Infirmation partielle 31 janvier 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 31 janv. 2012, n° 10/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/01381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 1 juin 2010, N° 08/00555 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/01381
Code Aff. :HP/NH
ARRÊT N° 12/0006
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 01 Juin 2010, rg n° F 08/00555
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2012
REQUERANT :
Monsieur Y X
XXX – XXX
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
REQUIS :
COLOR PIX . SOCIETE SAS, représentée par son Directeur Général
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Patrick ARNAUD (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
SOCIETE OMICRONE SAS représentée par son Directeur Général
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Patrick ARNAUD (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique devant Y AC, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Marie Josée CAPELANY, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 201, mise à disposition prorogé à ce jour ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : AF PROTIN
Conseiller : Y AC
Conseiller : Q R
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 JANVIER 2012
* *
*
LA COUR :
Faits et procédure – prétentions des parties
1 – Selon contrat à durée indéterminée daté du 19/12/03 avec effet au 12/01/04, le groupe OMICRONE représenté par son directeur général AF F a embauché Y X en qualité de 'Responsable d’activité ' moyennant une rémunération brute de 2.500 € par mois et une partie variable défini selon un plan de récupération variable (PRV) revu chaque année ' (…) en fonction des nouvelles priorités de la société de vos objectifs individuels ' mais avec une forfaitisation du paiement des congés payés avec les commissions perçues, outre un intéressement et des avantages particuliers de prévoyance.
Un second contrat de travail daté du 01/10/04 a été conclu cette fois entre le salarié en qualité de 'Responsable d’activité (J)' et la SAS Colorpi’x représentée par son directeur général AF F aux mêmes conditions de rémunération, mais étant observé que le salarié devenait associé en souscrivant à 40 actions sur 40.000 du capital social en s’engageant à céder la totalité de ces titres en cas de cessation de toute relation contractuelle pour quelque cause que ce soit.
2 – Suivant lettre datée du 02/07/07 signée par 'AF F Président’ et remise en main propre par AL B directeur général de la société OMICRONE, Y X recevait notification de sa mise à pied à titre conservatoire et d’une convocation à un entretien préalable fixé au vendredi 27/07/07 à 11h30.
Suivant pli recommandé daté du 20/08/07 avec avis de réception, l’employeur SAS J notifiait à Y X son licenciement immédiat pour 'faute lourde’ en ces termes :
« […] Vous avez tenté de débaucher des personnes stratégiques de l’entreprise dans le but de les intégrer dans un département que vous deviez créer au sein d’une structure concurrente dénommée 'Nouvelle Imprimerie Dionysienne’ en abrégé NID.
C’est ainsi que lors d’entretiens privés, successifs et soigneusement cloisonnés avec Madame S I, attachée commerciale, avec Monsieur AH A, responsable du studio d’arts graphiques et Monsieur AP AQ, Directeur vous leur avez proposé, en leur faisant miroiter des avantages salariaux, de quitter J pour vous suivre à la NID.
— Le 26 Juin, en l’absence de la direction. Vous vous êtres permis d’introduire dans les locaux de l’entreprise le directeur de la NID, Monsieur E, ainsi qu’un de ses proches collaborateurs. Vous lui avez présenté dans les détails toute notre chaîne de production et lui avez livré nos techniques de fabrication.
— Au lendemain de cette visite, vous avez transmis par mail à Monsieur E une information confidentielle. Et Monsieur E vous en a remercié.
— Vous vous êtes absenté sans autorisation du 28 Juin au 2 Juillet mettant ainsi en péril notre relation avec un client stratégique de l’entreprise, le groupe Vindemia.
En effet, durant cette période, le retard dans la livraison de la prestation (fabrication des cartes Bourbon Avantage) s’est accumulé car vous étiez le seul à avoir accès à votre poste, alors que vous vous étiez engagé auprès de ce client pour le livrer à J+1.
— Enfin, lors de votre mise à pied à titre conservatoire, vous avez proféré des menaces d’atteinte à la personne de Monsieur AL B et avez promis de mettre en 'uvre toutes vos relations (notamment Monsieur K, Maire de Saint Denis) pour nuire aux intérêts de J.
