par remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de président pour la présidente empêchée, chargée du rapport et de Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [K] et Mme [G] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 10] (91).
En 2013, ils ont confié à la société JH Développements, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), jusqu’au 31 décembre 2016, puis auprès de la SMABTP, des travaux d’aménagement des combles situés au deuxième étage.
Le 19 janvier 2018, un incendie s’est déclaré dans la chambre parentale aménagée au deuxième étage de la maison.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2018, M. [K] et Mme [O] ont saisi le président du tribunal de grande instance d’Evry, statuant en matière de référé, aux fins de voir désigner un expert, au contradictoire notamment de la société JH Développements et de son assureur la MAAF.
Par ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2018, M. [T] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2020, M. [K] et Mme [O] ont assigné la société JH Développements et la MAAF devant le tribunal judiciaire d’Evry, en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [Z] et [J] [K], aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 2 avril 2021, la MAAF a assigné en intervention forcée devant ce tribunal la SMABTP et la société MAIF (la MAIF), cette dernière en qualité d’assureur habitation de M. [K] et Mme [O]. Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
déclare irrecevables les pièces produites par la MAIF postérieurement à la clôture des débats sur incident ;
déclare irrecevables les demandes formées par la MAIF à l’encontre de la société JH Développements, la SMABTP et la MAAF ;
rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserve les dépens ;
renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 à 9h30 pour conclusions actualisées des parties.
Par déclaration en date du 9 avril 2024, la MAIF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour Mme [O], M. [K], M. [J] [K], Mme [Z] [K], la société JH Développements, la société MAAF, en qualité d’assureur de la société JH Développements et la SMABTP.
Par demande de note en délibéré du 14 mars 2025, la cour a invité la MAIF à confirmer ce qu’elle avait pu indiquer lors de l’audience de plaidoirie, à savoir qu’elle fondait ses demandes sur la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances. La MAIF n’a pas répondu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société MAIF demande à la cour de :
déclarer la MAIF tant recevable que bien fondée en son appel,
Par conséquent,
réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état de la 1ère Chambre A du tribunal judiciaire d’Evry en date du 15 février 2024,
Statuant à nouveau,
déclarer recevables les pièces produites par la MAIF,
déclarer recevables les demandes formées par la MAIF à l’encontre de la société JH Développements, la SMABTP et la MAAF,
juger et déclarer et retenir que, par les pièces versées aux débats, la MAIF justifie de sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de M. [K] et Mme [O],
juger et déclarer et retenir la MAIF recevable en ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP et la MAAF en leur qualité d’assureur de la société JH Développements,
débouter la société JH Développements, la SMABTP et la MAAF de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
débouter M. [K] et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MAIF ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Etévenard conformément aux dispositions des articles 696 et suivant du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la SMABTP et la société JH Développements demandent à la cour de :
recevoir la société JH Développements et la SMABTP en leurs écritures ;
les y déclarer bien fondées ;
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry, en date du 15 février 2024 ;
En conséquence,
déclarer irrecevable la MAIF en ses demandes, faute de qualité à agir, les conditions de la subrogation n’étant pas établies ;
débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société JH Développements et de la SMABTP ;
condamner la MAIF à payer à la société JH Développements ainsi qu’à la SMABTP une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la MAAF demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry du 15 février 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la MAIF en ses demandes, faute de justification de l’existence d’une subrogation dans les droits de M. [K] et Mme [O],
débouter, dès lors, la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouter la MAIF et tous concluants de toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner la MAIF à payer à la MAAF la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Maître Virginie Frenkian, représentant la société Frenkian Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [O], M. [K] et leurs enfants [J] [K], mineur représenté par ses parents, et [Z] [K], ont, le 20 juin 2024, reçu signification de la déclaration d’appel, à personne. Ils n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que dans le dispositif de ses écritures, la MAIF sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevables les pièces qu’elle a produites après la clôture des débats, mais que dans le corps de celle-ci elle ne formule aucune motivation en droit et/ou en fait à l’appui de sa demande, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef de l’ordonnance.
La cour constate également que, nonobstant des erreurs de dénomination des pièces dans son bordereau des pièces communiquées, la MAIF a bien transmis aux autres parties l’ensemble des pièces dont elle entendait se prévaloir, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté et qu’il n’y a pas lieu d’écarter des pièces des débats.
Sur la recevabilité des demandes de la MAIF
Moyens des parties
La MAIF conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré ses demandes irrecevables et estime justifier du versement à M. [K] et Mme [O], au titre du sinistre d’incendie survenu à leur domicile, de la somme totale de 67 807,15 euros (franchise déduite) correspondant aux dommages immobiliers et mobiliers, garde-meuble, déménagement, frais d’expertise, mesures conservatoires (bâchage, décontamination…), établissant ainsi sa subrogation dans leurs droits. Elle soutient qu’il n’existe aucune contradiction entre les pièces qu’elle a versées, relative aux montants payés.
