Infirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 18 juin 2015, n° 14/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00148 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 février 2014, N° 11/1256 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 Juin 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/148
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :11/1256)
Saisine de la cour : 4 Avril 2014
APPELANT
M. Z-A X, exerçant sous l’enseigne 'ENTREPRISE GENERALE FRANCK X'
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL D’AVOCATS PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. B E, exerçant sous l’enseigne 'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS Y'
XXX – XXX
Représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Z-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. F BILLON, Conseiller,
M. F G, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. F G.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Z-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant marché en date du 27 janvier 1992 passé avec la Province des Îles Loyauté (PIL), MM. Z-A X et B Y, entrepreneurs à titre personnel, se sont engagés sous la forme d’un groupement conjoint et solidaire, à exécuter les travaux d’aménagement des infrastructures du port de Tadine, sur l’île de Maré.
Le 5 mars 1993, MM. X et Y ont signé un protocole d’accord portant désengagement de M. Y, précisant en son article 4 bis qu’en cas de refus de la PIL d’accepter le désengagement de toute responsabilité de l’entreprise Y, ce protocole deviendrait caduc de plein droit.
La PIL n’a pas consenti au désengagement de M. Y du marché, toutefois il a été convenu par un avenant numéro 2 au marché, validé par la PIL, que M. X remplacerait M. Y dans sa fonction de mandataire au sein du groupement, toutes les clauses du marché initial demeurant applicables.
Le 27 décembre 1995, la PIL a résilié le marché suite à une mise en demeure infructueuse en date du 1er décembre précédent, résiliation confirmée le 21 février 1996.
Dès avant cette dernière date, le tribunal mixte de commerce de Noumea a prononcé 10 janvier 1996 l’ouverture d’une procédure simplifiée du redressement judiciaire de M. X, fixant la date de cessation des paiements au 10 juillet 1994, et M. X a sollicité le 28 février 1996, en son nom propre et sur le fondement de l’article 35 de la loi du 25 janvier 1905, l’autorisation de poursuivre l’exécution du marché conclu avec la PIL, ce que le juge-commissaire a accepté le jour même par ordonnance confirmée ultérieurement le 20 novembre 1996 par le tribunal malgré l’opposition de la PIL.
Par jugement du 20 novembre 1996, le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement de M. X.
Les relations contractuelles entre la PIL et M. X es qualités de mandataire du groupement se sont dégradées et ont donné lieu à une nouvelle résiliation du marché par la PIL le 24 février 1997 et à de nombreuses décisions de justice qui ont abouti à la condamnation solidaire de M. Y à l’égard de la PIL en raison de l’inexécution du marché.
Par une requête du 19 janvier 2007, M. Y a saisi le tribunal de première instance en sollicitant la garantie et la condamnation de M. X à hauteur de la somme de 226 258 059 F CFP qui lui était réclamée à cette date par le trésorier de la PIL.
M. X a formulé des demandes reconventionnelles et par jugement du 21 février 2014, le tribunal de première instance de Nouméa a statué comme suit :
« - Dit que Z A X est responsable des fautes commises dans le cadre de l’exécution de son mandat,
— Condamne Z A X, mandataire du groupement X-Y à garantir toute créance détenue par la Province des Îles Loyauté à l’égard du groupement X-Y dans le cadre du marché numéro 9/92 du 27 janvier 1992,
— Condamne en conséquence Z A X à supporter seul et personnellement la somme de 220 620 800 F CFP en principal outre les intérêts qui y sont attachés et le condamne à rembourser à B Y la somme de 105 868 881 F CFP qu’il a payée sur cette créance ainsi que d’autres sommes qu’il acquittera entre les mains de la province des îles loyauté,
— Valide l’hypothèque judiciaire enregistrée à la conservation des hypothèques de Nouméa volume 2559 n° 32 en date du 2 janvier 2007 à l’encontre de Z A X, renouvelée le 21 décembre 2009, volume 2828 numéro 5,
— Valide l’hypothèque judiciaire enregistrée à la conservation des hypothèques d’Antibes volume 2008 V numéro 2521 en date du 1er décembre 2008 à l’encontre de Z A X, rectifiée le 31 décembre 2008 volumes 2008 V numéro 2697, renouvelée le 12 octobre 2011 volume 2011 V numéro 1994,
— Valide l’hypothèque judiciaire enregistrée à la conservation des hypothèques d’Antibes volume 2010 V numéro 919 en date du 29 avril 2010 à l’encontre de Z A X, renouvelée le 21 décembre 2009 volumes de 1828 numéros 5,
— Condamne Z A X à payer à B Y une somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires non justifiées,
— Condamne Z A X aux entiers dépens. »
