Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 mars 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 novembre 2023, N° 20/03096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 03 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00171 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJXE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/03096, en date du 10 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [YP] [AJ]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-00159 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [L] [E] [AJ]
né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
Madame [K] [H] [P] [AJ], divorcée [A]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [I] [L] [J] [AJ]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 13]
Représenté par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
Madame [OG] [K] [S] [M] [AJ], divorcée [DC]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 11] – CANADA
Représentée par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur [ET] [YP] [L] [I] [AJ]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 03 Mars 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[L] [AJ] est décédé le [Date décès 7] 1970 et a laissé pour lui succéder son épouse, [C] [D], ainsi que six enfants :
— Monsieur [O] [AJ],
— Madame [K] [AJ],
— Monsieur [I] [AJ],
— Madame [OG] [AJ],
— Monsieur [ET] [AJ],
— Monsieur [YP] [AJ].
Le 6 mai 2014, Maître [VM] [U], notaire à [Localité 15], a reçu le testament d'[C] [D].
[C] [D] est décédée [Date décès 14] 2019 et a laissé pour lui succéder ses six enfants.
Par acte du 24 novembre 2021, Monsieur [O] [AJ], Madame [K] [AJ], Monsieur [I] [AJ], Madame [OG] [AJ] et Monsieur [ET] [AJ] (ci-après « les consorts [AJ] ») ont fait assigner M. [YP] [AJ] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire procéder aux opérations de partage de la succession et de fixer les droits successoraux de chacun des héritiers.
Par jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit, prononcé le 10 novembre 2023, ce tribunal a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [L] [AJ], décédé le [Date décès 7] 1970, et d'[C] [D], décédée le [Date décès 14] 2019, ainsi que de leur régime matrimonial,
— désigné Maître [PT] [MP], notaire à [Localité 15], pour y procéder,
— débouté les parties de leur demande de vente par adjudication du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 15],
— invité le notaire désigné à rechercher un accord des parties pour procéder à la vente amiable du bien et, à défaut, à se faire communiquer par les parties les éléments nécessaires à la détermination de la valeur actuelle du bien pour saisir, le cas échéant, le juge commis d’une demande de vente par adjudication,
— rappelé que le notaire désigné tient des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile la faculté, si la valeur du bien le justifie, de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— débouté Monsieur [O] [AJ], Madame [K] [AJ], Monsieur [I] [AJ], Madame [OG] [AJ], Monsieur [ET] [AJ] de leurs demandes de vente par adjudication des biens meubles dépendant de la succession d'[C] [D],
— fixé la créance de l’indivision successorale née du décès d'[C] [D] sur Monsieur [YP] [AJ] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 15], à la somme de 480 euros par mois, et ce à compter du [Date décès 14] 2019, et jusqu’à complète libération des lieux, cession du bien ou partage effectif,
— débouté Monsieur [YP] [AJ] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 1 000 euros sur l’indivision au titre des travaux d’entretien réalisés sur le bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 15],
— débouté Monsieur [YP] [AJ] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 231 000 euros sur l’indivision au titre de l’enrichissement injustifié,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, s’agissant de Monsieur [YP] [AJ], conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle,
— débouté les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [YP] [AJ] au titre de son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 15], le premier juge a estimé, au regard de la relative concordance des estimations de valeur produites par les parties et de la description du bien faite par le notaire, la valeur locative de ce bien à 600 euros par mois. Après avoir rappelé qu’il est d’usage de calculer le montant de l’indemnité d’occupation en appliquant une décote de 20 % à la valeur locative, afin de tenir compte de la précarité de l’occupation, il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 480 euros.
Le premier juge a considéré que la demande en paiement d’une « récompense » formée par Monsieur [YP] [AJ] au titre des frais d’entretien du bien immobilier devait être analysée comme étant fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil. Relevant que le demandeur ne justifiait pas des dépenses alléguées, le premier juge a rejeté cette demande.
S’agissant de la demande pour enrichissement injustifié présentée par Monsieur [YP] [AJ], le tribunal a rappelé que la Cour de cassation a admis, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété familiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif pour les parents.
A cet égard, le tribunal a retenu que la présence à temps plein de Monsieur [YP] [AJ] auprès de sa mère a excédé la piété familiale et peut être considérée comme ayant permis l’économie d’un hébergement en résidence pour personne âgée.
Il a cependant constaté que la contrepartie d’hébergement dont Monsieur [YP] [AJ] a bénéficié et l’absence de tout autre préjudice financier découlant de l’assistance à sa mère excluent toute notion d’appauvrissement corrélatif à l’enrichissement d'[C] [D].
