Confirmation 5 décembre 2013
Rejet 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-11.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-11.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 5 décembre 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030569289 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CO00402 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013), que par jugement du 15 avril 2011, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de M. et Mme X…, que le tribunal a convertie en liquidation judiciaire le 8 juin 2012 ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, que, pour mettre un débiteur en liquidation judiciaire, le juge doit rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation de paiements au jour où il statue ; que, des propres constatations de l’arrêt attaqué, il résulte qu’ont été pris en considération des éléments antérieurs de plus de dix mois au jour de son prononcé, à savoir l’état du passif à la date du jugement et le compte de résultat au 31 décembre 2012 ; qu’en se prononçant de la sorte, quand elle devait constater l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en se plaçant au jour où elle statuait, la cour d’appel a violé les articles L. 621-1 (L. 631-1) et L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu que M. et Mme X… faisaient eux-mêmes état, dans leurs conclusions d’appel, du passif de 196 612, 04 euros retenu par la cour d’appel, sans alléguer que, pour y faire face, leur actif disponible de 11 862 euros, figurant au bilan établi au 31 décembre 2012, tandis que l’affaire était déjà pendante devant la cour d’appel, aurait connu, entre cette date et celle de l’arrêt, une augmentation, ni pouvoir y ajouter, comme le relève exactement l’arrêt, la valeur de leur fonds de commerce ; que la cour d’appel a ainsi caractérisé l’état de cessation des paiements ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la liquidation judiciaire d’un débiteur (M. et Mme X…, les exposants) avec désignation d’un liquidateur judiciaire (la SELARL GRAVE-RANDOUX) ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’article 640-1 du code de commerce, il était institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en état de cessation des paiements, laquelle se caractérisait, selon l’article L. 631-1 du même code, par l’impossibilité pour un débiteur de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, et dont le redressement était manifestement impossible ; que, selon l’état du passif vérifié au 6 juin 2012, le passif des époux X…-Y… s’élevait à la somme de 196. 612, 04 € sans que ceux-ci, qui ne pouvaient inclure à leur actif disponible la valeur de leur fonds de commerce du matériel et agencements divers qu’ils évaluaient à 197. 531 € aux termes de leur demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, justifiassent être en mesure d’y faire face avec leurs disponibilités, leur dernier compte de résultat au 31 décembre 2012 ne laissant apparaître, au titre de celles-ci et des avances versées par les clients, qu’une somme de 11. 862 € ; que l’état de cessation des paiements était caractérisé ; que ce même compte de résultat faisait ressortir un résultat de 14. 169 € qui n’apparaissait pas suffisant, même s’il était employé entièrement à cette fin, à rembourser sur la durée légale maximale de dix ans le passif accumulé, quand ce bénéfice devait dégager une trésorerie suffisante pour restaurer la capacité d’autofinancement de l’entreprise, ce dont il résultait qu’aucun plan de sauvegarde ne pouvait être envisagé ; qu’à cet égard, il devait encore être observé que les comptes prévisionnels invoqués par les époux X… étaient dépourvus de tout caractère sérieux, leurs prévisions nécessitant, tandis que la situation économique n’était nullement favorable à une telle évolution, un accroissement important du bénéfice, lequel, même en limitant à la somme de 1. 000 € par mois les prélèvements nécessaires aux besoins personnels des deux exploitants, prélèvements que le rapport du 30 mai 2012 de la SCP BERKOWICZ-HENNEAU évaluait à 2. 000 €, devrait être porté pour permettre un plan de sauvegarde à la somme de 31. 662 € représentant plus qu’un doublement du résultat au 31 décembre 2012 ;
ALORS QUE, pour mettre un débiteur en liquidation judiciaire, le juge doit rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation de paiements au jour où il statue ; que, des propres constatations de l’arrêt attaqué, il résulte qu’ont été pris en considération des éléments antérieurs de plus de dix mois au jour de son prononcé, à savoir l’état du passif à la date du jugement et le compte de résultat au 31 décembre 2012 ; qu’en se prononçant de la sorte, quand elle devait constater l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en se plaçant au jour où elle statuait, la cour d’appel a violé les articles L. 621-1 et L. 640-1 du code de commerce.
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