Infirmation partielle 16 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 oct. 2015, n° 12/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/03552 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile d'Exploitation Agricole SCEA DE KERVINIOU, Association COGEDIS, Société ALLIANZ I.A.R.D, La Société ALLIANZ I.A.R.D |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°487
R.G : 12/03552
XXX
C/
XXX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2015, Monsieur CHRISTIEN, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société civile d’Exploitation Agricole XXX
Kerviniou
XXX
Représentée par la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉES :
XXX
venant aux droits des AGF,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
venant aux droits de la Société SOGEDOC
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon compromis sous seing privés du 3 avril 2000, les époux Z ont acquis une exploitation agricole par l’entremise de l’EURL Europagri Immobilier, conseil en transactions immobilières agricoles.
Par contrat de service adressé aux époux Z le 9 juin 2000, l’EURL Europagri, représentant les époux Z, a confié à la société d’expertise comptable Sogedoc, aux droits de laquelle se trouve l’association Cogedis, la mission de constituer une société civile d’exploitation agricole (SCEA), d’étude du régime fiscal de la société et de ses associés, du statut social des associés et des modalités d’acquisition du foncier.
En outre, aux termes d’une lettre de mission également adressée aux époux Z le 9 juin 2000, l’expert comptable s’engageait à réaliser la comptabilité fiscale, sociale et de gestion de la SCEA.
Par actes authentiques du 1er août 2000, la SCEA de Kerviniou a acquis les bâtiments agricoles, le matériel d’exploitation, le cheptel et le stock moyennant un prix de 495 649 euros, tandis que les époux Z acquéraient les terres agricoles et la maison d’habitation pour un prix de 748 565 euros.
Les époux Z ne disposant pas des fonds suffisants pour régler ce prix, M. Z a prélevé le 22 août 2000 une somme de 243 918,43 euros sur la trésorerie de la SCEA qui était au contraire excédentaire.
À la suite d’une vérification de comptabilité puis d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, estimant que le solde du compte courant d’associé de M. Z, toujours débiteur à hauteur de 225 848 euros à la clôture de l’exercice du 31 mars 2003, devait être considéré comme un revenu distribué en application de l’article 111 du code général des impôts, a notifié, par courriers des 28 et 29 juin 2004, des propositions de rectifications à hauteur de 92 504 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2003 et de 22 585 euros au titre des contributions sociales.
Sur les conseils de la société Sogedoc, les époux Z remboursèrent le compte courant d’associé débiteur par compensation avec des cessions foncières au profit de la SCEA et obtinrent ainsi un dégrèvement total notifié les 14 décembre 2004 et 25 février 2005.
Prétendant que les conseils erronés des sociétés d’agence immobilière et d’expertise comptable leur avaient, en dépit du dégrèvement, causé un préjudice résultant des frais de modification statutaires et d’actes translatifs de propriété exposés pour le remboursement du compte courant d’associé, des frais de consultation d’expert et d’avocat et de la perte d’une chance d’éviter un surcoût fiscal lors de la cessation d’activité des époux Z, la SCEA de Kerviniou a, par acte du 17 novembre 2006, fait assigner en paiement l’EURL Europagri et l’association Cogedis devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Puis, s’étant aperçue que l’EURL Europagri avait été dissoute le 7 avril 2004, la SCEA a, par acte du 26 novembre 2006, fait également assigner son liquidateur amiable, M. Y, lequel a, par acte du 27 juin 2007, appelé en garantie la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, assureur de responsabilité civile de l’agence immobilière.
Par ordonnance du 20 février 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a déclaré celui-ci territorialement incompétent au profit de celui de Brest.
Puis, par jugement 28 mars 2012, le tribunal de grande instance de Brest a :
déclaré les demandes dirigées contre M. Y, ès-qualités de liquidateur de l’EURL Europagri Immobilier, irrecevables,
débouté la SCEA de Kerviniou de son action contre les sociétés Cogedis et Allianz,
condamné la SCEA de Kerviniou à payer à M. Y, ès-qualités, et à la société Cogedis une indemnité de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté toutes autres demandes,
condamné la SCEA de Kerviniou aux dépens.
La SCEA de Kerviniou a relevé appel de cette décision le 22 mai 2012.
