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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 déc. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRMT-16
[X] [V]
S.A.R.L. [11] Société à responsabilité limitée au capital de 80.862 €, identifiée au RCS de SEDAN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
c/
[Y] [I]
S.A.R.L. [16] Immatriculée au RCS de SEDAN, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL OCTAV
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 11 décembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [S] commissaire de justice à [Localité 10] en date du 17 septembre 2024,
A la requête de :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
assistée de Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. [11] Société à responsabilité limitée au capital de 80.862 €, identifiée au RCS de SEDAN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEURS
à
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
S.A.R.L. [16] Immatriculée au RCS de SEDAN, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS
d’avoir à comparaître le 25 septembre 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024.
Et ce jour, 11 décembre 2024, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
— déclaré la SARL [16] recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné la SARL [11] à régler à la SARL [16] la somme de 24 891,33 euros TTC au titre du solde d’honoraires du dossier de permis de construire d'[Localité 8], du réajustement de l’assurance de l’EPHAD de [Localité 14] et des frais administratifs liés au transfert des dossiers,
— condamné la SARL [11] et Mme [V] à régler à la SARL [16] la somme de 3 931,55 euros au titre des pénalités CIPAV et URSSAF du chef de Mme [V] et intérêts de retard,
— condamné Mme [V] à régler à la SARL [16] la somme de 5 064,52 euros majorée des cotisations sociales au titre du remboursement des acomptes sur prime et rémunération indue,
— condamné M. [I] à régler à la SARL [16] la somme de 1 600 euros majorée des cotisations sociales au titre du remboursement de rémunération indue,
— débouté Mme [V], la SARL [11] et M. [I] de leurs demandes,
— condamné Mme [V] et la SARL [11] à régler chacune à la SARL [16] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] à régler à la SARL [16] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V], la SARL [11] et M. [I] in solidum en tous les dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 100,38 euros (dont TVA : 16,73 euros) e elle compris le coût du présent jugement, mais non celui des assignations qui seront mis à leur charge.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 05 juin 2024.
La SARL [11] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision le 13 juin 2024.
Par exploit de commissaire de Justice en date du 17 septembre 2024, la SARL [11] et Mme [V] sollicitent la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 16 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Sedan. Ils demandent, en outre, la condamnation de la SARL [16] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions et à l’audience, la SARL [11] et Mme [V] soutiennent que l’exécution de la décision de première instance aura des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la SARL [11] rencontre des difficultés financières. Elle fait valoir qu’elle a contracté un crédit de trésorerie, le 28 mars 2024, qui n’a pas porté ses fruits rapidement, ce qui l’a contrainte à réduire ses effectifs et par conséquent à procéder au licenciement économique d’une de ses salariés. Elle indique que l’entreprise fait face à des difficultés économiques qui se caractérisent par la baisse significative de son chiffre d’affaires par rapport aux années précédentes. Elle expose que la société est passée de 70 000,29 euros de chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2023 à 22 719,39 euros pour le 1er trimestre 2024, soit une baisse de près de 70%.
Mme [V] fait également valoir que ses revenus s’élevaient à 47 433 euros en 2022, 42 310 euros en 2023 et qu’en 2024 elle a perçu une rémunération de 17 300 euros de janvier à juin, soit une rémunération mensuelle d’environ 2 880 euros. Elle indique qu’elle perçoit également une rémunération en qualité de gérante de la SCI [15] s’élevant à 1 500 euros par mois soit un total mensuel d’environ 4 380 euros. Elle expose qu’elle a un total de 2 455 euros de dépenses mensuelles incompressibles et qu’il lui reste 1 925 euros pour subvenir à ses besoins alimentaires et autres. Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité absolue de régler les condamnations à la SARL [16].
Ils rappellent également qu’en première instance ils avaient soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de SEDAN au profit du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sans que les arguments relatifs au fond de cette affaires ne soient exposés à l’audience.
En effet, ils soutiennent également que l’appel de la décision de première instance repose sur des moyens sérieux de réformation, fondés en grande partie sur l’absence de présentation des arguments de fond lors de l’évocation de l’affaire en première instance.
Ils indiquent que de nombreux échanges ont eu lien avec M. [W] concernant les pénalités URSSAF et CIPAV. Ils font valoir que le remboursement des cotisations indument payées a été assuré au moyen d’un chèque, sous déduction des frais et majorations de retard facturés à Mme [V] par la CIPAV en raison du retard dans le paiement de ses cotisations. Ils exposent que ce retard est directement imputable à l’absence de transmission par [16] à Mme [V] des courriers CIPAV qui lui étaient adressés et ce en infraction avec l’article 11-7 du protocole du 8 novembre 2019. Ainsi, ils soutiennent que c’est à bon droit que Mme [V] a déduit les majorations qui n’étaient pas dues de son fait avant de rembourser les sommes normalement à sa charge.
