Infirmation partielle 7 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 sept. 2016, n° 14/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 26 mars 2014, N° 12/00811 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 Septembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04665
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2014 par le conseil de prud’hommes de MEAUX – section industrie – RG n° 12/00811
APPELANTE
XXX
XXX
Pars d’activités des trois Noy
XXX
N° SIRET : 775 640 725
représentée par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, A0536 substitué par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La XXX appartient au groupe «OERLIKON BALZERS COATING », branche industrielle « revêtement » du groupe suisse «OERLIKON ». Elle a pour activité les revêtements PVD anti-usure destinés aux outils et aux composants subissant des contraintes mécaniques élevées.
M. X Y a été a été engagé par la société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2000, pour y exercer les fonctions de technicien de production, niveau III, échelon 3, coefficient 240.
Au cours de sa formation du 10 avril au 19 mai 2000, il a d’abord travaillé en horaires de semaine, avant d’être affecté en équipe de week-end, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 9 000 francs pour 30 heures hebdomadaire, outre le versement sous conditions de primes de week end et d’assiduité. Il percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle de 2 771.35 €.
Le contrat de travail de M. X Y a été rompu le 30 septembre 2011 et le salarié a bénéficié d’un reclassement externe dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif.
L’entreprise qui employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective de la métallurgie région parisienne.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X Y a saisi, le 20 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de Meaux de diverses demandes à titre de rappels de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 26 mars 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE à verser au salarié les sommes suivantes :
' 24 093.39 euros au titre des majorations liées au travail en équipe de suppléance les week end pour la période d’août 2007 à août 2011,
' 2 409.33 euros au titre des congés payés afférents,
' 474.48 euros au titre des primes d’incommodité pour les jours fériés,
' 47.44 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation
' 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La juridiction de première instance a en outre ordonné à l’employeur de remettre des bulletins de salaire conformes à la décision, et ce sous astreinte, débouté le salarié du surplus de ses demandes et condamné l’employeur aux dépens.
Le 25 avril 2014, la société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 9 mai 2016 et soutenues oralement, la société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X Y de ses demandes en rappel de salaires au titre des majorations et primes liées au travail en équipe de suppléance les week end et les jours fériés et de condamner le salarié à lui rembourser la somme de 18 711.46 euros versée au titre de l’exécution provisoire .
Par conclusions visées par le greffe le 9 mai 2016 et soutenues oralement, M. X Y sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes en paiement de rappels de salaires relatif au travail en équipe de suppléance et sur les jours fériés. Il demande en outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société appelante aux dépens.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Il est constaté à titre liminaire que la cour est saisie d’un appel limité aux seuls chefs de dispositif relatifs aux rappels de salaires alloués à M. X Y.
Sur la demande relative aux majorations liées au travail en équipe de suppléance le week-end
L’article L 3132-16 du code du travail dispose que, dans les industries ou les entreprises industrielles, un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Selon les termes de l’article L.3132-19 du même code : «La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise».
M. X Y reproche à la société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE de ne pas mentionner sur les bulletins de paie la majoration de 50 % liée au travail en équipe de suppléance et il estime que la partie d’augmentation de salaires qui serait incluse dans son salaire de base et le surplus dans ses primes de week end ne le remplit pas de ses droits.
L’employeur, pour sa part, affirme avoir appliqué sa méthode de calcul à tous les salariés et garantir à M. X Y une rémunération finale lui permettant, en taux horaire rapporté au nombre d’heures travaillées, de bénéficier de l’augmentation légale de 50 % du salaire dû pour une même durée en horaire normal de semaine.
Le contrat de travail signé des parties le 7 mars 2000 stipule qu’à l’issue d’ une période de formation aux méthodes de travail effectuée en horaires de semaine, M. X Y est affecté en équipe de fin de semaine, sa rémunération brute étant fixée à 9 000 francs pour une semaine de travail de 30 heures.
L’avenant du 11 septembre 2012 relatif à l’accord concernant l’organisation l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 31 mars 2000 précise les conditions de détermination du taux horaire pour le personnel en équipe de suppléance qui doit être égal au quotient du salaire mensuel pour une durée équivalente à 130 heures, augmentée des primes de week-end et ainsi calculé:
«
Salaire de base + primes de week end
130h00
Ce qui correspond à un équivalent mensuel majoré de 50 % conformément à la législation en vigueur».
