Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 janv. 2026, n° 23/03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 7 septembre 2023, N° 2023F00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03203 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO42
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00101
Tribunal de commerce d’Evreux du 07 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. OPTIQUE LYRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Philippe THOMAS-COURCEL de la SCP CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. MS SOLUTION GLOBALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 décembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 mars 2022, la SARL MS Solution Globale, ayant pour activité l’aménagement d’espaces de vente, a émis un devis pour l’aménagement de la boutique de la SARL Optique Lyre pour un montant total de 219 661,29 euros hors taxe.
Ce devis a été accepté par la SARL Optique Lyre le 15 septembre 2022.
Le 3 octobre 2022, la SARL MS Solution Globale a sollicité un acompte de 30% ;
Par courrier électronique du 4 octobre 2022, la société Optique Lyre a mis fin à toute collaboration avec la société MS Solution Globale.
La société MS Solution Globale a réclamé l’indemnisation de ses préjudices par courrier de son conseil du 25 janvier 2023 pour un total de 69 956,93 euros hors taxe.
Une première assignation en paiement été délivrée à l’initiative de la société MS Solution Globale devant le tribunal de commerce d’Evreux qui, le 22 juin 2023 a radié l’affaire.
La société MS Solution Globale a fait délivrer une seconde assignation pour une audience du 20 juillet 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a:
— constaté la non-comparution de la société Optique Lyre, ni personne pour elle ;
— condamné la société Optique Lyre à régler à la société MS Solution Globale la somme totale de soixante-six mille neuf cent cinquante-six euros quatre-vingt-treize centimes hors taxe (66.956.93 euros hors taxe) dont au titre des gains manqués 57.111,93 euros hors taxe et des pertes éprouvées 9.845,00 euros hors taxe ;
— débouté la société MS Solution Globale de sa demande en paiement de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Optique Lyre à régler à la société MS Solution Globale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Optique Lyre aux entiers dépens, dont frais de greffe de la décision rendu liquidés à la somme de 60,22 euros toutes charges comprises.
La société Optique Lyre a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2023.
Par un arrêt du 2 octobre 2025, cette cour a ordonné la réouverture des débats aux motifs que la SARL MS Solution Globale faisait état de pièces dans ses conclusions qui ne se retrouvaient pas dans son bordereau de communication, que ces pièces avaient été produites devant les premiers juges et avaient emporté leur conviction et que cette omission procédait manifestement d’une erreur de communication de pièces.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, la société Optique Lyre demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 7 septembre 2023 (N°2023F00101).
Et statuant à nouveau :
— débouter la société MS Solution Globale de sa demande de condamnation de la somme totale de 66 956.93 euros HT dont au titre des gains manqués 57 111.93 euros HT et des pertes éprouvées 9 845 euros HT ;
— débouter la société MS Solution Globale de sa demande de condamnation de la société Optique Lyre au paiement de toute somme, 1.500 euros ou autres, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter, d’une manière plus générale, la société MS Solution Globale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et rejeter toutes ses demandes formées au titre d’un éventuel appel incident ;
— condamner la société MS Solution Globale au paiement à Optique Lyre d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MS Solution Globale au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2025, la société MS Solution Globale demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a :
* jugé que la société Optique Lyre a manqué à ses obligations contractuelles ;
* condamné la société Optique Lyre à payer à la société MS Solution Globale la somme de 66 956,93 euros HT au titre de l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mis à sa charge les dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* déboute la société MS Solution Globale de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
— statuant à nouveau, condamner la société Optique Lyre à payer à la société MS Solution Globale la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
— condamner la société Optique Lyre à verser à la société MS Solution Globale la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Optique Lyre aux entiers dépens.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Optique Lyre soutient que :
— elle n’a pas pu se défendre devant les premiers juges ;
— elle n’a fait qu’user de son droit de mettre fin à une relation contractuelle ;
— le devis a été signé par le représentant de la SARL Optique Lyre afin de bloquer le prix des travaux devant être réalisés par la SARL MS Solution Globale et n’a jamais constitué un accord sur les travaux; le délai d’exécution des travaux était de trois semaines et le planning devait être déterminé par les parties ;
— sans explication, le délai d’exécution est passé à six semaines et les demandes de rendez-vous entre les parties ont été systématiquement reportées ;
— la SARL MS Solution Globale n’ayant pas respecté le délai initial d’exécution des travaux et ayant transmis un planning ne correspondant pas à ce qui avait été prévu, la SARL Optique Lyre n’a pas réglé l’acompte demandé ;
— les plans qui avaient été commandés et payés plusieurs mois auparavant n’ont jamais été transmis à la SARL Optique Lyre ;
— la SARL MS Solution Globale n’a subi aucun préjudice ;
— les pièces produites par la SARL MS Solution Globale ont été établies par elle-même.
