Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 11 décembre 2024, N° 23/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNHT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du Mans, décision attaquée en date du 11 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00263
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clara PRINC, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2025-02
INTIMEE :
Groupement [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, arrêt réputé contradictoire à l’égard de Sarthe Autonomie et contradictoire à l’égard de Mme [U] [L] et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 avril 2022, Mme [U] [L] a adressé à la Maison départementale de l’autonomie de la Sarthe (MDA) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité. Ses demandes ont été rejetées en date du 7 octobre 2022 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Après recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé en sa séance du 28 avril 2023 les décisions de refus et Mme [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une contestation des décisions de refus d’octroi de l’AAH, de refus de l’attribution de la prestation de compensation du handicap et de refus de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a ordonné avant dire-droit une expertise médicale pour évaluer notamment le taux d’incapacité de Mme [U] [L].
Le médecin expert, le Dr [N], a déposé son rapport le 17 juillet 2024.
Par jugement en date du 11 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
— débouté Mme [U] [L] de sa demande de fixation de son taux d’incapacité permanente à 80 % ;
— confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe du 28 avril 2023 rejetant la demande de Mme [U] [L] de l’allocation aux adultes handicapés au motif d’un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe du 28 avril 2023 rejetant la demande de Mme [U] [L] de carte mobilité inclusion «invalidité» ;
— confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe du 28 avril 2023 rejetant la demande de Mme [U] [L] de prestation de compensation du handicap ;
— condamné Mme [U] [L] au paiement des entiers dépens ;
— débouté Mme [U] [L] de ses demandes comme indiqué aux motifs.
Par déclaration transmise par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [U] [L] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 11 décembre 2024.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 5 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [U] [L] demande à la cour de :
— juger recevable son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
— annuler les décisions de rejet notifiées le 2 mai 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
— fixer son taux d’incapacité à 80% ;
— lui accorder sans limitation de durée à compter du 1er avril 2022 l’allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion invalidité et la prestation de compensation du handicap à hauteur de deux heures par semaine ;
à titre subsidiaire :
— constater l’existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi résultant de son handicap ;
— annuler les décisions de rejet notifiées le 2 mai 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
— lui accorder sans limitation de durée à compter du 1er avril 2022 l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap à hauteur de deux heures par semaine ;
en tout état de cause :
— condamner Sarthe Autonomie à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Sarthe Autonomie en tous les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, Mme [U] [L] considère que son taux d’incapacité devrait être évalué à 80 %, dans la mesure où son état de santé s’est dégradé depuis 2019 et qu’elle a de grandes difficultés pour se déplacer en raison de pathologies aux genoux. Elle affirme ne pas disposer d’une autonomie de vie courante complète au sens de l’annexe 2 ' 4 du code de l’action sociale et des familles. Elle indique présenter des limitations motrices importantes, une atteinte articulaire chronique douloureuse et la nécessité de bénéficier d’aide partielle et d’aménagements spécifiques pour accomplir les actes domestiques et les déplacements.
Compte tenu d’un taux d’incapacité devant réellement être évalué à au moins 80%, elle soutient pouvoir prétendre à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Elle ajoute que les troubles dont elle souffre perdureront au cours des cinq années à venir en raison de leur nature et sollicite par conséquent que la carte mobilité inclusion lui soit octroyée sans limitation de durée, tout comme l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
A titre subsidiaire, elle soutient que si le taux de 80 % n’était pas retenu, son handicap est à l’origine d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE), lui permettant l’attribution de cette allocation. Elle indique qu’elle a exercé en télétravail en 2014 pour une entreprise turque, et ce, avant son arrivée en France en 2018. Elle explique qu’elle a ensuite occupé une activité professionnelle sous le statut d’entreprise individuelle en freelance. Elle souligne que ses difficultés sur le plan professionnel sont en lien avec l’aggravation de son état de santé depuis 2022 et ne sont pas relatives à la barrière de la langue. Elle précise que bien que l’entreprise individuelle existe encore, elle a été contrainte de suspendre son activité professionnelle à cause de la dégradation de son état de santé. Elle prétend qu’elle est dans l’incapacité de se maintenir plus d’un quart d’heure en position assise et debout et qu’elle est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle cinq jours par semaine y compris pour des missions 'intellectuelles'.
