Infirmation partielle 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 nov. 2024, n° 22/08945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] A [ Localité 4 ], Société S.J.L.B. c/ Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08945 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/10468
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] A [Localité 4] représenté par son syndic, la société SJLB, SASU inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 453 439 606
C/O Société S.J.L.B.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
INTIMES
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Anaïs PRAT de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2000, M. [M] [K] a donné à bail à la société à responsabilité limitée Cordal Immo, un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis (lot n° 16), ce contrat prenant effet le 5 juin 2000, pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Il a été renouvelé le 20 mai 2011, prenant effet rétroactivement le 5 juin 2009.
L’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], dispose d’une installation de chauffage au fuel, alimentée par une cuve enterrée juste au-dessous du local commercial de M. [M] [K].
En février 2010, des débordements de fuel émanant de la cuve ont eu lieu, engendrant des tâches de combustible en façade de l’immeuble, ainsi que dans le local commercial occupé par la société Cordal Immo.
La maintenance de cette installation était assurée par la société Ciec, assurée par la société anonyme AXA France, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] bénéficiant en outre d’un contrat d’approvisionnement conclu avec la société Caldeo.
Le syndic de l’immeuble de l’époque, le Cabinet [R], a fait procéder à l’installation d’un carter de protection au niveau du raccord de dépotage au mois de juin 2010.
La société Cordal Immo, se plaignant de nuisances olfactives, résultant des vapeurs de fuel, et de dégradations, a effectué une déclaration de sinistre le 19 octobre 2012 auprès de son assureur.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2014, la société Cordal Immo a délivré congé à M. [M] [K] à l’expiration de la deuxième période triennale, en raison des nuisances 'très importantes résultant d’émanations et d’infiltrations de fuel à travers le mur de façade de l’immeuble rendant les locaux impropres à leur destination et ne présentant pas les caractéristiques requises pour la poursuite d’une activité normale, sécurisée et sereine pour les personnes se trouvant dans les lieux'.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner en référé la société par actions simplifiée Caldeo, son assureur, Generali IARD, la société par actions simplifiée Ciec et la société AXA France, recherchée en qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] et de la société Ciec, afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 1er avril 2015, M. [T] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon résolution n° 2, l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2015 a notamment décidé de ne pas poursuivre les opérations d’expertise judiciaire dans l’affaire Caldeo, Ciec et autres, en demandant :
— au cabinet [R] de faire dépolluer au plus vite le local de M. [M] [K] et de lui remettre en état, afin qu’il puisse le relouer si possible début novembre 2015,
— au syndic de se rapprocher de l’assureur de l’immeuble pour essayer de lui faire prendre en charge l’intégralité des pertes de M. [M] [K] (décompte joint au procès-verbal, soit la somme de 28 038 euros TTC), ainsi que les travaux qui sont la conséquence de la pollution.
Elle a également pris en fait acte que si l’assureur de la copropriété ne prend pas en charge ce sinistre, ce sera à elle d’indemniser M. [M] [K] et pour ce faire, une fois la position de l’assureur connu, le cas échéant, M. [R] convoquera une assemblée extraordinaire.
Dans l’attente de connaître la position de l’assureur, elle a enfin décidé de voter un budget de 30 000 euros TTC en fixant au 8 octobre 2015 compte tenu de l’urgence la date de commencement des travaux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 19 février 2016.
Le 2 novembre 2016 l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires a décidé, selon résolution n° 20.2 (PV, pièce n° 9, page 22/26), de repousser à une prochaine assemblée générale le fait de donner mandat au syndic, en collaboration avec le conseil syndical, pour régulariser tout protocole avec M. [M] [K] dans le cadre de l’affaire qui l’oppose au syndicat des copropriétaires suite à sa demande d’indemnisation de 38 655 euros TTC (cf. sa demande en annexe) liée à son sinistre consécutif à la pollution de son local par le fioul.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 5 juillet 2017, M. [M] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de la jurisprudence citée et des pièces versées aux débats, afin de solliciter, à titre principal, la condamnation du syndicat des copropriétaires à l’indemniser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, du préjudice financier subi, évalué à la somme de 38 655 euros, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et des frais nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir (affaire enregistrée sous le numéro de RG 17 /10468).
Par acte d’huissier du 3 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] a appelé en intervention forcée et en garantie son assureur, la société AXA France IARD (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19 /04088), afin de solliciter, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1193 et suivants du code civil, et L124-3 du code des assurances, de voir :
— joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 17 /10468 et distribué devant la 8ème chambre, 2ème section,
— condamner, dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à indemniser M. [M] [K], la société AXA France IARD à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M] [K],
— condamner la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] une indemnité de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du même code.