La SARL MS Solution Globale fait valoir que :
— du fait de l’acceptation du devis sans réserve par la SARL Optique Lyre, le contrat a été définitivement conclu ;
— les motifs de rupture sont fallacieux ; la SARL MS Solution Globale ne s’est jamais engagée sur un délai d’exécution et la SARL Optique Lyre savait que le créateur du réaménagement des lieux, la société Serazin, avait annoncé un délai indicatif de six semaines qui n’a pas été contesté pendant des mois par la SARL Optique Lyre ; la SARL Optique Lyre a elle-même annulé un rendez-vous le 10 octobre 2022 ;
— la SARL MS Solution Globale n’a jamais accepté la résiliation du contrat et a suspendu ses prestations dans l’attente du paiement de l’acompte demandé ;
— la SARL MS Solution Globale a fait délivrer deux assignations à la SARL Optique Lyre devant les premiers juges, elle n’a jamais comparu ;
— la résiliation prononcée par la SARL Optique Lyre est fautive alors que le contrat avait été formé ;
— elle a subi divers préjudices :
* les gains manqués : elle aurait pu compter sur une marge de 57 111,93 euros (hors taxes) et elle produit une attestation de son expert-comptable en pièce n°14 qui est probante dès lors qu’il s’agit de démontrer l’existence d’un fait ;
* les pertes éprouvées : la SARL MS Solution Globale a perdu du temps en établissant le devis et en tendant de satisfaire les demandes de la SARL Optique Lyre, perte évaluée à 181 heures selon la pièce n°15;
* un préjudice moral du fait des propos désobligeants de la SARL Optique Lyre qui a déformé la réalité des faits pour contester la demande fondée de la SARL MS Solution Globale.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent… »
Par devis du 4 mars 2022, la SARL MS Solution Globale a proposé à la SARL Optique Lyre l’exécution de divers travaux devant être réalisés dans des locaux occupés par la SARL Optique Lyre dans un centre commercial, destinés à réaménager un magasin d’optique au prix de 219 661,29 euros (hors taxes) soit 263 593,55 euros TTC.
Ce devis ne mentionne aucun délai d’exécution des travaux et stipule un acompte de 30% à la commande à la charge de la SARL Optique Lyre.
Le 15 septembre 2022, la SARL Optique Lyre a accepté ce devis en y apposant la formule « Lu et approuvé Bon pour accord » au lieu d’y apposer la formule prévue à l’acte rédigée comme suit : « Lu et approuvé, bon pour accord et exécution des travaux. Bon pour acceptation des conditions de règlement ci-dessus. »
Dès lors que la SARL Optique Lyre a signé le devis établi par la SARL MS Solution Globale, elle a entendu en accepter les termes, peu important qu’elle n’ait pas repris l’intégralité de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord et exécution des travaux. Bon pour acceptation des conditions de règlement ci-dessus. ». Il s’ensuit que le contrat d’entreprise liant la SARL MS Solution Globale à la SARL Optique Lyre a bien été conclu définitivement le 15 septembre 2022 et que dès cette date, la SARL Optique Lyre ne pouvait le résoudre que dans les conditions de l’article 1226 du code civil.
Par facture du 3 octobre 2022, la SARL MS Solution Globale a réclamé à la SARL Optique Lyre le versement de l’acompte de 30%, soit la somme de 79 078,07 euros, prévu au devis.
Par courrier électronique du 4 octobre 2022 adressé à la SARL MS Solution Globale, la SARL Optique Lyre a déclaré mettre « un terme à toute collaboration » avec cette dernière et a immédiatement mis fin au contrat conclu le 15 septembre 2022 en soutenant que le délai d’exécution des travaux initialement convenu à trois semaines n’avait pas été respecté et était passé à six semaines, que si un courrier électronique avait été adressé à la SARL Optique Lyre comportant en pièce jointe le planning des travaux, cette pièce jointe ne pouvait être ouverte et que la personne qui s’occupait du dossier (chez la SARL MS Solution Globale), était décédée.
En premier lieu, la SARL Optique Lyre ne pouvait immédiatement mettre un terme au contrat conclu le 15 septembre 2022 sans faire précéder la résolution d’une mise en demeure dans les termes de l’article 1226 du code civil.
En deuxième lieu, outre que le devis établi par la SARL MS Solution Globale ne comporte aucune indication d’une durée prévisible des travaux, la SARL MS Solution Globale justifie qu’un courrier électronique a été adressé par elle à la SARL Optique Lyre le 14 mars 2022 mentionnant bien un délai de six semaines pour leur exécution (pièce n° 5 de la SARL MS Solution Globale) et que ce n’est que dans des messages SMS du 28 septembre 2022 que la SARL Optique Lyre a fait part de son désaccord sur ce délai de six semaines (pièce n° 5, page 5 de la SARL Optique Lyre).