Aucun texte n’impose à l’employeur de faire figurer une ligne spécifique sur le bulletin de paie au titre d’une majoration pour équipe de suppléance de fin de semaine.
Cependant, il appartient à la société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE de démontrer qu’elle a respecté la réglementation et que le salaire de base fixé au contrat de travail est déjà majoré de 50 % de celui qui serait dû pour une même durée de travail en horaire normal en semaine.
En l’espèce, M. X Y soutient qu’il n’a perçu que les primes de week-end et que l’employeur ne démontre pas que son salaire est majoré de 50'% par rapport à un poste comparable accompli pendant l’horaire normal de l’entreprise.
Toutefois, l’examen comparatif des bulletins de paie du salarié et de ceux de M. X C, exerçant les mêmes fonctions, en semaine, avec la même classification, révèle que ce dernier a perçu, par exemple pour le mois d’août 2011, un salaire brut de 1 778.61 euros pour 162,50 heures, qu’or pour la même période M. X Y a perçu un salaire de 2 073 € pour 130 heures, le différentiel de 60 € (calculé à partir du taux horaire) s’expliquant par l’ancienneté plus importante de M. X C.
L’employeur rapporte donc la preuve du respect de la réglementation, en intégrant au salaire de base de l’intéressé la majoration de 50 % en raison de son affectation à l’équipe de fin de semaine.
Par ailleurs, les bulletins de paie de M. X Y mentionnent des primes de week end variant chaque mois en fonction des jours travaillés en fin de semaine ainsi que les primes de bilan, d’ancienneté , d’assiduité ou de vacances prévues au contrat et le salarié se trouve rempli de ses droits à ce titre.
Il convient de débouter M. X Y de sa demande en rappel de salaires au titre des majorations liées au travail en équipe de suppléance le week-end, outre les congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé à ce titre.
L’infirmation du jugement entrepris constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Sur la demande relative aux majorations pour jours fériés travaillés
M. X Y sollicite le paiement de la somme de 474.48 au titre des majorations pour jours fériés, outre les congés payés afférents.
La société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE qui ne conteste pas les onze jours fériés travaillés par le salarié estime que ce dernier ne peut prétendre cumuler deux majorations de salaire ayant le même objet.
Toutefois, les dispositions de l’article 26 de l’annexe «'mensuels» de la convention collective de la métallurgie région parisienne, stipulent que :
«Les heures de travail qui seraient effectuées un jour férié autre que le 1er mai bénéficieraient d''une majoration d’incommodité de 50% s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires, à moins que l’organisation du travail ne comporte un repos payé d’égale durée, à titre de compensation. Ces avantages ne se cumulent pas avec ceux prévus à l’article 17 relatif aux majorations pour travail de nuit et aux travaux urgents effectues pendant le jour de repos hebdomadaire » .
L’annexe III de la circulaire DTR n°94-4 du 21 avril 1994 indique, également, que la majoration applicable aux équipes de suppléance travaillant le week-end se cumule avec celle applicable en cas de travail un jour férié dans la mesure où celles-ci n’ont pas le même objet.
La survenance d’un jour férié présente des particularités ayant, nécessairement, des incidences sur la vie des salariés, de sorte que que M. X Y, rémunéré pour la contrainte représentée par son travail de fin de semaine, a droit au paiement de cette majoration lorsque le jour férié tombe un week end, cet avantage financier n’ayant pas le même objet.
Le jugement déféré qui a alloué au salarié la somme de 474.48 au titre des majorations pour jours fériés, outre les congés payés afférents à hauteur de 47.44 € sera confirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE qui succombe partiellement supportera la charge des dépens d’appel, en versant à l’intimé une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la XXX à verser à M. X Y la somme de 24 093.39 euros au titre des majorations liées au travail en équipe de suppléance les week end pour la période d’août 2007 à août 2011 et celle de 2 409.33 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande en paiement des majorations liées au travail en équipe de suppléance les week end et des congés payés afférents
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la XXX à verser à M. X Y une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la XXX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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