Infirmation 10 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 mai 2013, n° 12/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 12 décembre 2011, N° F10/00573 |
Texte intégral
10/05/2013
ARRÊT N°
N° RG : 12/00086
XXX
Décision déférée du 12 Décembre 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (F10/00573)
XXX
SARL AUX PETITS PAINS MALINS
C/
Y X
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
SARL AUX PETITS PAINS MALINS
XXX
XXX
représentée par la SCP CABINET CO LEGIS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2013, en audience publique, devant C. KHAZNADAR, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. KHAZNADAR, conseiller
C. PESSO, conseiller
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La société AUX PETITS PAINS MALINS exploitait une boulangerie pâtisserie à XXX.
Mme X a été engagée par la société AUX PETITS PAINS MALINS suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2006 en qualité de vendeuse.
Mme X a été en congé maternité du 12 mars 2010 au 1er juillet 2010 (selon l’employeur) ou au 2 juillet 2010 (selon la salariée).
Le bail commercial venant à terme le 15 juillet 2010, la société a dû envisager un nouveau lieu d’exploitation.
L’employeur a adressé à Mme X, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2010, reçue le 22 mai 2010, une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, la société envisageant de poursuivre l’activité à L’UNION (31). La salariée a refusé cette modification le 2 juin 2010.
Le 22 juin 2010, l’employeur a adressé à Mme X un courrier recommandé avec accusé de réception aux fins d’entretien préalable à licenciement.
L’entretien préalable au licenciement s’est tenu le 2 juillet 2010.
Le projet de reprise à l’UNION n’a pu aboutir et la société a cessé son activité à MONTAUBAN à la date du 15 juillet 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2010, l’employeur a notifié à Mme X son licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat de travail et motif économique. La modification a été refusée par la salariée le 2 juin 2010.
Le 2 novembre 2010, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de MONTAUBAN aux fins de nullité du licenciement.
Par jugement du 12 décembre 2011, le conseil, retenant dans ses motifs la nullité du licenciement, a :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société AUX PETITS PAINS MALINS à payer à Mme X,
10 098€ au titre de dommages et intérêts pour réparer la nullité du licenciement
3 336€ au titre de l’indemnité de préavis, outre 333,60€ au titre des congés payés sur préavis
500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société AUX PETITS PAINS MALINS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à Mme X le 14 décembre 2011. La notification à l’employeur est revenue au greffe du conseil avec la mention « destinataire non identifiable ».
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 décembre 2011, la société AUX PETITS PAINS MALINS a interjeté appel du jugement.
Le jugement a été signifié à l’employeur suivant acte d’huissier en date du 1er février 2012.
Par conclusions du 8 mars 2013, reprises oralement lors de l’audience, la société AUX PETITS PAINS MALINS, sollicite de la cour de :
Déclarer son appel recevable,
Dire que l’interdiction des mesures préparatoires au licenciement ne concerne pas la rupture de contrat de travail justifiée par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité,
Constater la validité du licenciement intervenu et en conséquence réformer le jugement.
A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement repose sur une cause économique,
Rejeter les demandes indemnitaires pour licenciement abusif de Mme X.
En tout état de cause :
condamner Mme X à payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SARL AUX PETITS PAINS MALINS soutient que l’appel est recevable, la notification ne conditionnant pas le droit d’appel lui-même.
L’employeur considère qu’il a respecté les dispositions applicables en notifiant le licenciement à compter du 20 juillet 2010. Les dispositions de l’article L1225-4 prévoient des exceptions au principe de l’interdiction de licenciement applicables en l’espèce.
Les décisions de jurisprudence rendues, nationales ou communautaires, ne s’analysent pas en une interdiction des mesures préparatoires au licenciement étendues aux cas exceptionnels dans lesquels l’employeur est autorisé à rompre le contrat de travail de la salariée de retour d’un congé maternité.
Le licenciement n’est pas fondé sur le refus de Mme X d’accepter la modification du contrat de travail.
La société AUX PETITS PAINS MALINS a cessé son activité et a été mise en sommeil. Ce n’est que le 1er mai 2011, soit 10 mois après la notification du licenciement que la société AUX PETITS PAINS MALINS a repris une activité à PORTET SUR GARONNE (31).
