Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 février 2025, N° 24/01947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4WL
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01947
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 février 2025
APPELANTE :
Madame [U] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Caroline PAILLOT
INTIMEES :
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 20 mars 2025
CPAM DE [Localité 1] [Localité 5] [Z] SEINE-MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 20 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 13 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 avril 2018, Mme [A] [V] et Mme [U] [Y] (épouse [K]), se sont battues au cours d’une altercation entre automobilistes. Mme [Y] est tombée à terre et a été blessée au niveau de la clavicule gauche.
Le 3 juin 2019, Mme [V] a été convoquée devant le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de Mme [Y].
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Rouen a relaxé Mme [V] des fins de la poursuite et, sur l’action civile, débouté Mme [Y] de ses demandes.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2023, Mme [Y] a fait assigner Mme [V] et la Cpam de [Localité 7][Z]-Seine-Maritime devant le juge des référé aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 juin 2023, le Dr [Q] [R] a été désignée en qualité d’expert et a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 15 avril 2024, Mme [Y] a fait assigner Mme [V] et la Cpam de Rouen-Elbeuf-[Z] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [U] [Y] à l’encontre de Mme [A] [V],
— condamné Mme [U] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration au greffe du 27 février 2025, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Les significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante à Mme [V] ont donné lieu le 20 mars 2025 à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. La Cpam de [Localité 1] [Localité 5] [Z] Seine-Maritime, qui a reçu la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante le 20 mars 2025 par signification à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [U] [Y] épouse [K], au visa de l’article 1240 du code civil, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [K] à l’encontre de Mme [V] et condamné Mme [K] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer Mme [V] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K],
— à titre subsidiaire, ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50'%,
en tout état de cause,
— condamner Mme [V] à payer à Mme [K] la somme de 26 577,25 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel),
— dire le jugement opposable à la Cpam de [Localité 1],
— condamner Mme [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [Y] recherche à titre principal la responsabilité délictuelle de Mme [V] dans les blessures qu’elle lui a infligées. A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50'%. En tout état de cause, elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices au regard des conclusions du Dr [R], expert judiciaire.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de Mme [V]
Pour débouter Mme [Y] de ses demandes le tribunal judiciaire de Rouen a rappelé que le principe de l’unité des fautes civiles et pénales implique qu’en l’absence de faute pénale, la faute civile fasse également défaut.
Ainsi la relaxe du prévenu due à l’absence de faute pénale exclut la condamnation civile fondée sur la faute personnelle si ce n’est s’agissant des infractions pénales non intentionnelles.
Il s’ensuit qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par les juridictions répressives soit quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile soit à la participation du contrevenant au même fait. En revanche l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été jugé à cet égard et les juridictions civiles conservent leur entière liberté d’appréciation toutes les fois qu’elle ne décide rien d’inconciliable avec ce qui a été nécessairement jugé au pénal.
Au soutien de son appel et de sa demande d’indemnisation, Mme [Y] indique qu’en cas de relaxe d’un prévenu pour un délit intentionnel, la victime est recevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice devant le juge civil sur le fondement des règles du droit civil. Elle indique que si sa chute n’a pas été voulue par Mme [V], il n’en demeure pas moins que les blessures qu’elle a subies résultent à tout le moins d’un geste non intentionnel de la part de Mme [V].
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 suivant énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Une décision de relaxe ne s’impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé. Il s’ensuit qu’une relaxe pénale laisse place à une action civile fondée sur une faute distincte.
En l’espèce, à la suite de l’altercation intervenue le 6 avril 2018 Mme [L] a déposé plainte le 9 avril suivant en décrivant les faits comme suit': «'j’étais au volant de ma voiture, [Adresse 4] à [Localité 1]. Arrêtée au feu tricolore, je me suis avancée un peu, quand ce dernier est repassé au vert. Je n’ai pas pu avancer plus, il y avait de la circulation, et le feu était repassé au rouge, dans mon sens, car les autres véhicules redémarraient, à ma gauche. Dans le souci de ne pas engluer plus le carrefour, j’ai attendu. Une autre automobiliste a manifesté son énervement, m’a légèrement poussé avec sa voiture, en me faisant «'de la poussette'». Je n’ai aucun dégât sur mon propre véhicule. Je sors de ma voiture, je l’ai injuriée, en lui disant': «'t’es pas sérieuse, espèce de connasse'». Simultanément, la femme est descendue, m’a empoignée je me suis raidie, je ne voulais pas me laisser faire. Il y a eu tirage de cheveux des deux côtés. On s’est retrouvé à faire un roulé-boulé, j’ai été projetée au sol, elle était complètement hystérique, elle était sur moi, et j’ai bien senti qu’elle allait continuer à me frapper. D’autres automobilistes sont intervenus, pour nous séparer, les gens nous disaient de faire un constat, je n’ai pas voulu, car je n’avais pas de dégât matériel. J’ai préféré partir.'»
Lors de son audition par les services de police, le 27 mai 2018, M. [M] [C], témoin, a déclaré’que c’est «'l’agresseuse'» de Mme [W] qui a frappé en premier, elle l’a agrippée et l’a mise au sol.
Devant le juge pénal, sur la base de ce dépôt de plainte, Mme [V] a été poursuivie pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de Mme [Y].
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Rouen a relaxé Mme [V] des faits qui lui étaient reprochés et a débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires.
Ce jugement est devenu irrévocable en l’absence d’appel.
Il appartient dès lors à Mme [Y] d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité distinct de l’infraction qui a fait l’objet de la relaxe prononcée par le juge pénal.
Cependant s’agissant des faits, Mme [Y] ne verse aucune autre pièce que son dépôt de plainte et l’audition d’un témoin par les services de police dans le cadre de la procédure pénale jugée soumise au tribunal correctionnel.
Ainsi, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, Mme [Y] ne démontre l’existence d’une faute civile commise par Mme [V] qui serait distincte des faits qui fondaient les poursuites pénales et pour lesquelles le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe.
Le jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [Y] sera donc confirmé.
Sur les frais de procédure
La disposition du jugement relative aux dépens sera également confirmée. Mme [Y] succombe à l’instance d’appel qu’elle a initiée elle devra en supporter les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Y] épouse [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute Mme [U] [Y] épouse [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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