La mise en 'uvre au sein d’une société concurrente de ce projet de développement d’un département plagiant notre activité assortie d’une tentative de débauchage de membres de notre personnel caractérise indiscutablement votre intention de nuire à l’entreprise.
Votre comportement particulièrement déloyal a en outre entraîné une désorganisation préjudiciable à notre entreprise et une déstabilisation traumatisante de l’ensemble du personnel.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute lourde. […] ».
3 – Saisi le 08/10/10 par Y X, le conseil des prud’hommes de Saint-Denis dans sa section 'Encadrement ' suivant jugement en date du 01/06/10,
« […] Dit le jugement (sic) pour faute grave de Mr X Y bien fondé.
Déboute Mr X Y de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités pour licenciement abusif et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Dit infondé ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial et en réparation du préjudice moral résultant de la violation du droit à l’image.
Déboute Mr X Y de ses primes d’objectifs.
Reçoit Mr X Y dans sa demande de 3.033 € au titre de congés payés.
Reçoit Mr X Y dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 €.
Déboute la SAS J en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle.
Condamne les parties aux dépens. […] ».
4 – Y X a fait régulièrement appel par déclaration reçue le 05/07/10 de cette décision notifiée par pli recommandé avec avis de réception
du 14/06/10, puis la SAS J a formalisé un appel par déclaration du 07/07/10.
Vu les écritures déposées,
' le 24/05/11 (conclusions récapitulatives) par Y X,
' le 28/03/11 (conclusions récapitulatives) par la société intimée et la société OMICRONE intervenante volontaire,
Qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le caractère limité des appels
En cause d’appel, les parties n’ont émis aucune critique sur les dispositions du jugement ayant,
— débouté Y X de sa demande visant à l’allocation d’une indemnité au titre de primes d’objectifs,
— alloué une indemnité compensatrice de congés payés de 3.033 €,
— débouté la société J de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, sachant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, il y a lieu de considérer que les parties ont entendu limiter leurs recours aux autres dispositions.
— sur la régularité de la procédure de licenciement
S’agissant d’une lettre à l’en-tête 'J’ signée par son représentant sous le nom AF F dont Y X ne peut ignorer, en qualité de salarié et d’associé minoritaire qu’il est le cosignataire du dernier contrat de travail conclu au profit de la SAS J alors en sa qualité de directeur général, par ailleurs président du groupe OMICRONE l’ayant embauché initialement, l’appelant fait vainement valoir l’irrégularité de la convocation à l’entretien préalable portant mise à pied à titre conservatoire, tirée,
— du fait que le pli est signé par une autre personne que l’employeur, en l’espèce le dirigeant de la SAS J, alors que l’article L.122-14 du code du travail permet que la convocation soit adressée par le représentant de l’employeur, et que cette qualité n’est pas discutée par ce dernier,
— du défaut de mentions légales relatives à l’employeur (adresse, siège social, code NAF, SIRET, forme ou capital social ou défaut de cachet), alors que ces mentions ne sont pas exigées par l’article L.122-14 précité et que la mention du nom de l’entreprise J en timbre et le nom de son dirigeant suffisent à confirmer qu’il émane bien de l’employeur,
— de la remise en main propre contre décharge de cette convocation – destinée à Y X en charge de la SAS J – par une personne étrangère à l’entreprise en la personne de AL B dépourvu de délégation au sein de la SAS J, alors qu’il n’est pas discuté que P. B, par ailleurs directeur général de la société OMICRONE, a été mandaté pour ce faire, et que ni l’article L.122-14 ni l’article D n’impose que cette formalité soit accompli par l’employeur lui-même qui peut confier cette tâche à celui qu’il désigne pour le représenter sans justification particulière d’une délégation de pouvoir, a priori ou a posteriori, peu important qu’il soit ou non membre de l’entreprise, et qu’il soit ou non le signataire de cette convocation,
N’étant pas discuté par ailleurs que la convocation dispose par ailleurs des mentions exigées par les articles L.122-14 et D, aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
L’appelant est débouté sur ce point et la décision déférée est confirmée en ce sens.
— sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde et ses suites
L’employeur a rappelé dans la lettre de licenciement 5 griefs précis avant de conclure que le licenciement est fondé sur une faute lourde.
Devant la cour, l’employeur demande la confirmation de la décision déférée ayant retenu seulement une faute grave que conteste Y X.
Il est d’abord reproché au salarié une tentative de débauchage de membres stratégiques de l’entreprise Colorpi’x, en vue de leur intégration au sein d’une structure concurrente dénommée 'Nouvelle Imprimerie Dionysienne’ en abrégé NID.
Y X fait valoir que,
— la société NID, dont l’activité principale et historique est l’impression traditionnelle en offset, n’est pas une entreprise concurrente de la société J dont au surplus elle était cliente (ex: réalisation du Journal Officiel des TAAF),
— comme toutes les sociétés du groupe 'OMICRONE’ et particulièrement l’entreprise H entretenaient des relations commerciales privilégiées avec la société NID, à tel point que le courriel (*) de H. F du 16/06/04 précisaient « Je pense, qu’à ce stade, nous avons besoin d’alliés pour réussir le développement de H et de J ….. Aujourd’hui, un certain nombre d’imprimeurs sont des alliés car nos solutions sont complémentaires. Ma position est de faire l’exploitation de cette tactique de 'Ia main tendue’ »,
— dans ce contexte, l’organisation de visites des locaux de J comme d’autres société du groupe OMICRONE était habituelle ainsi que confirmé par l’ancien directeur de la NID M. E,
En premier lieu, après avoir relevé que l’entreprise 'Nouvelle Imprimerie Dyonisienne’ dispose à l’époque du même code 'activité principale exercée (APE) 1812Z – Autre imprimerie (labeur)' [cf. : répertoire SIRENE] que la société J SAS, la similitude de leurs activités, non pas en juin 2004 date du courriel précité (*), mais en juin 2007 les situent sans conteste comme des entreprises potentiellement en concurrence voire en concurrence (cf: attestations de N I & de O. A), peu important que trois années auparavant dans un secteur fortement influencé par l’évolution technologique et les contraintes de développement, le chef d’entreprise ait pu envisager une attitude de partenariat avec 'un certain nombre d’imprimeurs…', ce qui au surplus n’inclut pas nécessairement la NID.
La visite d’une entreprise par un client n’étant pas un événement anodin, il sera remarqué que les visites de H et d’ARCHIV'2000 dont a bénéficié M. E ont été faite par le président directeur général en personne du groupe OMICRONE.
Par suite, le salarié n’est pas fondé à alléguer cette circonstance pour en déduire que des rapports privilégiés et de confiance existaient entre le groupe et l’entreprise NID et pour justifier la visite qu’il a pu organiser au profit de M. E de son propre chef et à l’insu de la direction au sein des locaux de la SAS J, et ce y compris dans le cadre d’une supposée continuité de relations nullement avérée aux débats.
Les premiers juges ont donc exactement estimé que les sociétés NID et J étaient bien des entreprises concurrentes pour être dans un même secteur d’activités peu important que l’une soit en avance sur l’autre ou distincte de l’autre dans certains développements tels que le concept 'marketing relationnel'.
L’employeur reprochant au salarié la tentative de débaucher des personnes stratégiques de l’entreprise en vue de leur intégration dans un futur département à créer au sein d’une structure concurrente dénommée 'Nouvelle Imprimerie Dionysienne’ , l’appelant fait vainement valoir le défaut de crédibilité des attestations par l’attachée commerciale N. I, et le responsable de studio d’arts graphiques O. A, par le seul fait qu’ils sont en état de subordination à l’égard de l’employeur ou plus généralement du groupe OMICRONE, alors que ces témoignages sont rédigées en termes précis et circonstanciés, et qu’à défaut de plus amples éléments la simple existence d’un lien de préposition n’induit pas nécessairement un climat de pression ou de duplicité que ces témoins n’auraient pas manqué de dénoncer depuis leur départ de l’entreprise.
