Infirmation partielle 20 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 20 févr. 2015, n° 14/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/01606 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 19 novembre 2013, N° 11/13/538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON ( CFB ), Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION, SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, SA CRÉDIT MODERNE OCÉAN INDIEN, BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN ( BFCOI ) |
Texte intégral
ARRÊT N°15/
R.G : 14/01606
O
C/
REUNION E
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
COMPAGNIE FINANCIERE DE X (CFB)
SA CREDIT A OCEAN INDIEN
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2015
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE ST Y en date du 19 NOVEMBRE 2013 rg n° 11/13/538 suivant déclaration d’appel en date du 18 DÉCEMBRE 2013
APPELANTE :
Madame J L M N O
épouse F G
XXX
97460 ST Y
comparante en personne
INTIMÉES :
D E
XXX
XXX
BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN (BFCOI)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA D
XXX
97400 SAINT-DENIS
représentée par Monsieur Lionel FERDINAND, dûment habilité
COMPAGNIE FINANCIÈRE DE X (CFB)
C/o FRANFINANCE UCR de Paris
XXX
XXX
SA Z A OCÉAN INDIEN
XXX
XXX
XXX
non comparants, ni représentés
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2014 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller
Conseiller : Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Février 2015.
Greffier lors des débats : Mme M Josette DOMITILE,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : B C.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 Février 2015.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2012, la Commission de Surendettement de la D a déclaré recevable la demande de Madame F G J visant au traitement de sa situation et I’a orientée en procédure classique de surendettement.
Par courrier recommandé adressé le 17 septembre 2012, la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien ayant formé un recours à l’encontre de cette décision, le tribunal d’instance de Saint-Y, par jugement du 19 mars 2013 a :
— rejeté le recours présenté,
— dit que Madame F G J peut bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
— renvoyé son dossier à la Commission de surendettement de la D pour élaboration d’un projet de plan conventionnel de redressement, et en cas de refus de celui-ci, de mesures recommandées.
Après l’échec de la procédure de redressement conventionnel, Madame F G a sollicité l’ouverture d’une phase de recommandations, par courrier du 15 juin 2013.
Les mesures recommandées élaborées par la commission le 15 juillet 2013 ont fait l’objet d’une contestation de la part de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la D, suivant courrier recommandé posté le 9 août 2013.
Le créancier Banque Française Commerciale de l’Océan Indien a également formé un recours, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2013.Ce recours a été transmis le 12 août 2013 au tribunal d’instance de Saint Y, qui après débats à l’audience du 22 octobre 2013 a rendu par mise à disposition au greffe le jugement suivant en date du 19 novembre 2013:
Vu le jugement de recevabilité prononcé le 19 mars 2013,
Fait droit aux recours présentés,
Dit que la situation de Madame F G J justifie, en application des articles L. 332-3 et L. 331-7 du code de la consommation, de :
— fixer sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 240 euros pendant 96 mois,
— rééchelonner les dettes suivantes comme fixé ci-dessous:
* Caisse Générale de Sécurité Sociale :
1.512,80 euros : 96 mensualités de 15,75 euros,
* Banque Française Commerciale de l’Océan lndien :
7.134,39 euros ( solde impayé prêt ref: 8213336) : 96 mensualités de 74,44euros,
15.563,78 euros ( solde débiteur de compte) : 96 mensualités de 150 euros avec un effacement du solde à l’issue de ce délai,
— dire que les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porteront pas intérêt pendant la durée de ces mesures,
— dire que les assurances seront à souscrire en plus, s’il y a lieu.
— dire que le premier paiement interviendra le 05 du mois suivant la notification de ce jugement et ainsi de mois en mois,
Confère force exécutoire aux autres mesures recommandées (créanciers D E, COMPAGNIE FINANCIÈRE DE X, Z A OCÉAN INDIEN) fixées dans le plan, qui sera annexé,
Fait interdiction à Madame F G d’aggraver sa situation financière, notamment en contractant de nouveaux emprunts avant apurement complet des dettes visées dans ce jugement,
Dit que faute par cette dernière de respecter les mesures fixées et quinze jours aprés l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, les créanciers pourront se prévaloir de plein droit de la déchéance du terme.
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes de ce plan.
Laisse les dépens à la charge de l’État,
Madame F G J a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Saint-Y le 23 décembre 2013, sur la foi d’un imprimé de notification du jugement du 19 novembre 2013, qui portait mention des anciennes dispositions de l’article 932 du Code de Procédure Civile’l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement'.
Dés lors cet appel régularisé le 28 août 2014 est recevable.
MOYENS ET PRETENTIONS
A l’audience de la Cour, Madame F G J a récapitulé l’ensemble de ses charges, et a estimé qu’au regard des ses revenus, elle n’était pas en mesure de faire face au plan de rééchelonnement de ses dettes fixé par le tribunal d’instance.
Aucun des créanciers de Madame F G J n’a comparu;
Le Z A s’en est remis à justice par courrier du 15 septembre 2014 , la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La D avait donné mandat à un de ses employés le 16 octobre 2014, mais personne ne s’est présenté pour cet organisme le 21 novembre 2014, et la Banque Française Commerciale de l’Océan lndien a déposé un dossier au greffe de la Cour d’appel le 22 décembre 2014, contenant pièces et conclusions en date du 22 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Il a été jugé par le tribunal d’instance de Saint-Y par jugement du 19 mars 2013 que Madame F G J peut bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui aux termes de l’article L 331-7 du Code de la Consommation sont les suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Faisant application de ces dispositions, les mesures recommandées élaborées par la Commission de surendettement de la D selon plan du 15 juillet 2013 ont évalué les ressources de Madame F G J à 2340,00 €, et ses charges à 2439,00€, alors que le premier juge a estimé qu’elle pouvait dégager une capacité mensuelle de remboursement de 240,00€ en retenant les seuls charges suivantes: ( loyer : 780 euros, impositions : 56 euros, assurance et mutuelle : 82 euros, forfait charges courantes : 1.182 euros).
A l’audience de la Cour, Madame F G J justifie que ses charges réelles sont actuellement supérieures à ce qu’avait retenu le premier juge, soit un total de 1705,56€, pour des revenus de 2083,00€( salaire 1645,00€, pension alimentaire 310,00€, prestations CAF 128,00€)ne permettant que de dégager un excédent mensuel de 377, 44€ pour vivre avec deux enfants, ce qui ne lui permet que de rembourser pendant le premier palier du plan le prêt n°821336 accordé par la Banque Française Commerciale de l’Océan lndien conformément à ce qu’avait proposé la commission de surendettement.
Il convient donc d’infirmer partiellement le jugement déféré et de conférer force exécutoire à l’ensemble des mesures recommandées élaborées par la Commission de surendettement de la D selon plan du 15 juillet 2013.
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:
— Fait interdiction à Madame F G d’aggraver sa situation financière, notamment en contractant de nouveaux emprunts avant apurement complet des dettes visées dans ce jugement,
— Dit que faute par cette dernière de respecter les mesures fixées et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, les créanciers pourront se prévaloir de plein droit de la déchéance du terme.
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes de ce plan.
— Laissé les dépens de première instance à la charge de l’État,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Confère force exécutoire à l’ensemble des mesures recommandées élaborées par la Commission de surendettement de la D, fixées dans le plan du 15 juillet 2013 annexé au jugement.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
En application de l’article 456 du Code de procédure civile le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ , conseiller, et par Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER LE PRÉSIDENT
signé
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