Infirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 17 mars 2015, n° 12/04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 26 juillet 2012, N° R.G.10/01469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 12/04015
DF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-France RAMILLON
Me Louis-Noël CHAPUIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 17 MARS 2015
Appel d’un jugement (N° R.G.10/01469)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 26 juillet 2012
suivant déclaration d’appel du 04 septembre 2012
APPELANTE :
SAS Y CENTRE AUTO ROADY Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me SPALANZANI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Louis-Noël CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique A, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2015 Monsieur A a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
En 2000, B X a acquis un véhicule Renault Scénic neuf, mis en circulation le 2 mars 2000.
Le 13 janvier 2006 Il a confié ce véhicule, comptant alors 144 636 km, à la SAS Y CENTRE AUTO ROADY pour remplacement du kit de distribution et l’entretien.
Le 28 août 2008 à 195.390 km, il a subi une panne par rupture prématurée (selon les normes, la durée est de 75.000 km ou 5 ans) de la distribution survenue à l’approche d’un stop en seconde vitesse. Le véhicule a été immobilisé depuis cette date après démontage de la culasse, dans les locaux des établissements Nord Drôme Autos.
Les 21 et 28 octobre 2008, un premier rapport contradictoire a été effectué à la demande de l’assureur de la SAS Y CENTRE AUTO ROADY.
Le 8 juin 2010, l’expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vienne le 5 novembre 2009 a remis son rapport
Il a constaté le bris de la courroie de distribution, et de l’ergot de la poulie de distribution, chiffrant le coût des travaux à la somme de 1.867,06 euros.
La rupture de l’ergot de positionnement de la poulie sur l’arbre à cames, ou la rupture brutale sont les hypothèses qu’il retient, toutes deux en relation avec l’intervention effectuée par la SAS Y CENTRE AUTO ROADY, l’avarie n’étant pas la conséquence d’une mauvaise utilisation du véhicule ou d’un défaut d’entretien.
Par jugement du 26 juillet 2012, le tribunal de grande instance de VIENNE a :
— homologué le rapport d’expertise,
— déclaré la SAS Y CENTRE AUTO ROADY entièrement responsable du préjudice subi par B X suite au sinistre du 28 août 2008,
— condamné en conséquence la SAS Y CENTRE AUTO ROADY à payer à B X les sommes de :
— 1.867,06 € TTC en réparation de son préjudice matériel,
— 4.650 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— 7.888 € au titre des frais de gardiennage,
— 1.200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
La SAS Y CENTRE AUTO ROADY a relevé appel de la décision le 4 septembre 2012.
Dans le dernier état de ses conclusions du 6 mars 2013, la SAS Y CENTRE AUTO ROADY demande de :
— dire qu’B X ne rapporte pas la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci,
— dire qu’ B X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la réparation du 13 janvier 2006 et la panne survenue le 28 août 2008, après 50 754 km supplémentaires,
— dire qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SAS Y CENTRE AUTO ROADY,
— dire qu’il ne rapporte pas la preuve des opérations d’entretien effectuées depuis la dernière intervention de janvier 2006,
— débouter B X de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— dire que le montant de son préjudice ne saurait être supérieur au montant des frais de remise en état, ou à la valeur de remplacement du véhicule affichant 195 391 km au moment de la panne du 26 août 2008,
— dire que le montant des réparations ne saurait excéder la somme de 1.375,28 euros ou la valeur de remplacement du véhicule,
— réduire la période d’indemnisation de la privation de jouissance et des frais de gardiennage à la durée normalement prévisible de la réparation du véhicule qui ne saurait excéder une journée,
— débouter B X de sa demande de remboursement des frais de gardiennage faute de justificatifs,
— débouter B X de sa demande de remboursement du coût du crédit, injustifiée et abusive,
— condamner B X à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que :
— B X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste puisqu’il a parcouru 50 754 km entre la réparation et la panne, sans justifier d’opérations d’entretien de la part d’autres garagistes ;
— l’expertise n’a été effectuée que le 18 janvier 2010, après dépose de la culasse, ce qui interdisait à l’expert les contrôles nécessaires sur les organes pouvant être à l’origine de l’avarie ;
— les deux experts des parties qui ont procédé au démontage n’ont pu déterminer la cause de l’avarie ;
— l’expert n’a pas tenu compte des explications données par l’expert du garagiste selon lesquelles « l’avarie est la conséquence d’un décalage de la distribution, l’ergot de poulie de de l’arbre à cames ne peut en aucun cas se rompre si la courroie de distribution n’est plus en place, par conséquent la casse de la courroie n’est pas à l’origine du décalage, elle en est une conséquence ;
— la qualité de l’entretien et de l’utilisation de véhicules pendant les 31 mois qui ont suivi l’intervention de la SAS Y CENTRE AUTO ROADY n’a pas été démontrée par B X.
