Infirmation partielle 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 mars 2015, n° 13/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 octobre 2013, N° 11/01087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C/
F G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00996
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 OCTOBRE 2013, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DIJON
RG 1re instance : 11/01087
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Maître Hugues MAQUINGHEN de l’ASSOCIATION DOMANIEWICZ-MAQUINGHEN- GUERVILLE-DANSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
F G
XXX
XXX
représenté par Maître Arnaud BRULTET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un contrat à durée déterminée de six mois, M. F G a été embauché, le 27 octobre 2009, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet par la SAS Norauto sur le site de Dijon Toison d’Or, en qualité de « monteur »,emploi correspondant à l’appellation « opérateur service rapide »et à la catégorie employé, échelon 3 de la convention collective des services de l’automobile, moyennant une rémunération mensuelle de 1.385€.
Aux termes de sa visite d’embauche du 23 avril 2009, il a été déclaré « apte au poste occupé . Port de protections auditives pour les activités bruyantes »
Le 26 novembre 2009, le médecin du travail l’a déclaré
« apte à son poste avec les aménagements suivants:
Organisation du travail favorisant l’alternance des tâches( pneus, vidanges, plaques etc. )
Eviter les manutentions les plus lourdes comme les pneumatiques de 4x4 par exemple."
Il a été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2010 affectant son genou droit.
Par décision du 21 janvier 2010, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. F G pour la période du 15 janvier 2010 au 14 janvier 2015.
Le 18 février 2010, dans le cadre d’une visite de reprise, il a été déclaré « inapte à la reprise du poste occupé et à tout poste avec manutention répétée et nécessitant posture accroupie. En l’absence de reclassement , arrêt à prévoir et reprise à temps partiel conseillée »
Le 1er juillet 2010 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à une « aptitude à la reprise à un poste aménagé, comme convenu lors de la réunion du 29 juin 2010: temps partiel thérapeutique avec alternance des tâches, travail »en doublette« pour le montage pneumatique, éviter la manutention des pneus les plus lourds. A revoir à la reprise à temps plein » .
Un avenant au contrat de travail a été conclu dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 16 juillet 2010, M. F G se plaignait auprès du médecin du travail de ce que son temps partiel thérapeutique n’était pas respecté.
Le 9 août 2010, le médecin du travail a autorisé la reprise du travail à temps plein, sous réserve des mêmes restrictions que celles imposées en juillet 2010.
Après de nouveaux arrêts maladie à compter de décembre 2010, pour état dépressif réactionnel, état grippal, état dépressif M. F G a été en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 12 février 2011.
Le 12 septembre 2011, M. F G a saisi le conseil des prud’hommes de Dijon aux fins d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur aux motifs que ce dernier n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail.
Le 23 février 2012, le médecin du travail a, dans le cadre d’une procédure de danger immédiat, déclaré M. F G « inapte au poste occupé ainsi qu’à tout poste existant actuellement dans l’entreprise . En raison du danger immédiat pour sa santé, sécurité et celle des tiers, il ne sera pas procédé à une deuxième visite ( article R4624-31 du code du travail) ».
Par courrier du 29 février 2012, la SAS Norauto, dans le cadre de sa recherche de reclassement invitait M. F G à lui faire connaître les postes éventuels suceptibles de l’intéresser au sein d’un centre automobile ou en central et les régions où il serait prêt à se rendre, y compris à l’étranger.
La SAS Norauto lui a le 6 mars 2012, proposé un poste de conseiller téléphonique à Villeneuve d’Ascq au salaire de 1.518€ , pouvant être adapté à temps partiel, que M. F G a refusé par courrier du 13 mars 2012.
Le 16 mars 2012, M. F G a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mars 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2012, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié .
Par jugement du 11 octobre 2013 le conseil des prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— condamné la SAS Norauto à payer à M. F G
* 8.592,00€ à titre d’indemnité de rupture,
* 2.864,00€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 286,40€ à titre de congés payés y afférents,
* 555,83€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. F G tendant à voir ordonner à l’employeur la communication des relevés horaires informatiques détaillés,
— condamné la SAS Norauto à remettre à M. F G les documents légaux afférents à la rupture du contrat de travail, rectifiés, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement , sous astreinte de 50€ par jour de retard , le conseil se réservant, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte
La SAS Norauto a relevé appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* la SAS Norauto, appelante, demande à la cour de :
— constater qu’elle a satisfait à son obligation d’adaptation du poste de travail de M. F G et de l’absence de faute justifiant la résiliation du contrat de travail
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et en ses condamnations subséquentes,
— constater qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement ,
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. F G de sa demande tendant à voir ordonner la communication de relevés horaires informatiques détaillés ,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à la remise des documents légaux afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés à peine d’astreinte,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. F G à lui payer 4.000€ sur ce fondement, au titre des deux instances, outre à supporter les dépens,
— débouter M. F G de l’ensemble de ses demandes
* M. F G, intimé, entend voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
à titre principal
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dit que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la SAS Norauto à lui payer
* 2.864€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 286,40€ à titre de congés payés y afférents,
* 555,83€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— réformer sur le quantum,
en conséquence,
— condamner la SAS Norauto à lui payer 15.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— dit que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée,
en conséquence,
— condamné la SAS Norauto à lui payer la somme de 16.620€ au titre dommages et intérêts non respect de l’obligation de reclassement,
— réformer le jugement entrepris et,
— ordonner à la SAS Norauto la transmission de l’ensemble des relevés horaires informatiques le concernant depuis le 27 octobre 2009, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard, suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Norauto à lui payer 704,41€ à titre de rappels de salaires, outre la somme de 70,44€ à titre de congés payés y afférents,
En toutes hypothèses,
— condamner la SAS Norauto à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Norauto à lui remettre des documents légaux rectifiés et ce , sous astreinte de 50 € par jour de retard, suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties .
MOTIFS
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont examiné en premier lieu la demande de résiliation judiciaire ;
Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu que M. F G reproche à la SAS Norauto de n’avoir pas, bien qu’il soit travailleur handicapé, respecté les préconisations du médecin du travail à son égard et de n’avoir mis en place aucun aménagement spécifique de son poste de travail, ce qui selon lui a favorisé l’accident du travail dont il a été victime en janvier 2010 ; qu’il ajoute qu’il était, comme les autres salariés, sous la pression de l’employeur ;
qu’il produit à l’appui de ses affirmations les attestations, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elles sont non datées, de :
— M. X M, collègue de travail et ami, qui indique que M. F G a été mis en doublette( travail le plus pénible) avec d’autres mécanos et ce malgré son handicap,
— Mme H I, approvisionneuse, qui affirme que M. F G ne bénéficiait pas de conditions de travail en lien avec son handicap, et que comme ses collègues il subissait des pressions sur son lieu de travail,
— M. X Y, vendeur, affirmant que la direction prenait le handicap de M. F G à la légère, et lui donnait des pneus de 4X4,
— B C, aide conductrice, qui précise avoir constaté que M. F G était déprimé par le comportement de son directeur ;
— l’attestation, du 4 janvier 2011,de M. X E, mécanicien automobile, selon laquelle M. F G ne bénéficiait pas des conditions de travail « adéquat à son handicap »,
— l’attestation, du 12 janvier 2015, de M. Z A, mécanicien, précisant que la doublette était mise en place pour gagner du temps et sortir les voitures deux fois plus vite et que la machine à pneus servait à équiper les pneus 4x4 ;