N. I atteste que 'le vendredi 22 juin 2007, Y X m 'a fait part d’un nouveau projet en Vinterrogeant sur l’intérêt que pouvait représenter pour moi une nouvelle opportunité professionnelle, avec plus de responsabilité et une rémunération revue a la hausse. Les propos de Y X ont suscité de ma part de nombreuses questions auxquelles il a répondu: le projet devant consister, je cite, à « la composition de son équipe à partir de certaines personnes de J vers une structure concurrente (la NID)'.
O. A rapporte de façon précise, fût-ce à la demande son l’employeur ce qui n’induit pas un manque de sincérité, que '
'Monsieur X Vavait sollicité plusieurs jours auparavant pour une 'éventuelle débauche dans le cadre du lancement d’une activité similaire à celle de J, proposition intéressante à laquelle je ne Vétais pas prononcé car je n’avais pas assez de visibilité sur l ensemble du projet … »
Il ajoute dans une seconde attestation que : ' Dans cette même période (vers mi-juin), Monsieur X Va exprimé sa volonté de garder ce projet secret afin de pas attirer l’attention de mes collègues et que la confidentialité était de rigueur. Le lundi 25 juin, Monsieur X organisa une rencontre avec M. E (Directeur de la NID) dans cadre d’une activité personnelle à mon nom, rendez-vous qui lui permit de mettre en avant mes qualités professionnelles requises pour le lancement de l’activité concurrente à J'.
Enfin, le responsable commercial L. AQ indique que ' Le jeudi 28 Juin au matin en arrivant sur mon lieu de travail, AH A, G P et S I demande à me parler toute affaire cessante. Voici la teneur des propos : G Vinforme que Y X a reçu Monsieur C chez J et lui a fait visiter les locaux de J. AH Vinforme que Y lui a proposé de travailler avec lui dans une société concurrente à J. S Vinforme à son tour que Y X lui a fait la même proposition en lui demandant de ne pas Ven parler ! Devant le stress mes collègues et collaboratrices et le climat de suspicion, je prends la décision immédiate d’en informer ma direction. G Vinforme que c’est déjà fait, la veille, le mercredi 27 juin au soir. Je décide d’en informer la direction quand même ».
Les témoignages émanant des collaborateurs de Y X au sein de la SAS J, à savoir N. I et O. A, révèlent sans conteste et de façon précise une démarche faite auprès d’eux par l’appelant en vue de les débaucher au profit d’une entreprise concurrente dont le représentant et un de ses collaborateurs avaient visité peu de temps auparavant, soit le 26/06/07, les installations de J sur l’initiative de Y X qui ne discute pas ce dernier fait.
Les circonstances de cette visite sont décrites avec précision et de façon probante par G P alors employée de l’entreprise qui atteste que celle-ci a eu lieu le mardi 26 juin 2007 vers 17 heures et qu’à cette occasion Y X a permis à M. C de visiter la salle de production et les 'différentes machines (imprimante 3535 météor, press-cond, punchcard, UF2) et montrer les impressions qui sortaient sur l’imprimante 3535 (…) ' la visite continuant après le départ du témoin vers 17h15.
Il ressort du courriel de 'haute importance’ daté du lendemain de la visite précitée que Y X a communiqué à son visiteur H. E et de son poste professionnel une information d’ordre financier qu’il attendait à savoir '114.109 euros de janvier à mai', ce qui est une donnée en rapport avec ce qui les rapproche pour avoir été livrée le lendemain de la visite, et à l’évidence de nature confidentielle eu égard au titre anodin donné à l’objet du mail ('rendez-vous').
Constitue à tout le moins une faute grave privative des indemnités de rupture et justifiant sa mise à pied immédiate le fait pour le responsable d’activité au sein d’une société par actions simplifiée de se livrer à des manoeuvres de débauchage auprès de deux importants des sept salariés de l’entreprise pour tenter de les entraîner à sa suite au service d’une société concurrente, la NID, alors que l’établissement de ce projet s’est accompagné de manoeuvres déloyales consistant dans ces deux tentatives de débauchage et dans la visite des installations de l’entreprise par le responsable de la société concurrente, accompagné de l’envoi d’une information chiffrée intéressant la société J, ce qui est de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, peu important que le cadre justifie a posteriori ce projet par une mésentente supposée avec le dirigeant ni que finalement il n’ait pas rejoint ensuite ladite entreprise.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs.