Le tribunal en a déduit que la demande formée de ce chef par Monsieur [YP] [AJ] devait être rejetée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 janvier 2024, Monsieur [YP] [AJ] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [YP] [AJ] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [YP] [AJ], en conséquence, infirmer la décision sur les dispositions dont appel et statuant à nouveau,
— fixer la créance de l’indivision successorale née du décès de Madame [C] [D] veuve [AJ] sur Monsieur [YP] [AJ] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 15] à la somme de 400 euros par mois à compter du [Date décès 14] 2019,
— fixer au profit de Monsieur [YP] [AJ] une créance de 1 000 euros sur l’indivision au titre des travaux d’entretien réalisés sur le bien indivis,
— fixer au profit de Monsieur [YP] [AJ] une créance de 231 000 euros sur l’indivision au titre de l’enrichissement injustifié,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Monsieur [O] [AJ], Madame [K] [AJ], Monsieur [I] [AJ], Madame [OG] [AJ], Monsieur [ET] [AJ] de toutes demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [O] [AJ], Madame [K] [AJ], Monsieur [I] [AJ], Madame [OG] [AJ], Monsieur [ET] [AJ] à verser à Monsieur [YP] [AJ] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [AJ], Madame [K] [AJ], Monsieur [I] [AJ], Madame [OG] [AJ], Monsieur [ET] [AJ] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [AJ] demandent à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement dont appel,
— débouter Monsieur [YP] [AJ] de toutes ses demandes en cause d’appel,
— condamner Monsieur [YP] [AJ] à payer aux intimés une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par les intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [YP] [AJ] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 août 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 25 novembre 2024. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, prorogé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées le 25 avril 2024 par Monsieur [YP] [AJ] et le 28 juin 2024 par les consorts [AJ], auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 27 août 2024 ;
Sur l’indemnité d’occupation
Au soutien de son appel, Monsieur [YP] [AJ] admet qu’il est redevable à l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 5]. Il estime, cependant, que compte tenu de la précarité de l’occupation, le montant de l’indemnité devrait être ramené à 400 euros.
Pour leur part, les consorts [AJ] considèrent que l’appelant n’apporte aucun élément venant contredire l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
* * *
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Selon l’article 815-10, alinéa 2, du même code, les revenus des biens indivis, auxquels l’indemnité d’occupation est assimilée, accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant une jouissance divise.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [YP] [AJ] occupe à titre privatif le bien indivis situé au [Adresse 5] à [Localité 15] depuis le décès d'[C] [D], soit le [Date décès 14] 2019.
Il ressort de l’avis émis le 29 octobre 2020 par Maître [BP], notaire à [Localité 15], que ce bien consiste en une maison d’habitation d’une superficie d’environ 200 m² et un jardinet situé sur le côté et à l’arrière. Le notaire relève que cette maison ne remplit pas les critères de standard que doit offrir un logement donné en location en raison de sa vétusté et de son défaut d’équipements conformes. Il précise que dans un état correct, cette maison a un potentiel de location d’environ 1 200 à 1 300 euros par mois et qu’en l’état, sa valeur locative pourrait correspondre à la moitié de ce prix, soit 600 à 650 euros par mois.
Ce montant est corroboré par Monsieur [G] [N], agent immobilier qui, dans son avis délivré le 8 juin 2017, estime la valeur locative de la maison à 600 euros avec une fourchette de plus ou moins 5%.
Eu égard à ces éléments et compte tenu de la précarité du titre d’occupation, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à la somme mensuelle de 480 euros le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [YP] [AJ].
Sur les travaux d’entretien du bien indivis
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée, au temps du partage ou de la liquidation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Monsieur [YP] [AJ] affirme qu’à la suite d’un dégât des eaux affectant la toiture du bien indivis, il a été contraint d’exécuter en urgence des travaux de ses mains et que pour ce faire, il a acheté des matériaux qui peuvent être estimés à 1 000 euros au regard des frais usuellement pratiqués.