— la déclaration de main courante du père de M. F G enregistrée le 6 janvier 2011, dénonçant les pressions psychologiques que subissait son fils à l’atelier et de la non prise en compte de sa hernie discale ;
Attendu que la SAS Norauto reconnaît que M. F G a été recruté dans un cadre spécifique, en lien avec Pôle Emploi, en vue de favoriser l’intégration des travailleurs handicapés; qu’il n’est donc pas contesté que dès l’origine de son contrat de travail il souffrait d’une hernie discale, même s’il n’est justifié de son statut de travailleur handicapé qu’à compter du 15 janvier 2010, soit postérieurement à son accident du travail ;
Attendu que, dès novembre 2009, le médecin du travail avait déclaré M. F G apte à son poste en prévoyant une alternance des tâches ( pneus, vidange, plaques etc.), en évitant les manutentions les plus lourdes ;
que rien ne permet de retenir que l’employeur n’a pas respecté de telles préconisations avant l’accident du travail dont M. F G a été victime ;
que la déclaration d’accident du travail dont M. F G a été victime le 8 janvier 2010, révèle que l’accident s’est produit à l’occasion du démontage des 4 roues d’un véhicule pour un changement des pneus et que M. F G a donné un coup de pied pour décoller les roues collées aux moyeux qui étaient rouillés ;
que les circonstances de cet accident ne permettent pas davantage de retenir que la SAS Norauto n’avait pas pris en compte les préconisations du médecin du travail, alors même qu’il ne lui était pas interdit de procéder à des changements de roues, puisqu’au contraire des interventions sur des pneus étaient mentionnées parmi les tâches autorisées ;
Attendu, après l’accident du travail, que les recommandations du médecin du travail consistaient essentiellement à le faire travailler en « doublette », que ce soit dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ou, ensuite, d’un travail à temps plein, et à limiter les manutentions de pneus lourds type 4x4 ;
que les attestations versées aux débats témoignent de ce que M. F G travaillait effectivement en doublette ;
qu’ainsi, même s’ il ressort de l’attestation d’un collègue de travail de M. F G qu’il s’agissait d’un travail pénible, force est de constater que cette manière de travailler était préconisée par le médecin du travail , puisque de nature à réduire les efforts physiques ; que le fait que le travail en doublette ait eu pour effet de rationaliser le travail et de permettre un meilleur rendement est sans emport à cet égard ;
Attendu qu’il ressort également des pièces versées aux débats que la SAS Norauto a procédé à une réunion de réflexion avec le médecin du travail sur les possibles adaptations à apporter au poste de travail de M. F G, notamment le 29 juin 2010 ; qu’une proposition d’intervention ergonomique a d’ailleurs été validée et programmée;
qu’il ressort encore de divers échanges de mails entre Marine Dubois, chargée de gestion des ressources humaines , mission handicap, et pascal Faynot, entre septembre et décembre 2010, qu’à la suite de cette étude, une machine « conseillée suite à une étude ergonomique pour le maintien dans l’emploi d’une personne en situation de handicap sur le centre Dijon Toison d’Or » a été mise à la disposition de M. F G pour faciliter le montage des pneus ;
Attendu, par ailleurs, que le médecin du travail a été régulièrement consulté, tant au stade de l’embauche de M. F G, qu’à la suite de son accident du travail ou de ses arrêts maladie; que les attestations de ses collègues, pour certaines non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, pour d’autres trop imprécises, ne démontrent pas que la SAS Norauto n’a pas suivi les préconisations du médecin du travail, qu’elles confirment au contraire l’existence d’un travail en doublette, conforme à ses préconisations ;
qu’ainsi M. F G ne démontre pas que la SAS Norauto aurait gravement manqué à ses obligations, en matière de santé au travail, pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
« Le 23 février 2012, en application de l’article R4624-31 du code du travail, le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper l’emploi de monteur service rapide que vous exercez au sein de notre entreprise selon les conclusions suivantes:
« inapte à la reprise au poste occupé ainsi qu’à tout poste existant actuellement dans l’entreprise . En raison du danger immédiat pour sa santé, sécurité et celle des tiers, il ne sera pas procédé à une deuxième visite »
A la suite de cet avis, nous avons cherché, en collaboration avec le médecin du travail et vous-même, toutes les possibilités de reclassement ou d’aménagement de postes susceptibles de vous être proposées compte tenu des réserves et restrictions formulées par le médecin du travail ;
Suite aux recherches engagées au sein de toutes les entreprises du groupe Mobivia, nous vous avons fait parvenir, par courrier, le 06 mars 2012, une proposition de reclassement en qualité de conseiller téléphonique au sein de Norauto France . Par courrier du 13 mars 2012, vous avez décliné cette offre de reclassement .
