Confirmation 14 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 nov. 2014, n° 12/14662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14662 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2012, N° 2011089046 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14662
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011089046
APPELANTE
SARL X, RCS de PARIS n° B450640263, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Représentée par Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMEE
SARL PRIME PRODUCTIONS, RCS de PARIS n° B432570448, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Jean-Luc CHETBOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1970
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C-D E, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller XXX,
C-D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société X exerce l’activité de régie publicitaire et exploite l’écran LED CITADIUM / PRINTEMPS HAUSSMANN. La société PRIME PRODUCTIONS a pour activité la production événementielle.
Pour l’organisation d’un évènement au CITADIUM le 21 juin 2009, à l’occasion de la fête
de la musique, la société X et la société PRIME PRODUCTIONS, ont convenu d’organiser une animation sur le jeu vidéo GUITAR HERO diffusé sur l’écran vidéo appartenant à la société X, la société PRIME PRODUCTIONS étant le prestataire de cette dernière pour cet événement.
La société PRIME PRODUCTIONS a établi une facture en date du 20 Juin 2009 d’un montant de 5.980€ TTC, dont elle a demandé le règlement par courrier recommandé du 29 mars 2010 avec avis de réception.
A la requête de la société PRIME PRODUCTIONS, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a rendu le 2 novembre 2011, une ordonnance enjoignant à la société X de payer la somme de 5.980€ TTC avec intérêts aux taux légal, augmenté des dépens. Celle-ci ayant formé opposition, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 5 juillet 2012, confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 2 novembre 2011.
La société X a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2014, la société X demande à la cour sur le fondement des articles 1405 et suivants du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement,
— dire la société X recevable et bien fondée en son opposition à l’injonction de payer
— débouter la société PRIME PRODUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— la condamner à verser à la société X la somme de 3.000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2014, la société PRIME PRODUCTIONS demande à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1315 et 1154 du code civil de :
— confirmer le jugement ;
— condamner la société X à payer :
la somme en principal de 5.980€ TTC au titre de la facture du 20 juin 2009 assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2010 ;
la somme de 5.000€ à titre de dommages assortie des intérêts au taux légal à compter de la prononciation du présent arrêt ;
la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2014 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société X fait valoir qu’elle n’a signé ni bon de
commande, ni bon de livraison ni accepté de devis ; qu’il existe une discordance entre la date d’émission de la facture émise par la société D VIEW (1er juillet 2009), la date des prestations visées (20 juin 2005), et la date de l’événement litigieux (20 juin 2009), ce permet de s’interroger sur la réalité des prestations et de la facture ;
Considérant que la société PRIME PRODUCTIONS réplique qu’elle avait accepté en accord avec la société X, de ne prendre aucun bénéfice ou marge sur le montant de la prestation, et de ne refacturer que la somme demandée par son fournisseur, soit 5.980€ TTC ;
Considérant que la société PRIME PRODUCTIONS rapporte la preuve par l’échange de mails entre les deux sociétés qu’un accord est intervenu sur l’organisation du spectacle ;que par mail du 15 juin 2009, A B de la société X, écrivait à Dorothee PETIT du CITADIUM: 'vous pouvez d’ores et déjà informer les organisateurs de l’acceptation du projet, sous réserve des prescriptions de sécurité qui seront délivrées'. Que le 17 juin 2009, Y Z de la société PRIME PRODUCTIONS écrit à A B : 'comme convenu hier, ci-joint le devis pour l’opération GUITAR HERO au CITADIUM du 21 juin 2009 ; merci de me donner ton BAT (bon à tirer)par retour d’email afin que je bloque bien le matériel chez les prestataires’ ; que par mail du même jour, A B répond : 'je te donne mon BAT (bon à tirer) comme convenu pour l’opération de la fête de la musique’ ; qu’un devis d’un montant de 5.980€ avec le détail des prestations en date du 16 juin 2009 est produit ; que contrairement à ce que soutient la société X, l’échange de ces mails porte sur la prestation de la société PRIME PRODUCTIONS relative à la fourniture de matériel qui est détaillé ainsi que sur le coût de l’opération, la demande d’autorisation préfectorale relevant de la seule société X ; que la société X a donné son accord sur la prestation délivrée par la société PRIME PRODUCTIONS pour le montant du devis soumis ; que dès lors, peu importe d’une part que le devis ne soit pas signé par la société X et d’autre part, la facture réglée par la société PRIME PRODUCTIONS elle-même pour obtenir le matériel auprès de la société D VIEW ;
Qu’il est démontré par la production de photographies que l’événement a eu lieu ; qu’une facture a été émise le 20 juin 2009 pour un montant de 5.980€ ; que le 21 juillet 2009, sur demande par mail de Y Z de la confirmation que la totalité de la facture serait réglée par virement le 4 août, A B de la société X a répondu le même jour 'Cher Y je te confirme que le dossier guitar heroes sera soldé le 4 août’ ; que le 18 novembre 2009, Y Z envoyait à A B un mail de relance pour le paiement de la facture et un courrier recommandé avec avis de réception du 31 mars 2010 ; que par courrier recommandé du 22 juillet 2010 avec avis de réception, la société X indiquait que la facture était trop élevée et proposait de la payer à hauteur de 2.500€ ou d’offrir une prestation en contrepartie ;
Qu’il est établi au vu de ces éléments que la société X a accepté la prestation pour le devis qui lui a été soumis ainsi que le paiement de la facture correspondante ;
Considérant qu’en conséquence, le jugement sera confirmé ; que les intérêts sur la somme de 5.980€ TTC courront à compter du 31 mars 2010, date de la réception de la mise en demeure par la société X ;
Considérant que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que la société X en multipliant les recours en justice dans un but dilatoire pour une prestation impayée depuis plus de 5 ans dont elle se sait redevable, sans opposer de moyen de défense en première instance, a causé par sa mauvaise foi un préjudice à la société PRIME PRODUCTIONS ; que ce préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement justifie qu’il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts de l’intimée sur le fondement de l’article 1153 du code civil à hauteur de la somme de 2.000€ ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société X à verser à la société PRIME PRODUCTIONS la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante étant déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts sur la somme de 5.980€ TTC courront à compter du 31 mars 2010,
Considérant que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société X à payer à la société PRIME PRODUCTIONS la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société X à payer à la société PRIME PRODUCTIONS la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Salaire ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Compteur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement
- Revente ·
- Patrimoine ·
- Part sociale ·
- Engagement ·
- Droit d'enregistrement ·
- Immeuble ·
- Contrôle fiscal ·
- Mutation ·
- Exonérations ·
- Administration
- Culture ·
- Publication ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Bibliothèque nationale ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Annonce ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Torts ·
- Objectif
- Responsabilité ·
- Navigation de plaisance ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Navire ·
- Transport ·
- Victime ·
- Droit maritime ·
- Principe d'égalité ·
- Atteinte
- Enfant ·
- Paternité ·
- Épouse ·
- Filiation ·
- Ad hoc ·
- Expertise ·
- Action ·
- Demande ·
- Père ·
- Possession d'état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Contrat de prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Exécution du contrat ·
- Indemnité de requalification
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de construction ·
- Agent commercial ·
- Prix ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Pièces ·
- Assignation
- Salarié ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Stage ·
- Travail ·
- Carte bancaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piment ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Jugement
- Banque populaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sécheresse ·
- Vendeur ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Coûts
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Déficit ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Délai ·
- Bilatéral ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.