Cependant, si Monsieur [YP] [AJ] produit un constat de dégât des eaux établi le 19 janvier 2021, il n’est versé aux débats aucun élément justifiant qu’il aurait engagé personnellement des dépenses pour réparer les conséquences de ce sinistre.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’enrichissement injustifié
Au soutien de son appel, Monsieur [YP] [AJ] fait valoir qu’il s’est occupé avec constance et dévouement de sa mère pendant de nombreuses années, que sa présence a permis à celle-ci de demeurer à son domicile et a permis d’éviter les frais liés à un hébergement dans une résidence « séniorale ». Il en déduit l’existence d’un enrichissement au profit d'[C] [D]. Il souligne que corrélativement, il a investi énormément de son temps et de son énergie, non seulement pour s’occuper de sa mère, mais également pour entretenir la maison.
Après avoir décrit son emploi du temps quotidien et les tâches qu’il accomplissait au service de sa mère, Monsieur [YP] [AJ] évalue l’enrichissement dont a bénéficié celle-ci à la somme de 231 000 euros (5 heures/jour X 20 euros X 30 jours X11 mois X 7 ans).
Pour leur part, les consorts [AJ] font valoir, d’une part, que l’aide prodiguée par Monsieur [YP] [AJ] a, en réalité, été très modérée, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle a excédé la piété familiale et, d’autre part, que l’appauvrissement allégué est inexistant dès lors que l’intéressé, qui a toujours vécu dans le bien indivis, n’a jamais payé de loyers et charges d’habitation, qu’il a été gratifié de la quotité disponible par sa mère, qu’il n’a assumé aucune dépense pour celle-ci et qu’il n’a jamais sacrifié une quelconque carrière professionnelle pour porter une aide à sa mère.
* * *
Il résulte de l’interprétation jurisprudentielle des articles 1303 à 1303-4 du code civil que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il appartient à l’enfant sollicitant une telle indemnité d’établir son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de ses parents
En l’occurrence, Monsieur [YP] [AJ] produit des attestations rédigées par le docteur [SJ] [R], le docteur [Y] [Z], Madame [W] [B], Madame [F] [X] et Madame [T] [V]. Il ressort de ces déclarations qu’à partir de 2013, Monsieur [YP] [AJ] a assisté sa mère, dont l’état de santé s’était dégradé, en lui prodiguant des soins et en accomplissant de nombreuses tâches ménagères au domicile de celle-ci.
Cette aide quotidienne, affective et matérielle, a permis à [C] [D] de demeurer, conformément à sa volonté, à son domicile jusqu’à son décès survenu le [Date décès 14] 2019.
Ainsi que le soutient l’appelant, son dévouement a également eu pour conséquence d’éviter à sa mère d’exposer les frais inhérents à son hébergement dans un établissement pour personnes âgées.
Il en découle que l’enrichissement d'[C] [D] est établi.
Cela étant, s’il est indubitable que Monsieur [YP] [AJ] a déployé beaucoup de temps et d’énergie pour assister sa mère, il n’est produit aucune preuve justifiant de son appauvrissement.
A cet égard, il n’est pas contesté que Monsieur [YP] [AJ] a vécu au [Adresse 5] jusqu’au décès de sa mère. Sans être contredit utilement par l’appelant qui ne fournit pas d’explications sur ce point, les consorts [AJ] exposent que durant cette période, Monsieur [YP] [AJ] n’a pas participé financièrement à son hébergement en versant un loyer ou en contribuant aux charges d’habitation.
Il en résulte que l’aide apportée par Monsieur [YP] [AJ] à sa mère a été compensée par les avantages dont il a bénéficié en demeurant au domicile de celle-ci.
Au surplus, il est acquis que selon le testament rédigé le 6 mai 2014 par [C] [D], Monsieur [YP] [AJ] a bénéficié de la quotité disponible, soit le quart des biens composant la succession.
Par ailleurs, il n’est pas davantage allégué que Monsieur [YP] [AJ], dont il n’est pas établi pas qu’il exerçait une activité professionnelle entre 2013 et 2019, aurait été privé de revenus pendant la période durant laquelle il a assisté sa mère.
En conséquence , il n’est pas démontré que la condition tenant à l’appauvrissement de Monsieur [YP] [AJ] est remplie, en sorte que la demande formée sur le fondement de l’enrichissement injustifié n’est pas fondée.
Partant, le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a également lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [YP] [AJ] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur de cour, Monsieur [YP] [AJ] doit supporter les dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de condamner Monsieur [YP] [AJ] à payer aux consorts [AJ] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée sur le même fondement par Monsieur [YP] [AJ] étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [YP] [AJ] à payer à Monsieur [O] [AJ], Madame [K] [AJ], Monsieur [I] [AJ], Madame [OG] [AJ] et Monsieur [ET] [AJ] une somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Monsieur [YP] [AJ] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [YP] [AJ] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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