Bien que nous ayons mis en oeuvre tous les moyens nécessaires permettant votre reclassement; nous sommes, compte tenu des éléments ci-dessus, dans l’impossibilité de concrétiser votre reclassement . Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement… »
Attendu que si l’entreprise appartient à un groupe, c’est dans le cadre du secteur du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, que la recherche de reclassement doit être effectuée ;
que par ailleurs, le refus du salarié d’un poste de reclassement proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas, à lui seul, le respect par ce dernier de son obligation de reclassement ; qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ;
Attendu qu’il est constant que la société appartient à un groupe ;
que pour permettre à la cour d’apprécier si la société s’est livrée à une recherche loyale de reclassement du salarié , cette dernière doit d’abord justifier du périmètre de reclassement qui s’impose à elle, ce qu’elle ne fait pas, en l’espèce ;
que la SAS Norauto se borne, à produire quatre lettres circulaires adressés à Maxauto, Carter Cash, XXX, et Midas , sociétés appartenant, comme la SAS Norauto, au groupe Mobivia , ainsi que seulement deux réponses négatives des sociétés Midas et Carter Cash ;
qu’elle ne justifie pas davantage de recherches sérieuses effectuées en son sein alors même que la SAS Norauto comprend 5 établissements et 5.000 collaborateurs ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la SAS Norauto ne justifie pas s’être acquittée loyalement et sérieusement de son obligation de reclassement ;
que dans ces conditions le licenciement de M. F G est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, il convient d’allouer au salarié qui avait au moment de son licenciement plus de deux ans d’ancienneté, dans une entreprise de plus de 11 salariés une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; qu’il convient, confirmant sur ce point la décision déférée, de lui allouer de ce chef, la somme de 8.592,00€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l’indemnité compensatrice de préavis (2.864,00€), les congés payés y afférents(286,40€) et l’indemnité légale de licenciement (555,83€) ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu, selon l’article L 3171-4 du code du travail, qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
qu’il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
Attendu que M. F G prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires ;
qu’il produit à cet égard divers plannings hebdomadaires de travail pour les mois de mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2009, janvier et février 2011, portant des mentions manuscrites ;
que la SAS Norauto produit, pour sa part, des tableaux récapitulatifs du temps travaillé, établis par semaine et par mois, et mentionnant non seulement le temps de travail prévu, mais également le temps de travail effectivement réalisé par M. F G ;
Attendu que l’examen des tableaux respectivement produits par chacune des parties révèle que certaines semaines M. F G effectuait des heures au delà de 35h, tandis que d’autres il travaillait moins de 35h ;
qu’au vu de ces éléments, et alors que M. F G ne remet pas en cause la validité de l’article 6 de son contrat de travail au terme duquel il devait percevoir « un salaire mensuel lissé », pour une base de 35h en moyenne sur l’année, la cour a la conviction que M. F G a été rempli de ses droits en matière de rémunération ;
que le jugement qui l’a débouté de sa demande d’heures supplémentaires sera confirmé à cet égard ;
Sur la remise de documents
Attendu qu’il convient de condamner la SAS Norauto à remettre à M. F G les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS Norauto est débitrice de sommes envers M. F G ; qu’il convient de la condamner aux dépens;
que le sens de la décision et l’équité commandent de condamner la SAS Norauto à payer à M. F G la somme de 1.000€ en sus de la somme allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et en ce qu’il a ordonné la remise de documents sous astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
Dit le licenciement intervenu le 29 mars 2012 sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le montant des sommes allouées à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8.592€) , à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2.864,00€) et de congés payés y afférents (286,40€), ainsi qu’à titre d’indemnité légale de licenciement (555,83€),
Condamne la SAS Norauto à payer à M. F G, en sus de la somme allouée en première instance(800€) la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SAS Norauto à M. F G des documents légaux afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la SAS Norauto aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Claire MONTPIED
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