PROCÉDURE D’APPEL
M. X a interjeté appel de cette décision par requête du 4 avril 2014.
Dans des conclusions déposées le 2 juillet 2014, l’appelant fait valoir que M. Y n’a pas exécuté loyalement les termes du marché, qu’il a commis de nombreuses et importantes fautes qui ont engendré des surcoûts et des retards, qu’il a tenté de se désengager de l’opération mais que le protocole d’accord conclu entre les parties le 5 mars 1993 n’a pas été accepté par la PIL et est donc devenu caduc, que le marché a continué à être exécuté, M. X devenant le mandataire commun du groupement vis-à-vis du maître de l’ouvrage (avenant numéro deux au marché), que M. Y n’a jamais cessé d’être lié au travers du groupement par les termes du marché, solidairement avec M. X pour toutes les sommes dues par le groupement, qu’il conteste les griefs retenus par le tribunal et qui ont motivé sa condamnation, à savoir :
1°) le défaut d’information de M. Y concernant l’exécution du marché (information du fait qu’il avait sollicité du juge-commissaire l’autorisation de poursuivre l’exécution du marché ce qui engageait le groupement, mise à l’écart de M. Y de la continuation des travaux qu’il avait réclamée alors que les travaux avaient cessé à compter de la résiliation du marché du 27 décembre 1995),
2°) le défaut d’information de M. Y concernant l’omission par la PIL de déclarer une créance de pénalités de retard dans le délai requis d’un montant de 193'570'670 F CFP,
3°) la non-exécution du marché public,
4°) l’engagement d’une action devant la juridiction administrative à l’encontre de la PIL qui a abouti à la condamnation du groupement dans un arrêt de la cour administrative d’appel du 1er février 2005,
5°) l’information tardive de M. Y sur ces procédures ; M. X invoque les fautes nombreuses et graves commises selon lui par M. Y (irrégularités et malfaçons en fabriquant des accropodes de mauvaise qualité n’ayant pas le poids requis et en fraudant pour les faire accepter, conduisant à l’application de pénalités de retard très importantes et à la résiliation du marché ainsi qu’à la mise en redressement judiciaire de M. X, rétention d’informations sur les procédures qu’il menait pour contester les sommes réclamées par la PIL) qui ont été très préjudiciables au groupement, faisant notamment valoir que M. Y est un homme d’affaires particulièrement avisé, très compétent dans la direction de ses nombreuses entreprises qui n’est pas homme à laisser un quelconque mandataire gérer ses affaires à sa guise sans lui demander des comptes et sans se tenir ponctuellement informé du déroulement et de l’exécution des contrats, surtout lorsqu’il sait qu’il est garant des pertes éventuelles.
M. X demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement déféré, juger que le protocole d’accord du 5 mars 1993 est de plein droit caduc, constater que les parties sont co-obligées solidaires à l’égard de la PIL, constater que M. Y ne justifie pas avoir réglé la PIL et ne peut donc exercer l’action en répétition prévue par l’article 1214 du Code civil, dire que l’action en répétition ne peut porter que sur la moitié de la dette, constater que M. X a payé à la PIL la somme de 250'003'326 F CFP en considération des dispositions du marché du 27 janvier 1992, condamner M. Y à lui payer la somme de 14'691'263 F CFP en sa qualité de débiteur solidaire des obligations résultant de l’exécution du marché, condamner M. Y à le garantir de toute condamnation ou paiement effectué par lui au profit de la PIL, constater que les compensations opérées par la PIL sont opposables à M. Y de même que lui est opposable l’extinction des créances de pénalités de 193'570'670 F CFP pour défaut de production au redressement judiciaire, constater que M. X n’est pas redevable envers M. Y , ordonner en conséquence la radiation des trois hypothèques inscrites le 2 janvier 2007, 25 novembre 2008 et 27 avril 2010 sur des immeubles lui appartenant, débouter M. Y de toutes ses prétentions en responsabilité à son encontre, constater qu’il n’a commis aucune faute, débouter M. Y de toutes ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 410'000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au bénéfice de la SELARL Philippe Gandelin.
