Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 8 août 2024, N° 23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
[Z] [J] veuve [I]
[Y] [I]
[D] [I]
[C] [I]
C/
[A] [E]
[O] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/01112 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQDF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 août 2024,
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 23/00013
APPELANTS :
Madame [Z] [J] veuve [I]
née le 30 décembre 1946 à [Localité 18] (52)
[Adresse 10]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [I]
né le 4 août 1973 à [Localité 16] (60)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [D] [I]
née le 5 février 1997 à [Localité 14] (25)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [C] [I]
né le 08 juin 2000 à [Localité 14] (25)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Me Yannick LE BIGOT, membre de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [E]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 15] (52)
[Adresse 9]
[Localité 20]
Madame [O] [N]
née le 15 Novembre 1989 à [Localité 15] (52)
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentés par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025 pour être prorogée au 13 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [J] veuve [I], M. [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [C] [I] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 20], occupé par Mme [Z] [I], cadastré section AC Lieudit '[Localité 17] (ouest)' n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
M. [A] [E] et Mme [O] [N] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 9] de la même rue, et cadastrée section AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites des propriétés des consorts [I] ainsi que de M. [E] et Mme [N] a été établi par le cabinet de géomètres-experts Kolb-[T], signé de toutes les parties et clos le 31 juillet 2023.
Evoquant un empiétement de la part de ses voisins, Mme [Z] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à M. [E] une mise en demeure suivant courrier du 27 juillet 2023, au sujet de la construction d’un mur qu’il aurait érigé en parfaite illégalité au préjudice de son immeuble et dont il était demandé la démolition.
Par acte du 26 septembre 2023, les consorts [I] ont fait attraire M. [E] et Mme [N] devant la juridiction des référés de [Localité 15], aux fins principalement de voir ordonner sous astreinte aux défendeurs de procéder aux travaux de démolition et de remise en l’état de l’intégrité de leur mur, et de condamner ces derniers à les indemniser de leur préjudice.
Se plaignant d’une obstruction par les consorts [I] d’un chemin communal situé à l’arrière de leur propriété, M. [E] et Mme [N] ont, par acte du 9 avril 2024, assigné en intervention forcée la commune de [Localité 20], et sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00040 avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/00013,
— débouté Mme [Z] [J] veuve [I], M. [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [C] [I] de leur demande en démolition du mur édifié sur la propriété de M. [A] [E] et Mme [O] [N],
— débouté Mme [Z] [J] veuve [I], M. [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [C] [I] de leur demande en paiement au titre du préjudice subi,
— ordonné une expertise judiciaire, et commis pour y procéder M. [P] [K], avec mission de :
Entendre les parties,
Se faire remettre tous documents utiles,
Etablir un historique des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et notamment des autorisations administratives obtenues par chacune des parties dans le cadre des différents ouvrages entrepris sur leurs parcelles respectives,
Se rendre sur les lieux à savoir les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8] appartenant à Mme [N] et M. [E], n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] appartenant aux consorts [I] ainsi que sur la parcelle cadastrée AC sentier, propriété de la commune de [Localité 20],
Dire si la parcelle section n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [N] et M. [E] est enclavée,
Dire si l’accès au chemin communal et le chemin communal sont obstrués, et dans l’affirmative, en déterminer l’origine, et décrire les travaux pour permettre l’accès au chemin communal,
Déterminer si le mur pignon litigieux situé à l’arrière de la propriété des consorts [I] est mitoyen, en totalité ou en partie, ou s’il appartient exclusivement aux consorts [I],
Décrire les éventuels désordres, les travaux pour y remédier, en joignant si nécessaire plusieurs devis,
Fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi,
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
entendre, s’il l’estime utile, tous sachants, ou un occupant non en cause,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, qui ne pourra être inférieure à un délai d’un mois à compter du dépôt de ce pré-rapport,
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— fixé à la somme de 1 600 euros la provision au titre des frais d’expertise qui devra être versée par M. [A] [E] et Mme [O] [N] (800 euros chacun) à la régie du tribunal avant le 8 septembre 2024,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 8 janvier 2025,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
— condamné in solidum Mme [Z] [J] veuve [I], M. [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [C] [I] à payer à M. [A] [E] et Mme [O] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Z] [J] veuve [I], M. [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [C] [I] au paiement des dépens de l’instance,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire et non satisfaites,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 30 août 2024, les consorts [I] ont relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf celles afférentes à la jonction et à l’exécution provisoire, en intimant uniquement M. [E] et Mme [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, Mme [Z] [J] veuve [I], M. [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [C] [I] demandent à la cour, au visa des articles 544, 545, 1353 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer leur appel recevable en la forme et fondé au fond,
— réformer l’ordonnance de référé du 8 août 2024,
Et statuant à nouveau,
— déclarer leur action recevable et bien fondée,
— débouter purement et simplement M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— ordonner à M. [E] et à Mme [N] de procéder à la démolition des fondations du mur apposé à leur façade,
— dire et juger que M. [E] et Mme [N] devront procéder aux travaux de démolition et de remise en état de l’intégrité de leur mur, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que passé ce délai, ils y seront contraints sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— dire et juger que si M. [E] et Mme [N] ne se sont pas exécutés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ils seront autorisés à procéder aux travaux de démolition de l’ouvrage apposé sur leur propriété, ainsi qu’à la remise en état de leur mur, par l’intermédiaire du prestataire de leur choix, aux frais de M. [E] et de Mme [N],
— condamner solidairement M. [E] et Mme [N] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice distinct subi,
— condamner M. [E] et Mme [N] à payer à chacun d’eux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et Mme [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au procès-verbal établi par Maître [S].