Il ajoute à titre subsidiaire que :
— le principe de la réparation intégrale interdit un quelconque enrichissement d’B X,
— la réparation du préjudice d’un véhicule s’entend soit du remboursement des frais de remise en état ou du paiement de la somme d’argent représentant la valeur de remplacement du véhicule, qui ne peut dans le cas d’un véhicule ancien correspondre à sa valeur vénale, qu’en l’espèce le véhicule avait 8 ans d’âge au moment de la panne et 195 390 km,
— B X à acquis un nouveau véhicule dès le 14 octobre 2008 pour la somme de 1.100 €, puis un véhicule neuf le 3 avril 2009, il ne peut donc demander un préjudice de jouissance,
— l’immobilisation prolongée du véhicule résulte de la seule volonté d’ B X.
— concernant les frais de gardiennage, selon l’article 1150 du code civil, « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat » alors qu’ B X ne justifie pas les avoir supportés, que si la responsabilité du garage devait être retenue, les frais d’immobilisation devraient être limités à la durée d’immobilisation prévisible,
— concernant le coût du crédit pour l’achat de son nouveau véhicule, la SAS Y CENTRE AUTO ROADY estime la demande d’B X abusive, puisqu’il ne peut demander à la fois le coût de remise en état de son véhicule et celui des frais de crédit pour l’acquisition d’un véhicule neuf.
B X demande par conclusions en réponse du 8 juillet 2013, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SAS Y CENTRE AUTO ROADY entièrement responsable du préjudice subi,
— condamner la SAS Y CENTRE AUTO ROADY à lui payer les sommes de :
— 4.191,37 euros au titre de la remise en état du véhicule, incluant pompe à injection et quatre injecteurs,
— 5.200 € au titre du préjudice de jouissance de 2008 à octobre 2010 (26 mois à 200 €),
— le préjudice de jouissance entre novembre 2010 jusqu’au remboursement du coût de la remise en état,
— 8.874,00 € au titre des frais de gardiennage (11,60 € TTC par jour) du 28 août 2008 au 1er octobre 2010,
frais de gardiennage du 2 octobre 2010 jusqu’à parfait remboursement du coût de la remise en état,
— 2.067,92 euros au titre du coût du crédit pour l’achat d’un nouveau véhicule,
— 1.816,53 euros au titre des frais d’expertise,
soit la somme totale de : 21.149,82 €,
— outre 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS Y CENTRE AUTO ROADY aux dépens.
Il invoque :
1- en ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
— l’obligation de résultat du garagiste pour l’entretien ou la réparation qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, dont le garagiste ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute,
— le rapport d’expertise qui a pu s’effectuer malgré la dépose de la culasse,
— un entretien régulier dont il justifie par la production des factures,
— les deux hypothèses de rupture retenues par l’expert, toutes deux en relation avec l’intervention du garage.