Il n’y a pas eu de violation de l’obligation de reclassement en ce sens qu’il n’existait aucun poste disponible en raison de la cessation d’activité.
Par conclusions du 13 août 2012, puis du 28 février 2013, reprises oralement lors de l’audience, Mme X demande à la cour de :
A titre principal :
Dire que l’appel est irrecevable.
Subsidiairement, accueillir son appel incident :
Confirmer le jugement sauf dans le quantum des dommages et intérêts alloués et les porter à 13 000€.
Plus subsidiairement :
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’employeur à payer
13 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 336€ au titre du préavis, outre 333,60€ au titre des congés payés afférents
2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir que le délai d’appel a commencé à courir à l’égard de la société AUX PETITS PAINS MALINS à compter de la signification faite à l’employeur le 1er février 2012. Aucune déclaration d’appel n’a été formée dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, de sorte que l’appel de la société AUX PETITS PAINS MALINS est irrecevable.
La salariée invoque l’interdiction absolue de toute mesure préparatoire au licenciement opérée durant la période de protection absolue du congé maternité, de sorte que la nullité du licenciement est encourue.
Mme X sollicite l’augmentation des dommages et intérêts alloués, exposant que les man’uvres de l’employeur pendant la période de protection absolue ont été particulièrement préjudiciables.
Subsidiairement, Mme X soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour plusieurs motifs :
La convocation à entretien préalable a été adressée avant l’expiration du délai de réflexion de la proposition de modification du contrat de travail,
Le motif principal du motif économique est la cessation définitive d’activité, or il s’avère que la société AUX PETITS PAINS MALINS a repris une activité dès 2011,
L’obligation de formation et d’adaptation n’a pas été respectée,
L’obligation de reclassement n’a pas été respectée, la proposition de modification du contrat de travail ne pouvant valoir proposition de reclassement.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de l’appel
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Compte tenu de la date de signification du jugement à la société AUX PETITS PAINS MALINS le 1er février 2012, le délai d’appel expirait le 1er mars 2012.
La SARL LES PETITS PAINS MALINS a formé appel le 29 décembre 2011, avant l’expiration du délai d’appel.
L’absence de notification du jugement à la date de l’appel ne fait pas obstacle à l’exercice de ce droit.
L’appel est donc recevable en la forme.
2. Sur la demande de nullité du licenciement
L’élargissement de la protection des femmes enceintes aux mesures préparatoires de licenciement ne vaut que dans les hypothèses dans lesquelles leur licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 juillet 2010 est ainsi motivée :
« Suite à notre entretien du 2 juillet, pour lequel nous vous avons convoquée par courrier du 22 juin, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de notre impossibilité de maintenir votre contrat de travail, et ce pour un motif étranger à votre accouchement.
En effet, la fermeture définitive de notre boulangerie et la cessation définitive d’activité pour la société, entraînant la suppression de votre poste.
Nous avons cherché à poursuivre une activité similaire sur la commune de l’Union en Haute-Garonne et avons sollicité votre accord pour modifier votre lieu de travail par courrier en date du 20 mai 2010. Malheureusement, notre projet de poursuivre une activité similaire n’a pas abouti, de sorte que nous cessons définitivement notre activité.
Aucune solution de reclassement n’est malheureusement possible du fait de la cessation totale d’activité.
Ces raisons économiques, ainsi que la fermeture définitive de notre boulangerie, située XXX à XXX au 15 juillet 2010 rend impossible le maintien de votre contrat de travail pendant la période de protection légale.
Le 2 juillet, lors de l’entretien préalable, nous vous avons remis des documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé. Vous avez jusqu’au 23 juillet pour l’accepter. Si vous désirez adhérer à ce dispositif, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
Dans ce cas, votre préavis d’une durée de deux mois débute à la date de présentation de cette lettre. Compte tenu de la fermeture définitive de notre boulangerie à la date du 15 juillet 2010, nous vous dispensons d’exécuter ce préavis et une indemnité compensatrice de préavis vous sera versée à ce titre.