La société JH Développements et son assureur la SMABTP concluent à la confirmation de l’ordonnance. Elles font observer que la MAIF se prévaut de la subrogation sans préciser s’il s’agit de la subrogation légale ou conventionnelle, faute de motivation en droit. Elles estiment que la MAIF ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle faute de justifier de l’accord exprès de ses assurés, ni de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances faute de justifier, cumulativement, de ce qu’elle a procédé au paiement de l’indemnité au bénéfice de ses assurés et de ce que les sommes versées le sont en application du contrat d’assurance dont les garanties étaient
mobilisables, les pièces produites étant insuffisantes à rapporter cette preuve, qui lui incombe.
La MAAF conclut dans le même sens que les sociétés JH Développements et SMABTP. Elle ajoute que la MAIF produit des documents émis par ses soins, irrecevables en vertu du principe selon lequel nul ne peut se préconstituer preuve à lui-même, et contradictoires entre eux, notamment quant aux sommes présentées comme versées.
Réponse de la cour
La MAIF a, dans ses écritures, indiqué agir comme étant subrogée dans les droits de ses assurés, M. [K] et Mme [O]. Elle n’a cependant pas précisé si elle se fondait sur la subrogation légale ou conventionnelle, et n’a pas répondu à la question de la cour sur ce point. Les deux sources de subrogation seront donc examinées.
1) Sur la subrogation légale
Selon l’article L. 121-12 alinéa premier du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, mais que la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Cass., 2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-13.692). Il appartient à l’assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance (Cass., Com., 16 juin 2009, n° 07-16.840).
Il appartient donc à la MAIF, qui allègue être subrogée dans les droits de M. [K] et Mme [O], de rapporter la preuve d’un paiement fait à leur bénéfice, en exécution d’un contrat d’assurance les liant, incluant une garantie contre l’incendie.
Elle ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance signées de M. [K] et Mme [O]. Ne produisant pas la police d’assurance, elle ne rapporte pas la preuve que le paiement allégué est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite (Cass., 1ère Civ., 23 septembre 2003, n° 01-13.924).
De même, elle verse aux débats des documents émanant des sociétés Belfor, Uni Promotion, BQSe et Déménagements Solignac, relatifs à des prestations de bâchage provisoire, déménagement, garde-meuble, déblai de gravats, nettoyage textile, incluant constats de bonne fin de travaux et délégations de paiement signés par M. [K] et visant un sinistre d’incendie survenu le 19 janvier 2018. Cependant, ces pièces font référence à un assureur dénommé Filia-MAIF, personne juridique distincte de la société MAIF.
En outre, la MAIF verse les conditions générales, non signées, d’un contrat d’assurance habitation dénommé RAQVAM, proposé par la société Filia-MAIF (sa pièce 9), dont elle ne justifie pas venir aux droits.
Au surplus, elle produit une attestation d’assurance datée du 21 décembre 2023 (sa pièce 10), donc postérieure au sinistre, laquelle ne peut suffire à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance incluant une garantie incendie conclu entre elle-même et les consorts [D], en vertu du principe selon lequel nul ne peut se préconstituer preuve à lui-même.
Enfin, la société MAIF ne rapporte pas la preuve du paiement subrogatoire allégué, le seul document afférent au paiement étant un document interne à la société (sa pièce 8), non probant et non corroboré par d’autres éléments versés aux débats.
La MAIF ne justifie donc pas être légalement subrogée dans les droits de M. [K] et Mme [O].
2) Sur la subrogation conventionnelle
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Le juge de la mise en état a écarté l’application de la subrogation conventionnelle faute pour la MAIF de rapporter la preuve de l’accord exprès de M. [K] et Mme [O] à la subroger dans leurs droits, accord concomitant au paiement ou antérieur à celui-ci.
Devant la cour, la MAIF ne justifie pas davantage de l’accord de M. [K] et Mme [O] pour la subroger dans leurs droits, de façon concomitante au paiement ou antérieure à celui-ci, étant rappelé qu’il a été constaté qu’elle ne justifiait pas du paiement fait à M. [K] et Mme [O], ou pour leur compte.
La MAIF ne rapporte donc pas la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la subrogation conventionnelle à son profit.
Par conséquent, la MAIF ne justifie pas être subrogée, légalement ou conventionnellement, dans les droits de M. [K] et Mme [O] pour agir à l’encontre des sociétés JH Développements, SMABTP et MAAF, et il convient donc de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré son action irrecevable.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société MAAF ainsi que la même somme aux sociétés JH Développement et SMABTP ensemble, au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la MAIF aux dépens d’appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF à verser à la société MAAF Assurances la somme de deux mille euros (2 000 euros) et aux sociétés JH Développements et SMABTP, ensemble, la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel ;
REJETTE la demande de la MAIF fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de président pour la présidente empêchée,
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