Par conclusions déposées le 31 décembre 2014, M. Y fait valoir que M. X s’est comporté pendant 18 ans comme le seul exécutant du marché conformément aux dispositions contractuelles du protocole du 5 mars 1993, qu’il ne peut donc valablement se prévaloir de la caducité de ce protocole de sorte qu’il devra, en application de l’article 2, sa pleine et entière garantie à l’égard de M. Y et ce, à hauteur des dettes générées par les fautes qu’il a commises dans le cadre de la poursuite du marché qu’il a sollicitée dans son intérêt propre et exclusif, que M. X ne peut plus opposer les dispositions de l’article 1214 du Code civil applicable à la solidarité passive, que M. X a engagé sa responsabilité vis-à-vis de son mandant en lui occultant la situation, qu’en faillant à sa mission, il a commis des fautes engageant sa responsabilité, que l’article 1214 du Code civil n’interdit nullement au juge de répartir sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, l’un d’eux pouvant même être condamné à supporter la charge définitive de l’entière condamnation, que seul M. X avait intérêt à l’exécution du marché de sorte que M. Y ne peut être tenu des sommes dues à la PIL, que seul M. X est responsable des retards et des fautes commises dans l’exécution de ce marché à l’origine des condamnations prononcées au bénéfice de la PIL.
L’intimé demande en conséquence à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté le principe de cohérence interdisant à M. X de se prévaloir de la caducité du protocole d’accord signé entre les parties le 5 mars 1993 et débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau de ces chefs,
— constater que M. X a fait abstraction de la caducité du protocole du 5 mars 1993 pour solliciter et poursuivre l’exécution du marché de travaux dans son propre intérêt,
— dire que M. X ne saurait en violation de l’article 1134 du Code civil et du principe de cohérence se prévaloir tardivement de la caducité de ce même protocole,
— dire qu’en application de l’article 2 du protocole, M. X doit sa garantie pleine et entière à M. Y en raison de l’exécution défectueuse de ce marché de travaux,
— condamner en conséquence M. X à garantir M. Y des condamnations prononcées au profit de la PIL et au préjudice du groupement X- Y par un jugement rendu le 20 avril 2000 par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er février 2005 devenu définitif et ce, dans la limite de 220'620'800 F CFP tel qu’arrêté par la cour d’appel de Nouméa au terme de son arrêt du 29 novembre 2010 devenu définitif par suite du rejet par la Cour de cassation, le 21 février 2012, du pourvoi formé à l’encontre de ce dernier arrêt par M. X, outre les intérêts à valoir sur cette somme à compter du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 20 avril 2000, conformément à son dispositif et ce, sur justification des sommes réglées à la PIL, sans pouvoir se voir opposer par M. X les dispositions de l’article 1214 du Code civil applicable à la seule solidarité passive,
— en conséquence, dire que M. X devra d’ores et déjà rembourser à M. Y les sommes qu’il a réglées entre les mains de la PIL s’élevant à la date du 26 septembre 2014, sauf à parfaire, à 126'511'413 F CFP,
— condamner M. X à payer à M. Y la somme de 48'675'136 F CFP à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit : 8'983'873 F CFP au titre des frais engendrés sur par les mesures d’exécution forcée, 5 millions de francs CFP à titre de « peines et soins », 14'691'263 F CFP au titre de la mauvaise foi de M. X, 20 millions de francs CFP au titre de son préjudice né de la perte d’image,
ajoutant au jugement,
— sur l’omission de statuer du tribunal, fixer le point de départ des intérêts à valoir sur la somme de 220'620'800 F CFP à compter du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 20 avril 2000, conformément au dispositif de cette dernière décision,
— sur l’actualisation des sommes réglées par M. Y entre les mains de la PIL, condamner M. X, en sus des 105'868'881 F CFP, à rembourser à M. Y la somme de 20'642'532 F CFP payée à la PIL depuis le 31 décembre 2012,
— sur les hypothèques, constater que l’hypothèque judiciaire enregistrée à la conservation des hypothèques d’Antibes volume 2010 V n° 919 en date du 29 avril 2010 à l’encontre de Z A X, a été renouvelée le 25 février 2013 volume 2013 V n° 212, constater que l’hypothèque judiciaire enregistrée à la conservation des hypothèques d’Antibes, volume 2008 V n° 2521 en date du 1er décembre 2008 à l’encontre de M. Z A X, rectifiée le 31 décembre 2008 volume 2008 V n° 2697, renouvelée le 12 octobre 2011 volume 2011 V n° 1994 a été renouvelée le 12 septembre 2014 volume 2014 V n° 1367, valider l’hypothèque judiciaire définitive enregistrée à la conservation des hypothèques de Nouméa volume 3186 n° 13 en date du 29 avril 2014,
