Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 octobre 2025, n° 25/01121
TCOM Meaux 19 novembre 2024
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CA Paris
Infirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution d'une obligation contractuelle

    La cour a constaté que la société CCD Avenir ne pouvait pas se prévaloir d'un trouble illicite résultant de l'inexécution par Projim d'une obligation contractuelle, car le pacte avait été résilié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a infirmé la décision de première instance concernant les demandes accessoires, y compris celle relative à l'indemnité sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2025, la société Projim conteste une ordonnance du tribunal de commerce de Meaux qui l'obligeait à procéder à la substitution de la SCCV Résidence Delaunoy dans le bénéfice de promesses de vente, sous astreinte. La question juridique principale concerne la compétence territoriale du tribunal de commerce de Meaux, que Projim estime incompétent, arguant que le pacte d'associés avait été résilié avant la décision. Le tribunal de première instance avait jugé que la clause de compétence du pacte justifiait sa compétence. La Cour d'appel, après avoir constaté que la résiliation du pacte n'avait pas été contestée par CCD Avenir, a infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant qu'il n'y avait pas lieu à référé, et a condamné CCD Avenir aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 oct. 2025, n° 25/01121
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/01121
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 novembre 2024, N° 2024014837
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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