Vous pouvez demander à utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à formation pour bénéficier notamment d’une action de formation, d’un bilan de compétences ou d’une action de validation des acquis de l’expérience. Toutefois vous devez en faire la demande avant la fin de votre préavis de 2 mois. A défaut ces heures apparaîtront sur votre certificat de travail et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous en prévaloir auprès d’un nouvel employeur ou auprès de pôle emploi. Vous disposez actuellement de 70 heures.
Vous bénéficiez pendant une durée d’un an à compter de votre départ effectif de l’entreprise d’une priorité de réembauchage concernant tout poste de votre qualification ou d’une qualification moindre, ou encore de toute autre qualification que vous viendrez à acquérir et dont vous nous auriez informés. Ce droit n’est toutefois effectif que si vous nous avez fait connaître votre souhait d’en bénéficier, et ce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucun maintien d’activité n’est toutefois prévu.
A l’issue de votre contrat, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pour le pôle emploi. »
Le licenciement de Mme X a été notifié le 20 juillet 2010, après le terme de la protection absolue pendant la suspension du contrat de travail.
Dans la mesure où le licenciement est motivé par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, les mesures préparatoires à la rupture du contrat opérées pendant la période de congé maternité n’entraînent pas la nullité du licenciement.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
3. Sur la cause du licenciement
Le licenciement a été prononcé au motif de la cessation définitive d’activité de la société AUX PETITS PAINS MALINS.
Or, il est acquis que la société a seulement suspendu son activité par une « mise en sommeil » inscrite au registre du commerce au lieu d’acter la cessation d’activité et a ouvert un nouvel établissement, 10 mois après le licenciement, en Haute-Garonne à PORTET SUR GARONNE.
La cessation définitive d’activité, motif économique, invoqué par l’employeur dans le cadre du licenciement de Mme X ne correspond manifestement pas à la réalité.
Le licenciement de Mme X est donc sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens invoqués.
A la date de la rupture du contrat, Mme X avait une ancienneté de 3 ans 9 mois dans l’entreprise. Son salaire mensuel moyen s’élevait à la somme de 1668€ brut. Compte tenu de ces éléments, la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 12 000€.
En l’absence de motif économique valable, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause en sorte que l’employeur est tenu de régler l’indemnité de préavis qui n’a pas été accordée directement à la salariée soit 3 336€ brut outre les congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser Mme X de ses frais irrépétibles, lesquels seront fixés à la somme de 2 000€.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de MONTAUBAN en date du 12 décembre 2011, sauf sur l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable en la forme l’appel de la société AUX PETITS PAINS MALINS,
Déboute Mme Y X de sa demande en nullité du licenciement,
Dit que le licenciement de Mme Y X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL AUX PETITS PAINS MALINS à payer à Mme Y X :
12 000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties des autres demandes,
Condamne la SARL AUX PETITS PAINS MALINS aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Intéressement ·
- Contrat de travail ·
- Renouvellement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Service ·
- Valeur vénale ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Appel ·
- Commission ·
- Nullité
- Transport ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Émirats arabes unis ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Au fond ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Exonérations ·
- Clause ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Garantie ·
- Frais de justice ·
- Vente
- Prime ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Versement ·
- Prévoyance ·
- Souscription ·
- Épouse ·
- Épargne
- Amiante ·
- Bâtiment ·
- Rapport ·
- Expert ·
- Caisse d'épargne ·
- Enlèvement ·
- Dalle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Locataire ·
- Crédit industriel ·
- Revenu ·
- Paiement des loyers ·
- Contrats ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordures ménagères ·
- Charges ·
- Virement
- Trésor ·
- Tribunal d'instance ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Environnement ·
- Exception d'incompétence ·
- Ministère ·
- Gibier ·
- Chasse ·
- Instance
- Sociétés ·
- Associations ·
- Exploitation agricole ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Régime fiscal ·
- Terre agricole ·
- Plan de financement ·
- Expertise ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Code civil
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Accident du travail ·
- Manutention
- Sociétés ·
- Cession ·
- Travaux agricoles ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Épandage ·
- Facture ·
- Activité ·
- Site ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.