Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 déc. 2014, n° 13/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00560 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 décembre 2012, N° 2012J222 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 13/00560
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GRIMAUD
Me Olivia KLOPPENBURG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG 2012J222)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 décembre 2012
suivant déclaration d’appel du 06 Février 2013
APPELANT :
Monsieur Z X exerçant sous le nom commercial 'COUTEUGES RECUP’AUTO'
né le XXX à BRIOUDE
de nationalité Française
Rives
XXX
Représenté par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMOND-FERRAND
INTIMÉE :
SAS INDRA prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivia KLOPPENBURG, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2014
Madame PAGES, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
Monsieur X Z exerce la profession de récupérateur automobile.
La société INDRA exerce la profession de gestionnaire distributeur de véhicules accidentés ou hors d’usage qu’elle achète aux compagnies d’assurance.
Faisant valoir l’absence de transmission des cartes grises de certains véhicules vendus par la société INDRA ne lui permettant pas de les revendre, monsieur X Z ne verse pas le prix de vente des véhicules correspondants.
Suite à deux mises en demeure restées infructueuses en date des 22 novembre 2011 et 4 juin 2012, par acte d’huissier en date du 27 juillet 2012, la SAS INDRA fait citer monsieur X Z devant le Tribunal de Commerce en paiement de la somme principale de 57 456,82 euros représentant le prix resté impayé de ces véhicules.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 13 décembre 2012, monsieur X Z est condamné à payer à la SAS INDRA la somme de 57 456,82 euros TTC majorée des intérêts conventionnels de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance figurant sur chaque facture impayée ainsi que celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X Z H appel à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 février 2013.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 avril 2014, monsieur X Z M la réformation du jugement.
Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Il sollicite la condamnation de la SAS INDRA au paiement des sommes de 4 423,47 euros au titre des frais de gardiennage restés impayés, celle de 82 500 euros au titre de l’immobilisation des véhicules et celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il fait valoir l’irrecevabilité des demandes à titre d’appel incident de la société INDRA.
Il M paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir l’absence de convention écrite applicable aux parties, il précise que la convention produite par la partie adverse et effectivement signée par lui ne peut pour autant lui être opposable n’étant pas signée par la société INDRA.
Il explique que concernant les véhicules litigieux, la partie adverse ne lui a transmis qu’une copie de la carte grise et non pas l’original alors que les textes applicables lui en font obligation et ce, même s’agissant de véhicules cédés en vue de leur destruction, ne lui ayant pas permis de procéder à leur revente et justifiant le non paiement de ces véhicules.
Il ajoute que sa M d’indemnisation ne peut être qualifiée
de M nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile n’ayant pu présenter aucune M au premier degré.
Il M le montant des factures de dépannage et de gardiennage des véhicules en cause ainsi que le manque à gagner pour l’ensemble de ces véhicules soit la somme de 1 500 euros par véhicule.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2013, la société INDRA M la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné monsieur X Z au paiement de la somme de 57 456,82 euros correspondant aux factures impayées.
Elle M son infirmation en ce qu’il a condamné monsieur X Z au paiement des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal et l’application de l’article L441-6 du code de commerce et M sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile et de dire que les factures porteront intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune d’entre elles.
Elle fait valoir l’irrecevabilité des demandes de monsieur X Z E pour la 1re fois en cause d’appel.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes d’indemnisation de monsieur X Z.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les parties ont conclu une convention de reprise.
Elle ajoute que concernant les véhicules litigieux et en application de l’article L327-2 du code de la route, elle n’avait pas à transmettre à l’appelant en sa qualité d’acquéreur l’original de la carte grise mais seulement à la préfecture.
Motifs de l’arrêt :
Sur la M en paiement de la société INDRA à hauteur de la somme de 57 456,82 euros :
Il est constant que les parties étaient en relation d’affaires et selon laquelle la société INDRA cédait à monsieur X Z des véhicules accidentés achetés à des compagnies d’assurance et ce, par conséquent, indépendamment de la conclusion d’un contrat écrit entre les parties.
Il est également constant que les véhicules litigieux facturés ont bien été enlevés au profit de l’appelant et qu’il s’agit de véhicules économiquement ou techniquement irréparables.
Les article L.327-2 et R.327-1 du code de la route dans leurs dispositions à compter du 10 avril 2009 sont applicables à l’ensemble des véhicules litigieux car les transactions relatives à ces véhicules sont toutes postérieures à cette date au vu des factures produites par monsieur X.
Aux termes des dispositions des article L.327-2 et R.327-1 du code de la route, lors de la vente par un assureur à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, soit à la fois pour les véhicules économiquement ou techniquement
irréparables, comme précisé par monsieur Z X dans ses écritures pour l’ensemble des véhicules en cause, le certificat d’immatriculation du véhicule doit être transmis «à l’autorité administrative compétente» et non pas à l’acquéreur comme prétendu à tort par l’appelant.
Le défaut de transmission de l’original de la carte grise par la SAS INDRA à l’appelant lors de la cession de chacun des véhicules en cause ne peut dès lors lui être reproché, à défaut d’obligation légale en ce sens et rendant par conséquent le défaut de paiement de ces véhicules non justifié.
Le jugement contesté condamnant Z X au paiement de ces véhicules sera dès lors confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur la M d’indemnisation de monsieur X Z :
Monsieur X Z étant régulièrement représenté devant le 1er juge et n’ayant pas devant le Tribunal de Commerce sollicité de M en dommages et intérêts par conséquent cette M a été faite pour la 1re fois devant la cour.
Cette M en dommages et intérêts de monsieur X Z est de nature à se compenser avec la M en paiement de la partie adverse.
Elle sera par conséquent déclarée recevable.
L’appelant ne peut justifier d’un quelconque préjudice consécutif à son impossibilité de procéder à la revente des véhicules en cause et imputable à la société INDRA, faute d’avoir démontré un manquement à l’encontre de cette dernière à une obligation légale lors de ces cessions.
La M en dommages et intérêts de monsieur X Z sera rejetée en totalité.
Sur la M de la SAS INDRA en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile :
Monsieur X Z était représenté en 1re instance comme mentionné par la décision contestée.
Les dispositions de l’article 560 du code de procédure civile sont dès lors inapplicables.
La M en dommages et intérêts de la SAS INDRA à l’encontre de monsieur X Z sur le fondement des dispositions de l’article 560 sera rejetée.
Sur la M au titre des intérêts de la société INDRA en application de l’article L441-6 du code de commerce :
La société INDRA en charge de la vente de véhicules accidentés auprès de compagnies d’assurance en vue de leur revente auprès de professionnels de l’automobiles n’est ni producteur, ni prestataires de service, ni grossiste, ni importateur et l’article L441-6 du code de commerce n’est pas dès lors applicable.
La M d’infirmation du jugement contesté de la SAS INDRA en ce qui concerne la condamnation aux intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la M en dommages et intérêts de monsieur X Z.
Rejette la M en dommages et intérêts de la SAS INDRA.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur X Z aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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