2- en ce qui concerne la préjudice :
— l’ordre de réparation qu’il a adressé le 21 juin 2010 au garage Nord Drome Auto, réitéré le 16 août 2010, qui démontre sa volonté de faire réparer le véhicule, le retard n’étant pas de son fait, puisque ce dernier n’a été effectivement réparé qu’en octobre 2010, ce qui justifie son préjudice de jouissance comme les frais de gardiennage.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la responsabilité contractuelle :
B X produit :
— la facture établie par la SAS Y CENTRE AUTO ROADY le 13 janvier 2006 pour un ordre de réparation du 3 janvier 2006 visant notamment le remplacement de la courroie et du kit de distribution de son véhicule Renault Mégane Scénic immatriculé 277 BFQ 38 comptant un kilométrage de 144 636 km,
— justification de la panne survenue suite à la rupture de la courroie à 195.390 km le 27 août 2008,
— le rapport d’expertise du cabinet Z établi à sa demande le 28 octobre 2008 en présence de l’expert de la SAS Y CENTRE AUTO ROADY qui, après dépose de la culasse conclut « l’avarie sur le moteur du véhicule de M. X provient sans aucun doute de la rupture de la courroie de distribution. Cette rupture est nette et franche, et d’après les documents techniques en notre possession, la courroie a été pliée ce qui provoque la destruction des fibres internes qui au fil du temps et des efforts se coupent. La courroie n’a pu être pliée qu’au montage. En fonction de ce qui précède,les établissements ROADY ont sûrement plié la courroie lors de son montage. Ils sont donc responsables de l’avarie moteur. Toutes les parties présentes lors de nos réunions contradictoires sont en accord avec nos constatations techniques L’expert a également constaté le bris de l’ergot de positionnement de la courroie,
— justification des factures d’entretien du véhicule entre janvier 2006 et septembre 2008.
La SAS Y CENTRE AUTO ROADY produit de son côté le rapport contradictoire établi à sa demande par la société Valentinoise d’expertise le 21 octobre 2008 dont la conclusion est la suivante :
« l’avarie est la conséquence d’un décalage de la distribution. Les constatations réalisées contradictoirement ont permis une analyse qui autorise deux hypothèses quant à l’origine précise de ce décalage. Quel que soit le résultat de cette analyse, l’ergot de poulie de l’ arbre à cames ne peut en aucun cas se rompre si la courroie de distribution n’est plus en place par conséquent la casse de la courroie n’est pas à l’origine du décalage. Elle en est une conséquence »
Le rapport d’expertise judiciaire contient en annexe 3 un examen de la courroie de distribution du 31 mai 2010 qui vient conforter les observations de l’expert selon lesquelles (p.14) » la courroie de distribution et brisée de manière nette avec des amorces de fissures à proximité de la rupture ».
L’annexe comme le rapport énoncent, photos à l’appui : « la courroie de distribution est rompue de manière très nette, le faciès de la rupture de la courroie a pour origine un léger pincement au montage, dès lors c’est bien le montage de la courroie qui relève de la seule responsabilité de la société Y, qui est en cause ».
Le rapport d’expertise doit être dès lors homologué et la responsabilité de la SAS Y CENTRE AUTO ROADY retenue.
2- sur le préjudice :
B X justifie avoir acquis un véhicule Citroen Berlingo neuf le 3 avril 2009.
Il avait acquis un véhicule le 14 octobre 2008 pour un montant de 1.100 €.
C’est le prix de ce véhicule de remplacement, indispensable à ses déplacements, qui doit lui être alloué à titre de préjudice de jouissance.
Il lui sera de la même manière accordé le prix du gardiennage entre septembre 2008 et octobre 2010. Il justifie en effet du caractère non abusif de l’immobilisation entre septembre 2008 et la date de réparation effective en octobre 2010.
Cette somme sera fixée à 8.874 €.
B X sera débouté du surplus de ses demandes.
La SAS Y CENTRE AUTO ROADY sera en outre condamnée aux frais d’expertise, soit 1.816,53 €.
Il apparaît inéquitable de laisser à B X l’entière charge des frais qu’il a du engager à l’occasion de la présente procédure.d’appel. La somme de 1.200 € lui sera allouée par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SAS Y CENTRE AUTO ROADY entièrement responsable du préjudice subi,
— le réforme partiellement pour le surplus, et,
STATUANT A NOUVEAU :
— condamne la SAS Y CENTRE AUTO ROADY à payer à B X les sommes de :
— 1.867,06 € TTC en réparation de son préjudice matériel,
— 1.100 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— 8.874 € au titre des frais de gardiennage,
— 1.200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— déboute B X du surplus de ses demandes,
— condamne la SAS Y CENTRE AUTO ROADY aux dépens qui incluront le coût de l’expertise, soit 1.816,53 €.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur A, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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