En conséquence, Y X est débouté de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture (préavis, indemnité de licenciement).
Le jugement est confirmé sur ces points.
— sur le préjudice lié aux conditions du licenciement
L’appelant demande réparation du préjudice subi au titre des circonstances de son licenciement tenant au changement des serrures des locaux de l’entreprise après son départ en congé, à la disparition de son ordinateur portable professionnel, à la coupure de sa ligne téléphonique (portable) et à la nécessité de retirer ses affaires personnelles du bureau devenu inaccessible qu’il occupait jusqu’alors.
Il ajoute à cela la brièveté d’un entretien préalable tenu trois semaines plus tard avant la notification d’un licenciement pour faute lourde.
Cependant, alors que le licenciement pour faute grave est retenu par la cour en raison de la nature des faits reprochés, le salarié ne peut se plaindre des précautions (changement immédiat des serrures des locaux de l’entreprise, retrait de l’ordinateur portable professionnel, coupure de la ligne du GSM) que l’employeur a pu prendre immédiatement après avoir été averti de son projet par les salariés précités, ni du rythme de la procédure de licenciement, ni de la teneur de la lettre de rupture.
La mise en oeuvre par l’employeur de la procédure non contradictoire d’injonction de payer pour un montant de 575 € à l’égard de l’appelant assisté alors par son conseil, si elle est peu élégante et guère respectueuse des usages existant entre conseils, elle reste exempte en elle-même de brutalité ou de caractère injurieux.
Il en est de même de l’action judiciaire visant à la cession des parts sociales dont il n’est pas établi qu’il s’est agi d’une action abusive ou dilatoire.
Y X a donc été débouté à bon droit de sa demande en réparation au titre d’un licenciement vexatoire.
— sur l’atteinte au droit à l’image
Toute personne dispose sur son image et l’utilisation qui en est faite d’un droit qui lui permet de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction et à sa diffusion sans autorisation de sa part.
Il est constant et non discuté qu’en participant volontairement au tournage du film reproduit dans la vidéo le salarié avait accepté son élaboration et sa diffusion.
Cependant, si faute d’accord verbal ou écrit sur ce point, il ne peut être déduit de cette seule participation que le salarié a donné son accord pour la mise en ligne de cette vidéo sur internet, il a bien toléré implicitement cette diffusion pendant le temps de l’exécution de son contrat de travail alors qu’il n’ignorait pas celle-ci de par ses fonctions de responsable ayant une parfaite connaissance des actions d’information de l’entreprise.
En revanche, postérieurement à son départ de l’entreprise dans les conditions précitées, il appartenait à l’employeur en sa qualité de diffuseur de cette image sur le réseau internet après le 20/08/07 de justifier du caractère général de l’autorisation donnée par le cadre à l’époque de sa participation à ce reportage y compris pour la période suivant la cessation du contrat de travail.
En l’absence d’élément à ce sujet, il sera retenu un défaut d’autorisation écrite ou verbale quant à une telle diffusion, mais aussi qu’elle a porté atteinte au droit à l’image de son ancien cadre, alors au service d’une collectivité locale dans un poste de responsabilité, et ce jusqu’à son retrait effectif intervenu judiciairement en 2008.
La poursuite de la diffusion de la vidéo litigieuse sur le réseau internet est constitutive d’une violation délibérée par les sociétés défenderesses du droit à l’image de leur ancien cadre à une époque où, suite à son licenciement, cette diffusion contrariait gravement pendant au moins pendant près de douze mois (01/10/07 à novembre 2008) ses obligations de réserve et d’impartialité requises par ses nouvelles fonctions au sein du département.
Le préjudice moral subi de ce fait par l’ancien cadre qui a été contraint de diligenter une procédure pour faire cesser cette diffusion pendant plus d’une année, ce qui confirme la réalité de cette atteinte, sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité distincte de 5.000 € laquelle sera due par la société J, et la société OMICRONE tenues in solidum.
Le droit à l’image qui a un caractère moral peut aussi présenter aussi un aspect patrimonial lequel permet de monnayer l’exploitation commerciale de cette image.