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 22 octobre 2019, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 17 /10468.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] responsable des préjudices subis par M. [M] [K] et résultant de débordements de fuel émanant de la cuve alimentant l’installation de chauffage de l’immeuble, dans les termes de la résolution n° 2 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 7 octobre 2015, ayant force exécutoire,
en conséquence,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à M. [M] [K] la somme globale de 37 241 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— débouté M. [M] [K] de sa demande d’astreinte ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice financier,
— débouté M. [M] [K] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires,
— déclaré le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à l’encontre de son assureur multirisques, la société AXA France IARD, irrecevable comme prescrit, sur le fondement des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens, comprenant les frais de l’assignation,
— débouté M. [M] [K] de sa demande formée au titre des frais nécessaires à l’exécution du présent jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à M. [M] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 mai 2022.
Par ordonnance d’incident du 5 avril 2023 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel du 4 mai 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à l’égard de M. [M] [K],
— dit que la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à l’égard de M. [M] [K] n’entraîne pas la caducité de l’appel à l’égard de la société anonyme AXA France,
— déclaré irrecevable l’appel incident de la société AXA France dans ses conclusions d’intimé du 2 novembre 2022,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 août 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], appelant, invite la cour, à :
— infirmer le jugement,
— dire qu’il n’est redevable d’aucune indemnité à l’égard de M. [M] [K],
— ordonner la restitution par M. [M] [K] de la somme de 40 451,23 euros qui lui a été réglée le 30 mai 2022 par lui au titre de l’exécution provisoire du jugement, somme qui devra être augmentée des intérêts légaux capitalisés pour ceux qui seront dus pour une année entière à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner, dans l’hypothèse où la cour le condamnerait à payer à M. [M] [K] une quelconque indemnité, la société AXA France IARD à le garantir et le relever indemne à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M] [K],
— condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que ce dernier subi du fait de la procédure abusive qu’il a introduite à son encontre,
— condamner M. [M] [K] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA France IARD à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [M] [K] et la société AXA France IARD aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2024 par lesquelles la société anonyme AXA France IARD, demande à la cour, au visa des articles 1964 du code civil, L114-1 et L124-4 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
plus précisément,
juger que c’est à bon droit que le juge de première instance à constaté l’antériorité du fait dommageable à la prise d’effet du contrat souscrit auprès d’elle,
juger que c’est à bon droit que le juge de première instance a constaté l’absence de caractère aléatoire du dommage,
juger que c’est à bon droit que le juge de première instance a considéré que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avait connaissance des désordres à compter du mois de juin 2010,
juger que c’est à bon droit que le juge de première instance a estimé qu’elle n’a pas entendu renoncer à se prévaloir de la prescription biennale,
juger que c’est à bon droit que le juge de première instance a estimé en conséquence l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] comme prescrite à son égard,
prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
— juger que sa garantie est exclue en raison de l’oxydation de la cuve, de l’affaissement du sous-sol, et de l’indétermination de la cause des désordres,
— prononcer sa mise hors de cause,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du même code,
— débouter l’ensemble des parties de toutes les demandes fins et prétentions contraires aux présentes ;
Vu les conclusions en date du 31 mai 2024 par lesquelles M. [M] [K] demande à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 954 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouter la société AXA France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner, au besoin in solidum, tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 7 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Du fait de la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires à l’égard de M. [M] [K] et de l’irrecevabilité de l’appel incident de la société AXA France sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le jugement est définitif en ce qu’il a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] responsable des préjudices subis par M. [M] [K] et résultant du débordements de fioul émanant de la cuve alimentant l’installation de chauffage de l’immeuble, dans les termes de la résolution n° 2 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 7 octobre 2015, ayant force exécutoire,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à M. [M] [K] la somme globale de 37 241 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— débouté M. [M] [K] de sa demande d’astreinte ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice financier,
— débouté M. [M] [K] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens, comprenant les frais de l’assignation,
— débouté M. [M] [K] de sa demande formée au titre des frais nécessaires à l’exécution du présent jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à M. [M] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La saisine de la cour est limitée à la question de la garantie de la société AXA France, pris en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à l’égard de son assuré.
Sur la garantie de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur multirisques de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son recours en garantie comme étant prescrit pour avoir été formé plus de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance ;
A titre principal, la société AXA France dénie sa garantie au motif pris de l’antériorité des désordres à la prise d’effet du contrat d’assurance ;
Au sens de l’article 1964 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l’ordonnance du 10 février 2016 :
'Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d’assurance, (')'.
Les conditions générales de la plice souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société AXA France stipulent au chapitre 'Modalités d’application spécifiques aux garanties de responsabilité civile’ :
'La garantie responsabilité civile est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l’article L124-4 du code des assurances, sauf mention contraire faite aux Conditions Particulières.
La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable survient entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant votre responsabilité, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait
dommageable unique’ (pièce AXA n° 2 : conditions générales, page 25, § 87).
Par application de ce principe, l’article L. 121-15 du code des assurances rappelle que le contrat d’assurance de dommages n’a pas vocation à garantir un sinistre survenu antérieurement à sa souscription.
Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que :
— le sinistre, objet du présent litige, était connu de l’assuré depuis le mois de juin 2010 (rapport d’expertise judiciaire, page 7 notamment : 'Suite à des débordements constatés, la copropriété a fait installer en juin 2010 un carter de protection au niveau du raccord de dépotage’ et dernières conclusions du SDC, point 1.4, page 3),
— M. [M] [K], demandeur à la présente instance au fond, a d’ailleurs confirmé dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire, conjointement avec le syndicat des copropriétaires, que ces débordements de fuel ayant engendré des tâches en façade de l’immeuble ainsi que dans son local commercial, situé en arrière du raccord de dépotage, étaient apparus 'il y a environ 5 à 6 ans’ (pièce n° 7, M. [M] [K], rapport, page 14).
— le sinistre est survenu antérieurement à la prise d’effet de la police, le 1er juin 2011 à 11h00 (pièce n° 13, SDC, conditions particulières) et il était connu de l’assuré à cette date, la garantie ne pouvant être retenue s’agissant d’un risque dont l’assuré avait connaissance au moment de la souscription de la police, en l’absence d’aléa au jour de l’adhésion, puisque le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut garantir un risque que l’assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l’absence de réclamation de la victime à cette date.
En effet, dans l’historique des faits, l’expert rappelle :
'Suite à des débordements constatés, la copropriété a fait installer en juin 2010 un carter de protection au niveau du raccord de dépotage’ (pièce AXA n°1, page 7).
Il ajoute :
'Ces débordements ont engendré des taches en façade de l’immeuble ainsi que dans le local commercial situé en arrière du raccord de dépotage dont le propriétaire est M. [K].
Le demandeur et M. [K] ont confirmés que ce désordre est apparu il y a environ 5 à 6 ans’ rapport d’expertise page 14).
Il ressort de ces éléments que des dégâts liés à la cuve de stockage de fuel ont été constatés dès juin 2010. Au stade de son assignation en référé du 28 janvier 2015, le syndicat des
copropriétaires demandeur estimait lui-même que les désordres avaient été constatés en 2010.
L’installation en juin 2010 d’un carter en inox au niveau de la bouche d’alimentation a été décidée par le syndicat des copropriétaires, ce qui montre que celui-ci a eu connaissance de l’existence des désordres à cette période.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les débordements de fioul constatés au niveau du raccord de dépotage en juin 2010 ne constituent pas un sinistre déclarable et que seules les émanations de fioul survenues en 2012 le sont.
Cependant, le point en litige devant la cour n’est pas la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, mais bien la question de l’aléa lors de la souscription du contrat d’assurance ; à cet égard les émanations de fioul survenues en 2012 ne sont que l’une des conséquences d’un sinistre plus ancien dont les premiers signes sont apparus dès juin 2010, lorsque les problèmes de fuites de fioul ont été constatés, lesquels étaient déjà responsables à l’époque de tâches sur la façade de l’immeuble. Et selon les propres énonciations du syndicat des copropriétaires, l’installation du carter en inox en juin 2010 n’a pas empêché par la suite de nouveaux débordements au niveau de la bouche d’alimentation à chaque nouvelle livraison de combustibles.
Il est donc démontré que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance du sinistre bien avant le mois d’octobre 2012.
Il est donc acquis aux débats que les infiltrations de fioul sont apparues dès le mois de juin 2010 et qu’elles préexistaient dès lors à la date de prise d’effet du contrat d’assurance AXA le 1er janvier 2011.
Le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc, au moment de la souscription du contrat AXA, ignorer que son installation de chauffage au fuel n’était pas conforme et plus encore à l’origine de désordres.
Selon l’expert, les dommages sont liés à une fissure du tube de remplissage ou à rupture de ce tube par effondrement du sous-sol. Ils existaient ab initio, dès 2010 et ils sont, aux dires de l’expert, à l’origine des dommages dont M. [K] se prévaut.
Dans tous les cas, le (ou les) fait(s) dommageable(s) préexistait(-ent) donc à la date de prise d’effet du contrat d’assurance AXA au 1er janvier 2011, ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne pouvait ignorer.
Il résulte de ce qui précède que le défaut d’aléa du contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], exclut toute garantie par son assureur, AXA, pris en cette qualité.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de ses demandes contre la société AXA France, le jugement étant réformé en ce qu’il a déclaré le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à l’encontre de son assureur multirisques, la société AXA France IARD, irrecevable comme prescrit, sur le fondement des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société AXA France la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
M. [K] n’est plus dans la cause depuis l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2023 qui a constaté constaté la caducité de la déclaration d’appel du 4 mai 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à l’égard de M. [M] [K] ; dès lors, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [K] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à l’encontre de son assureur multirisques, la société AXA France IARD, irrecevable comme prescrit, sur le fondement des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de ses demandes dirigées contre la société anonyme AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société anonyme AXA France Iard la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Arbitre ·
- Clause compromissoire ·
- Juge d'appui ·
- Avocat ·
- Arbitrage ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enregistrement ·
- Licenciement ·
- Document ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Écran ·
- Biologie ·
- Téléphone portable ·
- Biosphère
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Flore
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Système ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Installation ·
- Acquéreur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Développement personnel ·
- Autonomie ·
- Prévoyance ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Soins de santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Usage ·
- Représentation ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Voyage
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Construction ·
- Fins ·
- Préjudice économique ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.