Aux termes de leurs écritures notifiées le 27 novembre 2024, M. [E] et Mme [N] demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont le 8 août 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre d’appel incident,
— condamner solidairement les consorts [I] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de procédure abusive et injustifiée,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [I] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de démolition du mur et d’indemnisation
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les consorts [I] invoquent en l’espèce l’existence d’un trouble manifestement illicite, résultant de l’atteinte à leur droit de propriété causée par la construction illégale par M. [E] et Mme [N] d’un mur scellé directement sur la façade de leur immeuble, perpendiculairement à celle-ci.
Ils précisent que cet édifice est nuisible à l’intégrité de leur façade, et que, celle-ci étant privative, l’adossement réalisé constitue un empiétement devant être sanctionné par la démolition du mur litigieux.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, même si la façade devait être qualifiée de mitoyenne, comme allégué par les intimés, le mur n’en aurait pas moins été édifié de manière illégale au regard des dispositions de l’article 662 du code civil, en l’absence d’autorisation de leur part.
Ils affirment enfin que le mur ne respecte pas la hauteur minimum de 2,60 m exigée par la loi, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux, comme requis par l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme pour les murs dont la hauteur au-dessus du sol est d’au moins deux mètres.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] produisent un procès-verbal de constat établi le 10 juillet 2023 par Maître [S], au moyen d’une caméra aérienne. Les photographies tirées de ce constat ne permettent toutefois pas de confirmer les indications des appelants, s’agissant du scellement du mur litigieux à leur façade par du mortier, à l’exception de l’angle formé par la partie inférieure des deux murs.
Il ressort en revanche du procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2024 par Maître [U] à la demande de M. [E] et de Mme [N], illustré de photographies prises à proximité immédiate des constructions, que l’extrémité du mur de soutènement en parpaings présente un léger écart avec le mur pignon voisin. S’agissant de la partie basse du mur, il peut en outre être constaté que le mortier visible sur le procès-verbal de Maître [S] a été retiré.
Le maçon qui a édifié le mur des intimés, M. [G] [F], atteste en outre que celui-ci n’est pas ancré dans la façade de la propriété [I], mais qu’il est juste appuyé contre celle-ci.
En conséquence, et quelle que soit la nature ' privative ou mitoyenne ' de la façade de la maison des appelants située perpendiculairement au mur litigieux édifié par les intimés, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’à défaut de démonstration d’un ancrage dudit mur dans la façade, il n’était pas justifié d’une atteinte à la propriété des consorts [I], susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
S’agissant de la hauteur du mur et de l’absence de déclaration préalable de travaux, les appelants ne précisent pas en quoi ces griefs, à les supposer établis, seraient à l’origine d’un trouble justifiant la destruction de l’ouvrage. En tout état de cause, les dispositions de l’article 663 du code civil afférentes à la hauteur minimale des murs ne s’appliquent qu’aux murs de séparation ; par ailleurs, M. [E] et Mme [N] justifient avoir régularisé les travaux litigieux, par l’obtention le 15 décembre 2023 d’un avis favorable du maire de [Localité 20].
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [I] de leur demande en démolition du mur édifié sur la propriété de M. [E] et Mme [N].
De même, en l’absence de démonstration d’un empiétement sur leur propriété ou d’une dégradation de leur façade, les consorts [I] ne sont pas fondés à réclamer l’allocation d’une provision destinée à la réparation du préjudice, distinct de celui lié à la remise en état des lieux, qu’ils affirment avoir subi.