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 15 millions de francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Villaume, avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. Y soutient à titre principal que le protocole du 5 mars 1993 n’est pas caduc du fait que M. X l’a appliqué pendant plusieurs années en exécutant seul le chantier ; qu’il sollicite en conséquence l’application de l’article 2 du protocole ainsi libellé : « Les éventuelles actions en garantie résultant de ladite exécution seront supportés exclusivement par M. X. Dans le cas où la responsabilité de M. Y serait recherchée, M. X devra sa garantie pleine et entière à M. Y »
Attendu que l’allégation de l’appelant selon laquelle M. X aurait exécuté seul le chantier est contredite par ses propres déclarations et par les pièces du dossier ; que M. Y reconnaît lui-même qu’à compter du 5 mars 1993 « son rôle était limité à l’approvisionnement du chantier en accropodes et enrochements » ; que par ailleurs et surtout, il a signé au même titre que son partenaire M. X les avenants numéros 4 le 12 décembre 1994 et numéro 5 le 11 décembre 1995 (pièces 16 et 17 de M X), quelques jours seulement avant la résiliation du marché par la PIL ; qu’il participait donc au groupement ;
Attendu en outre et surtout que l’appelant oublie que la validité de ce protocole était soumise à l’accord préalable de la PIL que celle-ci ne l’a jamais donné ; que d’ailleurs, l’avenant n° 2 dont la validité n’est pas remise en cause bien qu’il ne soit pas daté, traduit bien l’évolution de la situation ; qu’il y est stipulé en substance que le marché continue d’être exécuté aux conditions initiales à la seule différence que M. Y se met en retrait, le rôle de représentation du groupement étant dévolu à M. X, que M. Y reste co-obligé au même titre que M. X à l’égard de la PIL de la bonne exécution du marché ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le protocole d’accord du 5 mars 1993 était caduc ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, l’appelant prétend que M. X a commis des fautes dans l’exécution de son mandat et qu’il doit le garantir totalement des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu certes que le mandataire doit rendre compte de sa gestion ; que toutefois, cette obligation doit s’apprécier dans son contexte et compte tenu notamment des personnalités en présence ;
Qu’en l’espèce, aucune modalité précise n’avait été prévue entre les deux partenaires X et Y, concernant la reddition de compte dans le cadre du mandat ; que tous deux étaient des entrepreneurs expérimentés et que M. Y continuait d’intervenir au moins pour approvisionner le chantier ainsi qu’il le reconnaît et il était présent lors des signatures des avenants jusque quelques jours avant l’ouverture de la procédure collective de M. X et de la résiliation du marché par la PIL ; que la reddition de compte pouvait donc être informelle et qu’il n’apparaît pas sérieux de la part de M. Y de soutenir qu’il est resté à l’écart de la gestion du groupement alors qu’en homme avisé, dirigeant de nombreuses sociétés sur la place, il ne pouvait ignorer qu’il restait engagé solidairement avec son partenaire à l’égard de la PIL ;
Attendu que l’intimé reproche encore à son partenaire de l’avoir tenu à l’écart de la continuation des travaux qu’il avait pourtant réclamée et des décisions prises par la juridiction commerciale lesquelles engageaient le groupement et, dans le cadre de la poursuite du marché, de n’avoir pas réalisé les travaux ce qui a engendré l’accumulation de pénalités contractuelles ;
Attendu que le redressement judiciaire n’est intervenu que début 1996 alors que le chantier avait commencé en janvier 1992 et que M. X était mandataire depuis mars 93 ; que ce grief ne concerne donc pas les années 1992 à 1995 ;
Attendu que l’activité du groupement sur le chantier a cessé à partir du début de l’année 1996 puisque, nonobstant l’autorisation de continuation d’activité donnée par le tribunal de commerce à M. X – que la province des îles Loyauté a d’ailleurs contestée -, celle-ci a résilié le marché et interdit au groupement l’accès du chantier ; qu’un courrier de M. X du 18 février 1997 en atteste (pièce 27) ; que d’autre part, M. Y ne peut valablement soutenir qu’il ignorait la procédure de redressement judiciaire de M. X puisqu’il déclaré une créance à la procédure (pièce 20 de M. X), en grande partie rejetée ;
Attendu que M. X déplore de n’avoir pas été informé des difficultés d’exécution des travaux ni de l’impossibilité de les achever, des résiliations successives du marché, de l’omission par la province de déclarer une créance de pénalités de retard ;