Concernant les 3 000 euros relatifs à la prime de départ, ils exposent que la demanderesse n’apporte pas la preuve suffisante du fait que le résultat cumulé de ZOOM 1 est inférieur à 81 369 euros et que le seul document qui est fourni est une « situation au 31.12.2019 » non officielle, qui n’est en fait qu’un tableau réalisé par la société [16] elle-même.
Ils font également valoir que si Mme [V] accepte de rembourser la somme de 1 174,40 euros correspondant à la régularisation [13], elle ne peut accepter de verser une rémunération complémentaire à [16] dans ce dossier. Ils soutiennent que [16] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle avance, selon quoi M127 ARCHITECTURE aurait délibérément tronqué le niveau d’avancement du dossier.
Concernant le réajustement de l’EHPAD de [Localité 14], ils exposent que ce dossier a été intégralement géré par M. [I], comme l’indique l’annexe 2 du protocole. S’agissant d’un dossier géré par [16], ils soutiennent que cette dernière ne rapporte pas la preuve de son transfert effectif à [11] et qu’il est normal que ce soit cette société qui en supporte les frais.
Ils exposent aussi que le travail administratif lié au transfert a été effectué par le secrétariat de [16] avant le départ de Mme [V] de la société. Ils soutiennent qu’après examen des factures de prestations administratives concernées, elles datent de 2020 et se rapportent exclusivement à des questions de contentieux et qu’il est évident que ni Mme [V] ni [11] n’ont pu initier ces courriers et qu’ils ne peuvent pas être considérés responsables de ces frais.
Par conclusions et à l’audience, la société [16] sollicite de débouter [11] et Mme [V] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 avril 2024. Elle demande, en outre, leur condamnation à régler chacune à la société [16] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que la société [11] ne démontre rien de ses difficultés financières ni en termes d’activité ni en termes de date de survenance des difficultés. Elle soutient que les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir que le règlement des sommes dues par la société [11] au titre de l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société [16] expose également que la situation personnelle de Mme [V] n’est pas davantage éclairée dans la mesure où elle ne communique aucun avis d’imposition, ni aucun document comptable de nature à établir ses droits d’associée dans la société [11].
Elle indique que l’attestation de l’expert-comptable de Mme [V] ne démontre rien de la situation d’impécuniosité qu’elle allègue puisqu’aucun comparatif n’est possible en l’absence de justificatifs probants.
La société [16] fait également valoir que les prétentions de la société [11] et de Mme [V] devant la cour d’appel se heurtent à l’irrecevabilité de l’article 564 du code de procédure civile dans la mesure où il s’agit de prétentions nouvelles dès lors qu’elles n’ont pas été formées en première instance.
Elle soutient qu’elle s’est trouvée confrontée à des dissimulations ou des refus de coopérer induisant des dépenses supplémentaires imprévues ainsi qu’à des refus de remboursement d’indus.
Elle expose que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2022 réclamer le paiement d’une indemnité de 3 259 euros au titre du retard de remboursement subi et qu’à cette somme il convient d’ajouter les frais et pénalités impayés de 672,55 euros, soit la somme totale de 3 931,55 euros. Elle ajoute que cette somme est due par la société [11] qui a réglé le principal des cotisations et subsidiairement par Mme [V].
La société [16] indique que Mme [V] a perçu un acompte sur sa prime de départ de 3 000 euros par chèque du 29 novembre 2019, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de sa rémunération par chèque du 14 décembre 2019. Elle fait valoir que lors de la clôture des comptes de la société [16], il est apparu que le résultat cumulé de ZOOM 1 n’avait pas atteint le seuil fixé contractuellement à 81 369 euros et qu’il n’avait été que de 67 183 euros. Elle soutient que Mme [V] devra dès lors lui rembourser l’acompte de 3 000 euros sur sa prime de départ qu’elle a indument reçu ainsi que la somme de 2 064,52 euros à titre de trop perçu de rémunération.