Par ordonnance du 29 mars 2012, le conseiller de la mise en état a constaté que l’appelante s’était désistée de son appel dirigé contre M. Y, ès-qualités de liquidateur amiable de l’EURL Europagri.
Par conclusions déposées le 16 juin 2015, la SCEA de Kerviniou demande à la cour de :
condamner solidairement les sociétés Cogedis et Allianz au paiement de la somme de 120 928,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
débouter les défendeurs de toutes demandes contraires,
Subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise comptable aux fins de définir les responsabilités respectives des défendeurs et de déterminer les différents préjudices subis,
en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Allianz et Cogedis au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 2 juin 2015, l’association Cogedis demande quant à elle à la cour de :
écarter des débats les pièces numéros 47 et 51 de la SCEA de Kerviniou,
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions la concernant,
débouter la SCEA de Kerviniou de sa demande d’expertise judiciaire,
Statuer ce que de droit concernant la responsabilité de la société Europagri et la garantie de la société Allinz,
condamner la SCEA de Kerviniou au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre des ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Par conclusions déposées le 1er juin 2015, la société Allianz conclut également à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de la SCEA de Kerviniou au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La cour dispose des éléments suffisants pour statuer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
La facture d’honoraires émise par l’EURL Europagri au titre de 'travaux de conseils pour la vente’ atteste que la mission donnée par les époux Z à l’agence immobilière excédait la simple entremise dans la cession des actifs immobiliers de l’exploitation, ce qu’explique la complexité de l’opération d’acquisition d’une exploitation agricole française par des ressortissants néerlandais incluant par surcroît la reprise du cheptel et des stocks.
Pour autant, le libellé de cette facture ne saurait suffire à démontrer que l’EURL était chargée de conseiller ses mandants sur le montage financier de l’opération.
Dès lors, les premiers juges, qui ont pertinemment rappelé que la charge de la preuve de la faute du prestataire auquel est reproché un défaut de conseil incombait aux demandeurs à l’action en responsabilité, ont à juste titre débouté la SCEA de Kerviniou de ses demandes contre la société Allianz, assureur de l’EURL Europagri dont la garantie ne saurait être acquise qu’en cas de sinistre imputable à son assurée.
Le tribunal a en revanche estimé à tort que la SCEA n’établissait pas la faute de la société Sogedoc au motif que le préjudice invoqué ne procédait que d’un plan de financement inadapté et que celui-ci avait été conçu dès la signature des compromis de vente alors qu’aucune mission n’avait encore été confiée à l’expert comptable.
Il ressort en effet du contrat de service, non daté mais adressé aux époux Z par télécopie du 9 juin 2000, qu’il a été confié à la société Sogedoc la mission de constitution d’une SCEA, avec rédaction des statuts, du règlement intérieur, des conventions de mise à disposition du foncier, formalités de publicité légale et fiscale, ainsi qu’une étude du régime fiscal de la société et de ses associés, du statut social des associés personnes physiques et des modalités d’acquisition du foncier.
Or, les compromis de vente du 3 avril 2000 conclus entre les vendeurs et les époux Z ne prévoyaient alors nullement que ceux-ci se substitueraient, pour l’acquisition d’une partie des actifs de l’exploitation agricole, une SCEA qui n’a été créée que le 7 juin 2000.
D’autre part, les dispositions des compromis relatives aux modalités de financement du prix sont très générales et se borne à distinguer le montant des apports personnels des emprunts bancaires à solliciter.
Il en résulte que le montage juridique et financier mis en 'uvre lors de la conclusion des actes de vente authentiques du 1er août 2000 n’a été conçu ou, en tous cas, finalisé que postérieurement à la signature des compromis, lorsqu’il a été décidé de créer une SCEA et d’en confier la constitution ainsi que les modalités précises d’acquisition du foncier et l’étude de l’optimisation fiscale des patrimoines respectifs de la société et de ses associés à la société Sogedoc.
À cet égard, le document manuscrit produit par les appelants sous le numéro 51 est certes difficilement lisible en raison de la pâleur de l’encre, mais il est de toute évidence revêtu du tampon de la société Sogedoc, et certaines de ses énonciations pouvant être déchiffrées révèlent que celle-ci a bien examiné divers aspects des modalités d’acquisition des actifs fonciers de l’exploitation, notamment l’acquisition des bâtiments par la SCEA.
