Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 4 octobre 2019, n° 18/23117
TGI Paris 5 octobre 2018
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TGI Paris 5 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation 28 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 4 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 4 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrefaçon avérée

    La cour a estimé que les saisies-contrefaçon étaient justifiées par la nécessité d'établir l'existence d'actes de contrefaçon, et que les éléments présentés par Sanofi étaient suffisants pour justifier les mesures.

  • Rejeté
    Impartialité des huissiers

    La cour a jugé que les huissiers n'étaient pas parties au recours et que leur impartialité ne pouvait pas être appréciée dans le cadre de cette instance.

  • Rejeté
    Utilisation des éléments saisis

    La cour a jugé que les éléments saisis pouvaient être utilisés dans d'autres actions en contrefaçon à l'étranger, et que leur saisie était justifiée.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé la condamnation des sociétés Mylan aux dépens d'appel, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme complémentaire à la société Sanofi pour couvrir ses frais irrépétibles d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé-rétractation du Tribunal de grande instance de Paris qui avait débouté les sociétés Mylan de leur demande de rétractation des ordonnances autorisant des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Centre Spécialités Pharmaceutiques (CSP), et ordonné la remise à la société Sanofi de documents saisis sous scellé. La question juridique centrale concernait la légitimité des saisies-contrefaçon autorisées pour prouver une prétendue contrefaçon par Mylan d'un brevet détenu par Sanofi sur un dispositif d'administration de médicament. Mylan soutenait que Sanofi n'avait pas présenté les faits de manière loyale au juge des requêtes, que les conditions de délivrance des ordonnances n'étaient pas réunies, et que les huissiers avaient manqué d'impartialité. La Cour a rejeté ces arguments, estimant que les autorisations de saisies-contrefaçons avaient été loyalement obtenues et ne contrevenaient pas au principe de proportionnalité, et que les éléments saisis étaient pertinents pour la défense des droits de Sanofi en France. La Cour a également rejeté la demande de Mylan de placer sous séquestre toutes les pièces saisies et d'interdire leur utilisation dans des procédures judiciaires à l'étranger. Enfin, la Cour a condamné Mylan aux dépens d'appel et à verser à Sanofi une somme pour les frais irrépétibles d'appel.

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Résumé de la juridiction

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1La loi de blocage de 1968, souvent invoquée, rarement appliquée
www.chs-avocat.fr · 4 novembre 2019

2CA Paris, 4 octobre 2019, RG n°18/23117
www.chs-avocat.fr · 4 novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 4 oct. 2019, n° 18/23117
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/23117
Publication : PIBD 2020, 1133, IIIB-123 (brève)
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2018, N° 18/07802
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2018, 2018/07802
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2346552 ; WO2010043533
Titre du brevet : Dispositif de libération de médicaments et son procédé de fabrication ; Dispositif d'administration de médicament et procédé de fabrication d'un dispositif d'administration de médicament
Classification internationale des brevets : A61M
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20190065
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 4 octobre 2019, n° 18/23117