Attendu que dès le début du chantier, des difficultés sont survenues concernant la qualité des accropodes, fournies par M. Y (cf. Pièce 3, lettre Tison du 14 septembre 1992) ; que l’organisme chargé du contrôle par la PIL en a refusé 128, jugées non conformes en août 1994, ce qui a généré retard et surcoût ; que des courriers de M. Y durant cette période montrent qu’il était parfaitement au courant (pièces n° 3 à 11 de M. X) ; qu’après la résiliation du marché, une visite de chantier montre le 15 février 1996 des malfaçons, notamment des enrochements de densité insuffisante, dont M. Y avait la responsabilité (pièce 23) ;
Attendu qu’il a été répondu au grief concernant l’arrêt du chantier ; qu’il faut rappeler que les travaux ont cessé à compter de la mise en redressement judiciaire de M. X ; qu’en outre M. Y a été informé directement de la deuxième résiliation du marché par la PIL par la remise qui lui a été faite par huissier de la lettre de résiliation le 28 février 1997 (pièces 28) ;
Que le tribunal administratif de Nouméa, dans un jugement du 20 avril 2000, mentionne que M. Y a reçu personnellement le 10 février 1997 une sommation de la PIL d’avoir à reprendre les travaux (pièce 38), ce qui aurait dû au minimum l’inquiéter et l’inciter à se rapprocher de M. X ;
Attendu que M. Y reproche à M. X d’avoir engagé seul des actions sans lui en référer ; que l’intimé oublie que lui-même a intenté seul plusieurs procédures devant les juridictions administrative et judiciaire et que ce grief est emprunt de mauvaise foi ;
Attendu qu’il n’est nullement établi que les condamnations en principal et pénalités prononcées contre le groupement au profit de la PIL soient dues aux fautes exclusives de M. X ou que celui- ci aurait par ses fautes aggravé le montant des condamnations;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que si M. X était bien devenu le mandataire commun du groupement depuis 1993 pour l’exécution du marché conclu avec la PIL, M. Y était informé ou avait les moyens de s’informer des conditions dans lesquelles se déroulait ce marché auquel il a participé jusqu’à la fin de l’année 1995 et était en mesure, compte tenu de son expérience et des enjeux en présence, de demander à son partenaire des informations, notamment lorsqu’il était amené à signer des documents ; qu’il ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il a pensé à tort s’être désengagé du groupement ;
Qu’il s’ensuit que M. Y, tenu solidairement des dettes du groupement à l’égard de la PIL, doit être débouté de sa demande tendant à être déchargé de toute responsabilité dans ses rapports avec M. X et à être entièrement garanti par ce dernier des condamnations prononcées contre lui ; que le jugement sera réformé de ces chefs ;
Qu’en outre, c’est à juste titre que M. Y a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts non fondées ;
Attendu que chaque partie demande au stade de l’appel, de prononcer des condamnations pécuniaires à l’encontre de l’autre en exécution des décisions judiciaires et administratives intervenues depuis plusieurs années ;
Qu’il apparaît cependant que ces demandes sont dépourvues de lien suffisant avec la demande initiale dont l’objet était uniquement de statuer sur la demande de garantie formée par M. Y d’une condamnation prononcée contre lui ; qu’elles doivent être déclarées irrecevables ; qu’il convient d’observer en outre que les condamnations prononcées contre chacune des parties constituent des titres exécutoires sur lesquels aucune condamnation ne saurait se rajouter ;
Attendu que s’agissant des demandes en validation des hypothèques judiciaires inscrites sur le patrimoine de M. X, elles dépendent de la liquidation finale des comptes entre les parties et doivent être déclarées irrecevables en l’état ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés en sus des dépens, ces derniers devant être supportés par M. Y qui succombe en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que MM. Z-A X et B Y, membres du groupement d’entreprises constitué pour réaliser des travaux d’aménagement du port de Tadine à Maré, sont tenus solidairement à l’égard de la PIL et chacun pour moitié dans leurs rapports entre eux ;
Déboute M. B Y de sa demande de garantie dirigée contre M. Z-A X ;
Déclare irrecevables les demandes des parties aux fins de condamnations pécuniaires et de validation d’hypothèques ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne M. B Y aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL d’avocats Philippe Gandelin.
Le greffier, Le président,
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