Il appartient à l’appelant qui invoque aussi un préjudice patrimonial de ce chef d’établir la perte dont il a souffert au titre des droits d’exploitation qu’il pouvait légitimement espérer recevoir par son activité ou sa notoriété s’il avait donné son autorisation à une telle utilisation de son image.
Si en sa qualité non discutée de directeur de la communication au Conseil Général de la Réunion Y X peut justifier d’une certaine notoriété, le bénéfice que les défenderesses ont pu retirer lors de la diffusion sur internet de la vidéo litigieuse sur la valeur commerciale de son image dont il aurait pu tirer profit au cours de l’exercice de ces fonctions n’est pas inexistant mais reste de nature symbolique, et sera exactement réparée par l’allocation d’une somme de 500 € qui sera due par la société J, et la société OMICRONE tenues in solidum.
Le jugement est réformé en ce sens.
— sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties, qui succombe partiellement, devra supporter par moitié les dépens de 1re instance et d’appel dont il est fait masse,.
La décision entreprise est confirmée en ce sens.
Contrairement a ce qui a été justement retenu par les premiers juges, il ne sera pas fait application entre les parties des dispositions de l’article 700 du même code au titre de la présente instance.
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exécution provisoire.
— sur la rectification de l’omission matérielle
Aux termes de l’art. 462 C. pr. civ., les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement sont réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, étant observé que par suite de l’effet dévolutif de l’appel, l’alternative ainsi édictée ne laisse pas aux parties le choix de la juridiction désignée qui a dès lors une compétence exclusive sur ce point.
La cour peut donc statuer à cet égard.
L’omission de la partie intervenante dans le chapeau du jugement étant évidente Il est fait droit, comme il est dit dans le dispositif ci-après, à la demande de rectification du jugement déféré.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Constate que les appels interjetés par M. Y X et la société J sont limités aux dispositions autres que celles ayant,
— débouté M. Y X de sa demande indemnitaire au titre de primes d’objectifs ;
— alloué à M. Y X une indemnité compensatrice de congés payés de 3.033 € et une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société J SAS et la société OMICRONE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant dans limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes au titre de son droit à l’image ;
statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société J SAS et la société OMICRONE, partie intervenante, à payer, en deniers ou quittance valable, à M. Y X les sommes suivantes :
— 500 € au titre du préjudice patrimonial né de la violation du droit à l’image,
— 5.000 € au titre du préjudice moral résultant de la violation du droit à l’image ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Ordonne la rectification de l’omission matérielle affectant au niveau du chapeau la première page du jugement entrepris par l’ajout comme suit du nom de la partie intervenante :
'Défenderesse Intervenante forcée :
Société OMICRONE en la personne de son représentant légal,
35, rue du Pont 97400 SAINT-DENIS
Représentée par Me Patrick ARMAUD Avocat au barreau de SAINT-DENIS’ ;
Ordonne qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision ainsi rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société J et M. Y X à supporter, chacun par moitié, les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur AF PROTIN, président, et Madame Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Signé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sécheresse ·
- Vendeur ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Coûts
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Déficit ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Délai ·
- Bilatéral ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Assurance maladie
- Marketing ·
- Contrat de prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Exécution du contrat ·
- Indemnité de requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de construction ·
- Agent commercial ·
- Prix ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Pièces ·
- Assignation
- Salarié ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Stage ·
- Travail ·
- Carte bancaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Compte
- Salariée ·
- Salaire ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Compteur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Hypothèque ·
- Protocole ·
- Résiliation ·
- Condamnation ·
- Province ·
- Exécution ·
- Conservation ·
- Pénalité ·
- Nouvelle-calédonie
- Sociétés ·
- Prime ·
- Production ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Musique ·
- Video
- Piment ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Client ·
- Mandat ·
- Tube ·
- Identité ·
- Faute
- Enseigne commerciale ·
- Élève ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Auto-école ·
- Version ·
- Motif légitime ·
- Clauses abusives ·
- Illicite
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Rupture ·
- Coût du crédit ·
- Vienne ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.