Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 10 avr. 2014, n° 12/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 juillet 2012, N° F11/00072 |
Texte intégral
RG N° 12/03549
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/00072)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 juillet 2012
suivant déclaration d’appel du 01 Août 2012
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me David BALLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame B A
XXX
XXX
Représentée par Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte X, Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2013.
Madame X a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2014. Délibéré prorogé au 10 Avril 2014.
L’arrêt a été rendu le 10 Avril 2014.
RG 12/3549 GP
La société XXX exploite à FONTAINE une concession automobile (vente et réparations) de marque VOLKSWAGEN et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques ; elle emploie environ 500 salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 31 octobre 2008, elle a embauché B A en qualité de 'technicien-expert de réception', échelon 12 de la classification des employés de la convention collective des services de l’automobile.
Par lettre du 21 janvier 2010, la société XXX notifiait à
B A un avertissement pour ne pas avoir établi un ordre de réparation précis et signé par le client le 19 novembre 2009.
Le 10 décembre 2010, la société XXX convoquait B A à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2010.
Par lettre du 15 décembre 2010, elle lui notifiait son licenciement pour fautes constitutives d’une cause réelle et sérieuse.
B A a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
A * * *
Par jugement du 3 juillet 2012, le conseil des prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de B A est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société XXX à payer à B A :
*12 000 euros à titre de e dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné à la société XXX à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à B A, dans la limite de 6 mois à compter du licenciement du salarié au jour du prononcé du jugement en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
— condamné la société XXX aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er août 2012 au Greffe de la Cour, la société XXX a interjeté appel de cette décision.
* * *
La société XXX demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
— dire que le licenciement de B A pour cause réelle et sérieuse est fondée ;
— débouter par conséquent B A de toutes ses demandes ;
— condamner reconventionnellement B A à lui payer la somme de 453,28 euros représentant le prix des achats qu’elle a effectués dans le courant de l’année 2010 ;
— condamner B A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
B A conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
1- Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.
La lettre de licenciement du 15 décembre 2010 adressée par la société XXX à B A lui fait grief :
1- d’adopter une attitude anti-commerciale avec les clients du service après-vente
( ton sec, critique de l’organisation de la société), illustrée par deux exemples :
— le 8 novembre 2010, B A a refusé un client qui souhaitait passer à la concession pour mettre du liquide de refroidissement dans son véhicule en lui déclarant qu’ 'il était presque midi et que la Direction interdisait aux salariés de faire des heures supplémentaires’ ;
— le 29 novembre 2010, elle a 'mal parlé’ au client Guillaume CAZOBON qui souhaitait faire effectuer une vidange et régler ses phares, ce qui révèle une intention malveillante à l’égard de la société.
2- de ne pas respecter les procédures internes mises en place dans le traitement des dossiers :
— il a été découvert le 25 novembre 2010 que dans le dossier Z :
* des mentions manuscrites avaient été ajoutées sur l’ordre de réparations informatique ;
* l’ordre de réparations n’était pas signé par le client ;
* la vérification que le véhicule n’a pas fait l’objet d’un rappel n’avait pas été faite ;
* la facturation avait été faite sans pointage des heures de mécanicien ;
— le non-respect des procédures internes était récurrent puisque B A avait déjà reçu un avertissement le 10 décembre 2010 pour la même cause.
Sur l’attitude anti-commerciale
La société XXX produit des mails adressés par F G, directeur, l’un relatant des plaintes du client ZOLLI, propriétaire d’un véhicule de type TOUAREG et l’autre dans lequel il présente des excuses au client.
Il est constant que ce client a appelé B A un peu avant midi parce que le témoin de liquide de refroidissement indiquait une anomalie et que B A a refusé de prendre en charge son véhicule avant la réouverture des ateliers.
Le client ZOLLI n’a établi aucune attestation rapportant la forme et la teneur exacte des paroles prononcées par la salariée mais suivant le mail d’F G, il l’a 'incendié’ en raison du refus d’une salariée de la société de prendre immédiatement en charge son véhicule.
La société XXX ne conteste pas que sa concession ferme à midi et que le véhicule du client ZOLLI , en tout état de cause, serait arrivé après l’heure de la fermeture ; face à de tels impératifs, le refus opposé par B A à la prise en charge immédiate du véhicule de l’exigeant client ne peut être considéré comme fautif.
Par ailleurs, il n’est pas établi que ce refus ait été notifié en des termes désobligeants ou même expliqué par la politique de l’entreprise en matière d’heures supplémentaires ; il n’existe pas de témoignage direct du client ZOLLI et celui-ci a surtout tenu à exprimer son mécontentement de ne pas avoir fait l’objet d’un traitement spécial.
Eu égard aux circonstances, le grief n’est pas établi.
La société XXX produit encore un mail émanant du groupe Volkswagen France qui fait part d’une plainte d’un client qui, déposant son véhicules pour une vidange et un réglage de phares, a été rappelé une heure après, par B Y afin de lui signaler que son moteur devait être remplacé sans lui donner d’autres explications ; le client aurait affirmé que cette dernière lui a 'mal parlé'.
Ici encore, le client dont il s’agit n’a pas établi de témoignage direct permettant de prendre connaissance des circonstances de l’incident et de la teneur exacte de la conversation ; faute d’éléments précis sur cet incident, il ne peut être établi de faute à l’encontre de la salariée.
Ce grief doit donc également être écarté.
Sur le non-respect des procédures internes.
La société XXX a établi des procédures spécifiques afin d’éviter toute difficulté que sont susceptibles de générer les travaux de réparation des véhicules. En particulier tout véhicule entrant dans les ateliers doit faire l’objet d’un ordre de réparations complet et précis qui doit être signé par le client.
Il résulte des pièces versés aux débats que l’ordre de réparations établi au nom de M. Z par B Y le 31 août 2010 n’était pas signé par le client, comportait des mentions manuscrites et informatiques, ne contenait pas le justificatif de vérification de l’existence éventuelle d’une action de rappel et enfin, la facturation n’incluait pas les heures de mécanicien.
Le défaut de signature du client n’a entraîné aucune conséquence puisque la facture a été payée sans aucune contestation. La faute est néanmoins établie.
Cependant, il s’agit d’une erreur à laquelle la salariée n’était pas accoutumée puisqu’en 3 ans, il n’a été relevé que 3 erreurs et que ces erreurs n’ont jamais été réellement préjudiciables à la société.
Elle ne saurait dès lors présenter le caractère de gravité nécessaire pour justifier un licenciement.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que le licenciement de B Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
B Y, âgée de 50 ans, travaillait pour la société DAUPHINE SPORT depuis 3 ans. Son salaire mensuel brut était de 1 586,71 euros et elle n’a pas retrouvé d’emploi.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du litige en lui allouant une indemnité égale à 12 000 euros.
2- Sur la demande en paiement de factures.
La lettre de rappel mettant en demeure B Y de régler les factures d’un total de 453,28 euros pour des achats qu’elle aurait effectués ne sont étayées par aucune facture. La demande de paiement sera rejetée.
La société XXX, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à B Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant :
Condamne la société DAUPHINE SPORT à payer à B Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DAUPHINE SPORT aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame X, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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