L’ordonnance entreprise sera donc également confirmée sur ce point.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour justifier leur demande reconventionnelle d’expertise, M. [E] et Mme [N] soutiennent que leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] est enclavée en considération de l’usage normal de leur fonds, s’agissant de l’accès à la cour située à l’arrière de leur maison.
Ils précisent que leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 6], située en coteau, est également enclavée du fait de l’obstruction du sentier communal par les consorts [I], ce qui les empêche de procéder à l’entretien du mur de soutènement qu’ils ont fait édifier sur cette parcelle.
Les consorts [I] concluent au rejet de la demande d’expertise, au motif que celle-ci tend à pallier la carence de M. [E] et de Mme [N] dans l’administration de la preuve, s’agissant tant de l’état d’enclave des parcelles des intimés que de la mitoyenneté alléguée de la façade de leur maison.
Sur ce dernier point, il n’y a en effet pas lieu à expertise dans la mesure où le caractère mitoyen ou privatif du mur de façade est sans conséquence sur le litige opposant les parties, dès lors qu’il a été considéré que le mur de soutènement érigé par M. [E] et Mme [N] n’était pas ancré dans ladite façade.
Pour le surplus, il résulte de l’article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’examen du plan cadastral ainsi que du plan de délimitation annexé au procès-verbal de bornage établi par M. [T], géomètre-expert, et signé par les parties le 12 juin 2023, permet de constater que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] appartenant à M. [E] et à Mme [N] n’est pas enclavée au sens des dispositions susvisées, dès lors qu’elle dispose d’un accès direct à la voie publique, à savoir la [Adresse 19] qui longe la construction édifiée sur ladite parcelle.
Au surplus, au vu des plans produits, la cour située à l’arrière de cette parcelle est accessible via la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 6] appartenant également à M. [E] et Mme [N], qui est elle-même desservie par un sentier prenant naissance, depuis la [Adresse 19], entre les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour se poursuivre après bifurcation vers le Sud-Est entre les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Ce sentier est propriété de la commune de [Localité 20], selon déclaration des représentants de la commune présents aux opérations de bornage réalisés par M. [T].
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de dire si la parcelle section n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [N] et M. [E] est enclavée.
En revanche, le plan de délimitation annexé au procès-verbal de bornage ' corroboré par les deux dernières photographies constituant la pièce n°8 de Mme [N] et M. [E] ' matérialise l’existence d’un mur de soutènement ainsi que d’un appentis implantés partiellement sur la parcelle n°[Cadastre 5] des consorts [I], mais se prolongeant jusque sur le chemin communal au Sud, et sur la parcelle n°[Cadastre 6] à l’Est.
En outre, le procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2024 par Maître [U] relève que sur la voie publique, face aux parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2], il est impossible de distinguer l’existence d’un sentier communal de la propriété voisine. Le plan de délimitation susvisé matérialise pour sa part l’existence de deux murs érigés notamment sur l’emprise du sentier en sa portion orientée Nord-Sud.
C’est par conséquent à juste titre que le juge des référés, faisant droit à la demande d’expertise de M. [E] et Mme [N], a donné pour mission à l’expert de dire si l’accès au chemin communal et le chemin communal sont obstrués, et dans l’affirmative, en déterminer l’origine, et décrire les travaux pour accéder au chemin communal, ainsi que de fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
M. [E] et Mme [N] concluent à la condamnation des consorts [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, en faisant valoir que l’appel interjeté par ces derniers est totalement injustifié, et que l’attitude des appelants a des conséquences néfastes sur leur état de santé.
L’exercice d’un recours ne dégénère toutefois en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il résulte d’une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, une telle faute n’est pas caractérisée à l’égard des consorts [I]. Il convient en conséquence de débouter M. [E] et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I], parties succombantes, seront en outre tenus aux dépens de la procédure d’appel.
Ils seront également condamnés à payer à M. [E] et Mme [N], qui peuvent seuls y prétendre, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a confié à l’expert judiciaire les chefs de mission suivants :
— dire si la parcelle section n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [N] et M. [E] est enclavée,
— déterminer si le mur pignon litigieux situé à l’arrière de la propriété des consorts [I] est mitoyen, en totalité ou en partie, ou s’il appartient exclusivement aux consorts [I],
— décrire les éventuels désordres, les travaux pour y remédier, en joignant si nécessaire plusieurs devis,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que la mission de l’expert n’inclura pas les chefs de mission susvisés,
Déboute M. [A] [E] et Mme [O] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour recours abusif,
Condamne in solidum Mme [Z] [J] veuve [I], M. [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [C] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum Mme [Z] [J] veuve [I], M. [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [C] [I] à payer à M. [A] [E] er Mme [O] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
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