Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 sept. 2024, n° 24/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03168 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILZF
N° de minute : 336/24
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [K]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [G] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 septembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [G] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h34 ;
VU le recours de M. [G] [K] daté du 07 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Prefet du Bas-Rhin datée du 09 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [K]
VU l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [G] [K] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [G] [K] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [G] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours;
VU les appels de cette ordonnance interjetés par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Septembre 2024 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 13h35 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 septembre 2024 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître CHAVKHALOV, à M. [K] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître CHAVKHALOV, avocat choisi en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la situation de M.[K]
M. [K] est né le 24 septembre 1997 à [Localité 2] (Russie). Il est de nationalité russe. Il est arrivé en France à l’âge de 14 ans, ses parents bénéficiant du statut de réfugié. Il s’est vu retiré son statut de réfugié par décision en date du 07 juin 2023 et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2024, décision notifiée le 09 août 2024.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. [K].
La préfète du Bas-Rhin a interjeté appel.
Le Procureur de la République de Strasbourg a interjeté appel suspensif le 11 septembre à 9 heures 40. La cour a ordonné le maintien de M. [K] au centre de rétention.
A l’audience, M. [K] indique qu’il souhaite rester chez ses parents, qu’il n’a pas d’autre famille et déclare ne plus avoir de mauvaises fréquentations.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté avant l’expiration du délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision critiquée, par déclaration écrite et motivée, conformément aux dispositions de l’article R552-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai initial expirant un samedi et étant prorogé au premier jour ouvrable suivant.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond
Vu les articles L741-1 et suivants du CESEDA et L612-3,
Il ressort des éléments du dossier que M. [K] réside depuis 2012 sur le territoire français. Il produit une attestation d’hébergement ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [K] a fait valoir qu’il avait l’intention de s’améliorer, de fonder une famille et qu’il lui soit donné une dernière chance afin qu’il puisse se rendre utile. Il a rappelé qu’en tant que fils de réfugié tchétchène, il risquait d’être une cible craignant pour sa vie.
Il a un parcours délinquantiel fourni en ce qu’il a été condamné à de multiples reprises pour des faits de vol avec violences. Il est à relever que la dernière condamnation en date du 18 septembre 2023 est lourde en ce que M. [K] a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois pour des faits de vol avec violence en récidive.
Pour autant, il a été placé sous bracelet électronique au domicile de ses parents et aucun incident n’est intervenu.
De surcroît, si pour l’administration, des diligences ont été effectuées en ce qu’une demande de laissez passer russe a été sollicitée. Il est produit en ce sens un mail en date du 09 septembre,2024 à 16 heures 17 établissant que le dossier est complet et suivi par la DGEF. Il est mentionné que les demandes relatives à l’identification et à la reconnaissance sont toujours en cours d’instruction par les autorités russes. Celles-ci demeurent toutefois insuffisantes, ne permettant pas d’établir avec exactitude à quel moment le retour se fera.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [K] n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il bénéficiait d’un aménagement de peine sous forme de bracelet électronique au domicile de ses parents. Le premier juge a également relevé que les conditions d’éloignement sont faibles voire inexistantes en l’état de la situation géopolitique. La menace à l’ordre public ne saurait suffire à le placer en rétention administrative dans l’attente d’un éventuel ou hypothétique départ dans la mesure où un placement en rétention ne saurait s’envisager pour des raisons uniquement sécuritaires.
Les diligences de l’administration, sont insuffisantes en ce que l’administration ne justifiant en l’espèce que d’une saisine de la direction générale des étrangers en France, donc une saisine de sa propre administration, sans qu’il soit prouvé que cette administration aurait bien elle saisi les autorités étrangères
Par conséquent, le premier juge sera confirmé en ce qu’il a déclaré le recours de M. [K] recevable et débouté Mme la Préfète du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 septembre 2024;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Septembre 2024 à 14h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître CHAVKHALOV
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme. LA PREFETE DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Septembre 2024 à 14h50
l’avocat de l’intéressé
Maître CHAVKHALOV
l’intéressé
M. [K]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me Morel
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K]
— à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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