Pour difficilement lisible que soit cette pièce, elle n’a d’autant moins à être écartée des débats qu’elle ne fait que corroborer les termes clairs et exempts d’équivoque de la mission confiée contractuellement à la société d’expertise comptable.
L’association Cogedis souligne que la SCEA de Kerviniou n’a jamais produit les dossiers de demande de financement remis à la banque, alors qu’elle y avait pourtant été condamnée sous astreinte par le juge de la mise en état.
Mais, en toutes hypothèses, l’expert comptable, chargé d’une mission de conseil en ce qui concernait la constitution de la SCEA, les modalités d’acquisition du foncier et le régime fiscal de la société et de ses associés, était, quand même elle n’aurait pas elle-même élaboré le plan de financement de l’opération, tenue de vérifier si ce plan était adapté au montage juridique et fiscal préconisé.
Or, les modalités d’acquisition du foncier retenues ont notamment consisté à affecter les terres agricoles au patrimoine des époux Z, et non de la SCEA exploitante, ce dont il est résulté un déséquilibre des trésoreries respectives de la société et de ses associés.
La SCEA disposait en effet, grâce aux emprunts contractés et aux apports, d’un budget de 856 624 euros pour acquérir des bâtiments et du matériel agricoles, le cheptel et le stock de l’exploitation cédée moyennant un prix global de 495 649 euros, ce qui lui laissait un excédent de trésorerie de 360 975 euros, tandis que les époux A disposaient de ressources plus limitées de 426 856 euros pour acquérir les terres et la maison d’habitation moyennant un prix global de 748 565 euros.
Il leur manquait donc une somme de 321 709 euros pour finaliser l’opération d’acquisition de l’exploitation agricole, obtenue par un prélèvement sur la trésorerie de la SCEA qui s’est comptablement traduite par la constitution d’un compte courant d’associé débiteur considéré par l’administration fiscale comme une distribution de bénéfice.
La société Sogedoc, aux droits de laquelle se trouve l’association Cogedis, aurait donc dû envisager une solution de financement différente ne conduisant pas, d’une part, à un excédent des ressources pour la SCEA et, d’autre part, à une insuffisance de trésorerie pour les époux Z.
De surcroît, à supposer même que la société d’expertise comptable n’ait pas elle-même élaboré le plan de financement, elle a commis une faute en ne s’assurant pas que ce plan était en cohérence avec les modalités d’acquisition et de répartition des actifs fonciers de l’exploitation agricole entre les patrimoines respectifs de la société et de ses associés.
Étant en effet en charge de l’étude du régime fiscal de la SCEA et de ses associés, il lui appartenait de les alerter sur les conséquences fiscales découlant des modalités de financement choisies.
Les dégrèvements accordés par l’administration n’ont laissé subsister aucun surcoût fiscal direct en lien causal avec la faute de l’expert comptable.
La SCEA de Kerviniou réclame néanmoins le paiement de dommages-intérêts en réparation de la prétendue perte de chance d’optimiser l’incidence fiscale de la cessation d’activité des époux Z lorsque ceux-ci atteindront, en 2027, l’âge de la retraite.
Elle fait à cet égard valoir que le choix d’affecter les terres agricoles au patrimoine des époux A, et non de la SCEA, répondait à l’origine à l’objectif de relever, au moment de la cessation d’activité, du régime fiscal plus favorable de la plus-value des cessions immobilières réalisées par les personnes physiques, et que, selon le rapport d’expertise amiable de M. X, la nécessité de céder les terres à la SCEA en 2004 afin d’obtenir les dégrèvements serait susceptible d’entraîner pour celle-ci, imposée au titre de l’impôt sur les sociétés, un surcoût fiscal de sortie évalué à 70 000 euros.
Ainsi que le fait toutefois à juste titre observer l’association Cogedis, ce préjudice n’est qu’éventuel et incertain.
Étant en effet rappelé que, pour être réparable, la perte de chance doit être constituée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, il convient d’observer que, pour justifier d’un prétendu risque de surcoût fiscal en 2027, la SCEA postule une appréciation aléatoire de la valeur des terres agricoles de 2,5 % par an pendant 27 ans, et raisonne abstraitement à droit fiscal constant sur la même période.