Par ailleurs, elle soutient que la prestation de compensation du handicap doit lui être accordée sur le fondement de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle prétend qu’âgée de 60 ans en 2021 et résidant de façon stable et régulière sur le territoire français, elle remplissait les conditions d’obtention de cette prestation. Elle invoque un certificat médical du 30 juillet 2019 et celui établi le 2 février 2023, retenant notamment que son état de santé requiert une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine. Elle souligne l’insuffisance des observations du Dr [N] pour écarter l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou de difficultés graves pour la réalisation de deux activités, avant ses 60 ans.
**
Par courriel adressé au greffe le 29 décembre 2025, Sarthe Autonomie ' Maison départementale de l’autonomie de la Sarthe a indiqué qu’elle sera absente de l’audience et a transmis par message électronique ses conclusions complémentaires ainsi que ses pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions adressées par Sarthe Autonomie
[1] n’est ni présente ni représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée, le message électronique du 29 décembre 2025 qu’elle a adressé à la cour atteste qu’elle était parfaitement informée de la date d’audience. Elle a adressé ses conclusions complémentaires au demeurant à destination au pôle social du tribunal judiciaire du Mans, ainsi que des pièces. Cependant s’agissant d’une procédure orale, elle n’a pas sollicité de dispense de comparution dans les conditions déterminées par le code de procédure civile.
Selon l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Selon l’article 946 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la procédure est orale ; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
Il en résulte que si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
La Cour de cassation a aussi jugé que, si, en application de l’article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l’article 446-1, tant qu’elle n’en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d’appel pour soutenir oralement à l’audience ses prétentions et moyens. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).
Par conséquent, les conclusions et pièces transmises par Sarthe Autonomie sont rejetées des débats et l’arrêt sera qualifié de réputé contradictoire à son égard.
Sur le taux d’incapacité et l’AAH
Selon l’annexe 2 ' 4 du code de l’action sociale et des familles, « La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.[…]
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
En l’espèce, Mme [L] a fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges. Les conclusions de l’expert sont dépourvues de toute ambiguïté. Après avoir rappelé que Mme [L] né le 11 août 1961 a présenté à l’âge de 18 mois une poliomyélite atteignant les deux membres inférieurs avec une prédominance à droite ainsi qu’une arthrose rachidienne avec des discopathies lombaires étagées, retient que la requérante a conservé une autonomie de vie courante satisfaisante même si elle a des difficultés pour se déplacer. Il en conclut que le taux pouvant être retenu se situe entre 50 et 79 % et qu’il est en tout état de cause inférieur à 80 %. Il retient également qu’à la date du 22 avril 2022, Mme [L] ne rencontrait pas du fait de son handicap de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, dans la mesure où elle exerçait à temps partiel une activité en télétravail.
Au jour de la demande, Mme [U] [L] présentait des douleurs dorso-lombaires à gauche ainsi que des douleurs du genou droit et du genou gauche. Elle indique avoir des difficultés pour la marche et lors de ses déplacements extérieurs, être porteuse d’appareillage à savoir un déambulateur, une orthèse jambière droite ainsi que d’un chaussage orthopédique récemment mis en place.
Il ressort des observations médicales du médecin expert que les douleurs dorsolombaires sont posturales en lien avec une station debout prolongée et que les douleurs des genoux sont de type mécanique. Il retient que le périmètre de marche est évalué entre 150 et 200 mètres nécessitant l’utilisation d’un déambulateur pour les déplacements extérieurs et le port de l’orthèse de stabilisation du genou droit pour permettre la marche. Ainsi, les déplacements extérieurs et la marche sont permises grâce à des mesures d’appareillage et la fonction de locomotion n’est pas abolie. L’expert a également noté que Mme [L] avait exercé le métier d’avocate avant son arrivée en France 5 ans auparavant et qu’elle était aujourd’hui conseillère juridique exerçant en télétravail 7 à 8 heures par jour, dans le cadre d’une auto entreprise. Le conseil de Mme [L] a dans un dire adressé à l’expert contesté le fait que sa cliente puisse exercer une activité professionnelle 5 jours par semaine 7 à 8 heures par jour, en raison de douleurs liées à la station assise et debout prolongée. Il affirme que sa cliente doit se tenir constamment allongée et qu’un malentendu a pu intervenir en raison des difficultés de compréhension de la langue française de Mme [L]. L’expert a répondu à ce sujet que «la question du travail a été abordée de manière claire et compréhensible par Mme [L] grâce à l’intervention efficace d’un interprète. Il n’y a aucun doute sur les propos tenus par Mme [L] lors de l’expertise. S’il est bien noté que du fait de son handicap Mme [L] à des difficultés fonctionnelles certaines, en revanche il n’en demeure pas moins qu’elle peut travailler à temps partiel, à son rythme. A la date de la demande, en avril 2022, Mme [L] ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.»
