Infirmation 4 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2014, n° 12/21768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/21768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2012, N° 11/10701 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 AVRIL 2014
(n° 2014- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21768
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/10701
APPELANTE
Madame F I X
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIME
Monsieur K-L Y
XXX
XXX
Représenté par Me Franck LE MENTEC de la SELAS Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
Assisté de Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de Paris, toque R59
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 18 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame B C, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Claire VILACA
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier en date du 29 juin 2011, Mme F X a fait assigner M. K-L Y devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 143.559 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2010 en remboursement des sommes qu’elle disait lui avoir prêtées pendant leur vie commune, et subsidiairement celle de 102.159 € qu’il a reconnu lui devoir par mails des 14 et 15 septembre 2008, outre une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme F X de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Il a retenu que le document du 14 septembre 2008 intitulé « reconnaissance de dette » n’était pas signé et qu’il n’était pas établi qu’il était en pièce jointe d’un courriel émanant du défendeur, que de même le document du 2 mars 2008 n’était pas signé et ne comportait au surplus aucune somme chiffrée et que le courriel du 14 janvier 2009 n’était pas suffisant. Il a également considéré que les attestations produites par Mme F X établissaient que des sommes avaient été accordées au défendeur, sans en indiquer le montant. Il a ajouté que la seule circonstance que les deux parties entretenaient des relations intimes ne suffisait pas à justifier d’une impossibilité morale de produire une reconnaissance de dette.
Mme F X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 30 novembre 2012.
Mme F X, aux termes de ses conclusions signifiées le 25 février 2013, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire que les pièces produites aux débats constituent des commencements de preuve par écrit et de :
Au principal, condamner M. K-L Y à lui payer la somme de 102.159 € en remboursement des sommes qui lui ont été prêtées,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir les échanges de mails des 18 et 19 septembre 2008, condamner M. K-L Y à lui verser la somme de 91.542 €,
En tout état de cause, assortir les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2010 avec capitalisation par années dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamner M. K-L Y à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Elle soutient qu’elle a, pendant leur vie commune, avancé à plusieurs reprises de l’argent à M. K-L Y pour contribuer à l’entretien de ses deux premiers enfants et pour réaliser des travaux dans ses deux immeubles, ainsi que pour l’aider à faire vivre sa société commerciale et à vivre au quotidien, la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 25 juin 2009 permettant d’apprécier son impécuniosité ; qu’elle n’a pas demandé de reconnaissance de dette écrite compte tenu de leurs relations étroites et de confiance et que les pièces produites constituent des commencements de preuve, étant précisé que M. K-L Y n’a jamais contesté être l’auteur de la reconnaissance de dette non signée du 2 mars 2008, que les courriels produits établissent qu’il se reconnaît débiteur à son égard et que les proches du couple attestent que c’est elle qui faisait vivre la famille. Elle ajoute que la pièce 3bis produite devant le tribunal est bien une pièce jointe au mail du 13 septembre 2008, ce qui est démontré par le constat d’huissier du 18 décembre 2012. Elle termine en indiquant que par mail du 5 janvier 2009 M. K-L Y s’est engagé à lui rembourser la somme de 91.542 € au jour de la vente de son appartement.
M. K-L Y, en l’état de ses écritures signifiées le 23 avril 2013, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de Mme F X et à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir les moyens suivants :
il n’existe aucun commencement de preuve par écrit de la reconnaissance d’une dette de sa part au profit de Mme F X ; en effet, un texte dactylographié, non signé, ne constitue par un commencement de preuve par écrit et la jurisprudence exige qu’il n’y ait aucun doute sur l’existence et le contenu de l’élément à prouver ; or, les documents opposés par Mme F X, tantôt manuscrits, tantôt dactylographiés, n’ont jamais été signés par M. K-L Y, ce dernier estimant qu’un compte devait être fait avec les sommes dues par la société SYRES en contrepartie de ses prestations, ce qui constitue d’ailleurs l’une des raisons de la séparation du couple ;
la seule existence de relations entre concubins ne suffit pas à établir l’impossibilité morale de l’article 1348 du code civil ; or, en l’espèce, Mme F X n’a eu de cesse de réclamer une reconnaissance de dette.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que M. K-L Y et Mme F X ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ont eu ensemble un enfant, Z, née le XXX, avant de se séparer en octobre 2008 ;