De surcroît, s’il est plausible que les époux Z auraient été amenés à céder les terres affectées à leur patrimoine lors de leur cessation d’activité, rien ne démontre en revanche qu’ils aient nécessairement à liquider les actifs immobiliers de la SCEA lors de leur départ à la retraite, plutôt que de simplement céder leurs parts dans la société.
Dès lors, étant observé que les époux Z ne sont pas à la cause, le préjudice que la SCEA prétend personnellement subir n’est qu’hypothétique et, partant, n’est pas réparable, fut-ce sous le régime de la perte de chance.
En revanche, il est certain que la faute de la société d’expertise comptable a fait subir à la SCEA de Kerviniou un préjudice résiduel constitué par les frais supplémentaires exposés en vue de lui transmettre la propriété des terres agricoles dont le prix a été payé par compensation avec le solde débiteur du compte courant d’associé de M. Z ainsi que par les frais de consultation d’expert rendus indispensables par la technicité du litige.
L’association Cogedis sera ainsi condamnée à payer à l’appelante les sommes de :
2 152,38 euros au titre des frais de modifications statutaires,
6 498,84 euros au tire des frais d’acte notarié,
2 500 euros au titre des honoraires d’expertise amiable.
À cet égard, l’association Cogedis semble contester la pertinence des constatations de cet expert relativement à l’évaluation du préjudice, mais, s’agissant des postes de préjudice précédemment retenus par la cour, il sera observé que le rapport ne fait que compiler en les corroborant les diverses factures qui lui était annexées.
La SCEA de Kerviniou réclame aussi le remboursement des honoraires de consultation d’un avocat fiscaliste mais, outre que ce document n’a pas été versé aux débats, ce qui prive la cour d’en apprécier l’intérêt pour la solution du litige, il ressort d’un courrier de la compagnie Groupama joint en annexe au rapport de M. X que l’assureur de protection juridique de l’appelante lui a déjà versé une indemnité correspondant à la totalité de son montant HT et que la société a pu récupérer la TVA.
De même, la demande en remboursement des honoraires versés à la société Sogedoc et à l’EURL Europagri est infondée, dès lors que, d’une part, l’appelante n’a pas agi en annulation ou en résolution de ces contrats de prestation, et que, d’autre part, les honoraires facturés rémunéraient l’agent immobilier et l’expert comptable pour un ensemble de prestations comprenant l’assistance des acquéreurs néerlandais dans une opération complexe d’acquisition d’une exploitation agricole en France et de constitution corrélative d’une SCEA.
Or, l’inadéquation du plan de financement au montage juridique et fiscal retenu constitue certes une faute de l’expert comptable dans l’exécution de sa mission justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts, mais elle n’implique nullement que les rémunérations versées pour la réalisation d’une opération qui n’a globalement pas été remise en cause dussent être regardées comme des dépenses exposées sans contreparties.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Cogedis sera condamnée à payer à la SCEA de Kerviniou la somme de 11 151,22 euros.
Usant de son pouvoir de dérogation, la cour fixera, en application de l’article 1153-1 aliéna 2 du code civil, le point de départ des intérêts moratoires au jour de l’assignation du 17 novembre 2006.
Les autres demandes seront rejetées.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCEA de Kerviniou l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a en revanche pas matière à appliquer l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Allianz.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièces produite par la SCEA de Kerviniou sous le numéro 51 ;
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a :
déclaré les demandes dirigées contre M. Y, ès-qualités de liquidateur de l’EURL Europagri Immobilier, irrecevables,
débouté la SCEA de Kerviniou de son action contre la société Allianz,
condamné la SCEA de Kerviniou à payer à M. Y, ès-qualités de liquidateur amiable de l’EURL Europagri Immobilier, une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Dit que la société Sogedoc, aux droits de laquelle se trouve l’association Cogedis, a commis une faute ;
Condamne l’association Cogedis à payer à la SCEA de Kerviniou la somme de 11 151,22 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006 ;
Condamne l’association Cogedis à payer à la SCEA de Kerviniou une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l’association Cogedis aux dépens de première instance et d’appel;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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