Compte tenu de ces éléments médicaux précis recueillis dans le cadre d’une expertise judiciaire par le truchement d’un interprète, il convient de retenir que le taux d’incapacité de Mme [L] se situe entre 50 et 79 % et qu’il n’existe pas à la date de la demande une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Par conséquent, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, il n’est pas justifié d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Mme [L] qui ne remplit pas les conditions légales pour l’obtenir.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité
En vertu des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la mention « invalidité » est accordée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En application de cet article, le conseil départemental délivre la CMI au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Celle-ci est compétente, en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour apprécier «a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution […] pour l’adulte de la carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241-3».
Aux termes des dispositions de l’article R.241-15 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, «La carte mobilité inclusion mention ' invalidité ' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.'
En l’espèce, il a été établi que le taux d’incapacité de Mme [U] [L] est inférieur à 80 %.
En conséquence, l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité doit être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la prestation de compensation du handicap
Selon l’article L.245-1 I du code de l’action sociale et des familles, «Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. ».
De plus, ce même article prévoit au II que :
«Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ;
3° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au même I mais dont les besoins de compensation résultent des conséquences d’une pathologie d’évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles mentionnée à l’article L. 146-7-1.»
Par ailleurs, l’article D.245-3 du même code précise que : «La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.»
Enfin, l’article D.245-4 du même code prévoit que : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
En l’espèce, Mme [U] [L] est née le 11 août 1961. Elle avait donc plus de 60 ans au moment du dépôt de sa demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap.
Elle conteste ne pas avoir de difficultés graves pour se déplacer et se rendre à l’extérieur pour effectuer ses courses, alors que son périmètre de marche est limité à 150 m avec l’assistance d’un rollator. Elle critique l’expertise qui comporte selon elle une lacune avec une évaluation incomplète concernant ses difficultés graves pour marcher.
Cependant, l’expert a considéré explicitement qu’ « elle ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ni de difficultés graves pour la réalisation de 2 activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de l’article
D245 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées par ce référentiel».
A ce stade du raisonnement, il convient de rappeler le contenu de ce référentiel:
«Chapitre 1er : Conditions générales d’accès à la prestation de compensation
1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement.
' entreprendre des tâches multiples.»
Mme [L] fonde exclusivement sa demande de prestation sur ses difficultés à se déplacer à l’extérieur.
Si l’expert judiciaire reconnaît des difficultés de déplacement présentant une certaine gravité, il souligne néanmoins que Mme [L] «parvient à faire seule ses transferts». Il a considéré à partir des constatations médicales qu’il a pu effectuer dans le cadre de l’expertise, que pour Mme [L], le fait de se mettre debout avec une certaine difficulté ne constitue pas une difficulté grave au sens du référentiel. Cette évaluation a été critiquée pendant le temps de l’expertise par le conseil de la requérante et l’expert judiciaire a répondu très clairement sur le sujet.
En conséquence, la condition d’attribution de la prestation de compensation du handicap n’est pas remplie et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens.
Mme [U] [L] est condamnée au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
La demande présentée par Mme [U] [L] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de Sarthe Autonomie et contradictoire à l’égard de Mme [U] [L], prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Rejette des débats les pièces et conclusions présentées par Sarthe Autonomie ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par Mme [U] [L] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme [U] [L] au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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