Que Mme F X sollicite le paiement par M. K-L Y d’une somme de 102.159 € qu’elle dit lui avoir prêtée pendant la durée de la vie commune et affirme n’avoir pu obtenir l’établissement d’une reconnaissance de dette en bonne et due forme, eu égard aux relations et liens affectifs liant les parties pendant leur vie commune, fondée sur la confiance réciproque ; qu’elle produit diverses attestations d’amis et proches rapportant avoir constaté qu’elle réglait la quasi-totalité des dépenses du couple ; qu’elle produit également diverses pièces dont elle soutient qu’il s’agit de commencements de preuve par écrit de l’engagement pris par M. K-L Y de lui rembourser les sommes ainsi prêtées au cours de la vie commune ;
Que l’existence d’une vie commune entre les parties, la naissance d’un enfant commun, les difficultés rencontrées par M. K-L Y (problèmes financiers des start-up créées par lui et dépression en 2001) ainsi que la confiance manifeste existant entre les deux concubins telle que rapportée par les témoins (Mme F X acceptant de mettre sa carte bleue à sa disposition pour ses dépenses personnelles) constituent des éléments permettant de retenir l’impossibilité morale dans laquelle Mme F X s’est trouvée, pendant de nombreuses années, d’obtenir un écrit de la part de son compagnon pour l’ensemble des sommes qu’elle lui avançait ; que les dispositions de l’article 1348 du code civil ont donc été à tort écartées par le tribunal et qu’il doit être retenu que la preuve de la remise des fonds ou des paiements effectués par Mme X au profit de M. Y ainsi que de l’obligation corrélative de remboursement peut être rapportée par tous moyens;
Considérant qu’il ressort des attestations produites par Mme F X que celle-ci a, au cours de la vie commune, réglé la quasi-totalité des dépenses du couple et supporté en outre le paiement des travaux d’aménagement et d’amélioration de l’appartement de M. K-L Y ainsi que de divers frais pour l’entretien de ses deux fils nés d’une première union ; que plusieurs témoins précisent que M. Y s’était engagé à rembourser cet argent à sa compagne quand il reviendrait à meilleure fortune ; que c’est ainsi que M. A indique : 'M. Y a dit plusieurs fois en ma présence qu’il devait beaucoup d’argent à F’ et que Mme D X déclare : 'Il rassurait toujours ma soeur sur le fait que sa situation et sa dépendance financière n’étaient que ponctuelles et qu’il rembourserait ma soeur.';
Que Mme F X produit par ailleurs les documents suivants émanant de M. K-L Y lui-même :
une reconnaissance de dette manuscrite datée du 2 mars 2008, non signée, dont M. K-L Y ne nie pas être l’auteur, par laquelle il déclare s’engager à rembourser le solde entre, d’une part, les sommes débitées par lui sur sa carte bleue et celles déboursées par elle pour améliorer son triplex ou couvrir ses frais, données au titre de ses travaux dans la société SYRES et correspondant à une pension alimentaire pour les dépenses mensuelles de leur fille Z, d’autre part les sommes déboursées par lui pour F X et leur fille Z et les sommes non reçues en compensation de son travail dans le cadre de l’activité de la société SYRES (dont Mme F X était la gérante),
trois reconnaissances de dette dactylographiées en date des 13, 14 et 19 septembre 2008, non signées par M. K-L Y mais jointes à ses mails des mêmes jours (ainsi qu’il ressort du constat d’huissier du 18 décembre 2012), par lesquelles il s’engage à lui rembourser la somme de 80.269 € le 13 septembre et celles rectifiées de 66.159 € le 14 septembre puis de 91.542 € le 19 septembre, au titre des dépenses de base et des dépenses d’amélioration de l’habitat avancées pour lui par Mme F X « au plus tard le 31 décembre 2013, par virements mensuels et/ou paiements de sommes plus importantes en fonction de rentrées d’argent, suite par exemple à la vente de biens immobiliers » ;
un mail du 5 janvier 2009 de M. K-L Y à Mme F X lui indiquant : « Quand la maison sera vendue, je te rembourserai les sommes ressortant des calculs que je te dois encore pour les travaux. » ;
Que ces documents constituent des commencements de preuve par écrit de son engagement de rembourser les sommes qui avaient été avancées à son bénéfice par Mme F X, s’agissant en effet de documents, certes non signés, mais dont il n’est pas discuté qu’ils ont été rédigés par M. K-L Y et envoyés à l’intéressée dans le cadre des discussions nées entre eux sur les comptes à faire ; qu’ils sont en outre complétés par plusieurs tableaux de calcul des sommes dues par M. K-L Y à Mme F X établis par celui-ci et adressés par lui à sa créancière en annexe à ses mails des 13,14 et 19 septembre 2008 ;
Considérant qu’il convient en conséquence, tant en application de l’article 1348 du code civil au regard de l’impossibilité morale pour Mme F X de se constituer un écrit, qu’en application de l’article 1347 du code civil si besoin était, de constater que la preuve est suffisamment rapportée de l’existence de prêts consentis par l’appelante à M. K-L Y et de l’obligation souscrite par ce dernier, dans le dernier état de ses engagements, de lui rembourser la somme de 91.542 € ;
Qu’il n’est pas discuté par M. K-L Y qu’il a vendu son appartement courant 2011, de sorte que la dette est alors devenue immédiatement exigible ;
Que le jugement sera donc infirmé et M. K-L Y condamné à rembourser à Mme F X la somme de 91.542 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit le 29 juin 2011 ;
Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil et ce à compter de la demande qui en a été faite pour la première fois par conclusions signifiées le 25 février 2013 ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Condamne M. K-L Y à payer à Mme F X la somme de 91.542 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011 capitalisés par année dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de la demande qui en a été faite en justice pour la première fois le 25 février 2013 ;
Le condamne à verser à Mme F X une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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