En troisième lieu, le fait qu’une pièce jointe d’un courrier électronique ne puisse pas être ouverte ne peut pas constituer un motif suffisant de résolution d’un contrat.
Enfin, alors que la SARL Optique Lyre verse aux débats les messages SMS qui ont été échangés entre la SARL Optique Lyre et la SARL MS Solution Globale à compter du 22 septembre 2022 (pièce n° 5), il résulte de leur lecture que la SARL Optique Lyre a toujours eu un interlocuteur à la SARL MS Solution Globale en la personne de M. [N] de sorte que le décès de la personne s’occupant de son dossier chez la SARL MS Solution Globale allégué par la SARL Optique Lyre n’a pu avoir aucun effet sur le sort du contrat considéré.
La résolution prononcée par la SARL Optique Lyre est dès lors fautive et infondée et la SARL MS Solution Globale est en droit d’obtenir réparation des préjudices subis par elle.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SARL MS Solution Globale verse aux débats un écrit émanant de son expert-comptable aux termes duquel sa marge s’élève à 26,24% de sa production hors taxes pour l’exercice clos le 30 septembre 2021 ainsi qu’un tableau récapitulant les 181 heures que la SARL MS Solution Globale déclare avoir passées depuis la commande du marché par la SARL Optique Lyre jusqu’à son annulation par cette dernière.
Le marché conclu avec la SARL Optique Lyre ayant prévu un montant de 219 661,29 euros (hors taxes) et la SARL MS Solution Globale justifiant de ce que sa marge brute aurait été de 26,24% sur ce marché, la faute commise par la SARL Optique Lyre l’a effectivement privée de 219 661,29 x 26,24% = 57 639,12 euros. La SARL MS Solution Globale se bornant à réclamer une somme de 57 111,93 euros, cette somme sera mise à la charge de la SARL Optique Lyre. S’agissant de dommages et intérêts ne permettant pas l’exécution de travaux, aucune taxe à la valeur ajoutée n’est récupérable sur quiconque.
En revanche, les heures de travail passées à rédiger les devis et à préparer le planning pour les travaux auraient été comprises dans le prix initialement convenu de sorte que la SARL MS Solution Globale ne peut demander une double indemnisation à ce titre.
Au titre des heures passées, la SARL MS Solution Globale fait également état du temps consacré à l’annulation du projet et elle en réclame l’indemnisation. La cessation des relations remontant au 4 octobre 2022, le tableau produit par la SARL MS Solution Globale mentionne 38,5 heures passées postérieurement à cette date réparties entre son économiste, son chargé d’études et son gérant. La cour constate que si la SARL MS Solution Globale ne justifie pas de son coût horaire, elle a réclamé la somme de 9 845 euros (hors taxes) pour 181 heures, permettant de l’établir à 54,39 euros de l’heure.
Ce coût horaire étant raisonnable, il sera mis à la charge de la SARL Optique Lyre la somme de 54,39 x 38,5 = 2 094,02 euros. S’agissant de dommages et intérêts ne permettant pas l’exécution de travaux, aucune taxe à la valeur ajoutée n’est récupérable sur quiconque.
La SARL MS Solution Globale réclame en outre une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts s’agissant des propos désobligeants tenus par la SARL Optique Lyre et du discrédit qui lui a été porté par cette dernière. Cependant, la SARL MS Solution Globale ne justifie de son préjudice par aucune pièce et ne démontre pas l’existence du discrédit qu’elle allègue.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Optique Lyre à régler à la société MS Solution Globale la somme totale de soixante-six mille neuf cent cinquante-six euros quatre-vingt-treize centimes hors taxe (66.956.93 euros hors taxe) dont au titre des gains manqués 57.111,93 euros hors taxe et des pertes éprouvées 9.845,00 euros hors taxe et la SARL Optique Lyre sera condamnée à payer à la SARL MS Solution Globale la somme de 57 111,93 + 2094,02 = 59 205,95 euros de dommages et intérêts au titre des gains manqués et des pertes éprouvées.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
La SARL Optique Lyre ayant essentiellement perdu sa cause, les dépens de la procédure d’appel resteront à sa charge et elle sera condamnée à payer à la SARL MS Solution Globale la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 7 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Optique Lyre à régler à la société MS Solution Globale la somme totale de soixante-six mille neuf cent cinquante-six euros quatre-vingt-treize centimes hors taxe (66.956.93 euros hors taxe) dont au titre des gains manqués 57 111,93 euros hors taxe et des pertes éprouvées 9.845,00 euros hors taxe ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Optique Lyre à payer à la SARL MS Solution Globale la somme de 59 205,95 euros de dommages et intérêts au titre des gains manqués et des pertes éprouvées ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Optique Lyre aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Optique Lyre à payer à la SARL MS Solution Globale la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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