La société [16] conteste aussi la répartition des honoraires concernant un dossier transféré par la société [16] à la société [11]. Elle soutient que Mme [V] a tronqué délibérément le niveau d’avancement de ce dossier au détriment de la société [16]. Elle fait valoir que le dossier de permis de construire initial répondait bien au niveau de définition d’une mission ADP/PC et que les modifications apportées en septembre 2020 par la société [11] ont été mineures et uniquement destinées à justifier la répartition des honoraires voulue par Mme [V]. Dès lors, elle indique qu’elle est en droit de bénéficier d’une rémunération sur ce dossier, correspondant à 100% de l’APS et 100% jusqu’à la phase de l’APD et du PC soit la somme totale de 16 803,19 euros TTC.
Elle fait également valoir que le réajustement de l’assurance de l’EHPAD de [Localité 14] s’élève à la somme de 3 552,14 euros que la société [11] doit lui rembourser.
Enfin, elle soutient que dans la mesure où elle a assumé seule les frais liés à l’ensemble du travail administratif afférent au transfert des dossiers à la société [11], elle est fondée à en obtenir le paiement à hauteur de la somme de 4 536 euros TTC.
Par conclusions n°2 et soutenues à l’audience, la SARL [11] et Mme [V] font valoir que les relevés bancaires de la société [11] démontrent bien une situation nettement négative, qui ne fait que s’aggraver.
Elles soutiennent que contrairement à ce qu’indique la société [16] dans ses écritures du 23 septembre 2023, les montants annoncés de 47 433 euros au titre des revenus de 2022 et 42 310 euros en 2023 sont bien établis en pièce 11, où peuvent être retrouvés les avis d’impôts correspondants.
Concernant le réajustement de l’EHPAD de [Localité 14], elles soutiennent que le dossier a été intégralement géré par M. [I] et que la société [11] n’a eu connaissance de ce dossier que dans le cadre de la procédure judiciaire. Elles exposent qu’il n’appartient pas à la société [11] de s’en charger car il ne faisait pas partie de la liste des dossiers transférés à son profit.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 16 avril 2024,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Pour le bienfondé de sa demande, les défendeurs doivent faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En ce qui concerne le risque de réformation, la SARL [11] et Mme [V] soutiennent qu’ils avaient soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Sedan au profit du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sans que les arguments relatifs au fond de cette affaire ne soient exposés lors de l’audience.
Les défendeurs soutiennent que la décision de première instance a été prise sans une évaluation complète de tous les éléments substantiels.
En l’espèce, il convient de constater que le premier juge motive comme suit la décision déférée :
« Sur l’incompétence du tribunal de commerce :
Attendu que les parties sont constituées sous forme de sociétés commerciales ; que le tribunal se déclarera compétent et dira la société [16] recevable et bien fondée en ses demandes;
Sur les frais à rembourser à la société [16] :
Attendu que le pacte d’actionnaire précise les modalités de sortie des associés ;
Attendu que le pacte de retrait des associés précise les modalités de sortie des associés ; que le tribunal condamnera la société [12], Mme [V] et M. [I] à rembourser les frais à la société [16] ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Attendu que la société [16] a assigné devant le tribunal compétent ; que le tribunal condamnera la société [12], Mme [V] et M. [I] au versement d’un article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. "
Il est patent à la lecture du jugement, notamment de la présentation des prétentions des parties, que comme l’indiquent les demandeurs à la présente instance, seule la question de l’incompétence de la juridiction commerciale a été plaidée, sans que les éléments de fond sur les prétentions financières des uns et des autres n’aient manifestement été évoqués.
Ce grief constitue à l’évidence un moyen sérieux de réformation du jugement déféré.
Il convient également de constater, à la lecture des pièces versées par les demanderesses que la décision du tribunal de commerce pourrait avoir des conséquences immédiates et excessives pour la société [12] et pour Mme [V] dans la mesure où la société [11] rencontre déjà des difficultés financières puisqu’elle est passée de 70 000,29 euros de chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2023 à 22 719,39 euros pour le 1er trimestre 2024, soit une baisse de près de 70% et qu’elle a été dans l’obligation de réduire ses effectifs et de procéder au licenciement économique d’une de ses salariées.
La situation personnelle de Mme [V], au vu des pièces produites par elle, laisse également apparaitre qu’elle est dans l’incapacité, sauf à subir des conséquences excessives, de régler les condamnations à la société [16] dès lors qu’elle ne perçoit pas une rémunération équivalente à celle des années précédentes.
Ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile pour justifier qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonannce réputée contradictoire,
DECLARONS recevable la demande de la société [11] et de Mme [V] de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Sedan en date du 16 avril 2024 ;
ORDONNONS la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Sedan du 16 avril 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
le greffier Le premier président
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