Infirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 juin 2016, n° 15/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 février 2015, N° F12/04437 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/01686
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Février 2015
RG : F 12/04437
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 JUIN 2016
APPELANTE :
XXX
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON substituée par Me CURT
INTIMÉ :
E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gilles NOEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2016
Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur E Y a été embauché par la S.A. BM VIROLLE en contrat à durée indéterminée le premier novembre 2011, et ce, en qualité de Directeur des Grands Comptes, Groupe 6, Coefficient 145 position cadre, et dépendant de l’annexe IV propre aux ingénieurs et Cadres de la Convention Collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (modifié par avenant du 29 mars 1994 étendue). Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 6000 euros.
L’article 3 du contrat de travail stipulait cependant que ce contrat ne deviendrait ferme qu’à l’issue d’une période d’essai de quatre mois. En outre, les parties se réservaient de décider, d’un commun accord, de la prolongation de la période d’essai pour une nouvelle période de 3 mois.
Au terme de cette période d’essai, était également prévue une période probatoire de 5 mois, destinée, selon les termes contractuels, 'à permettre une appréciation objective des possibilités de collaboration ainsi qu’à juger de l’adaptation du salarié à l’emploi confié. Il était également prévu qu’au cours de cette période probatoire, le contrat pourrait être rompu par chacune des parties sans indemnité, en respectant, sauf faute grave, lourde ou en cas de force majeure, un préavis de trois mois. Enfin, les parties convenaient que la non-réussite de la période probatoire constituerait une cause légitime de rupture du contrat de travail'.
Après un entretien individuel et par courrier du 4 juin 2012, la SA BM VIROLLE a mis fin à la période d’essai de monsieur E Y.
Sur la saisine de monsieur E Y, le Conseil des Prud’hommes de LYON a, par jugement du 5 février 2015 condamné la S.A. BM VIROLLE à lui verser les sommes suivantes :
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
-18.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1800 euros au titre des congés payés afférents ;
— 704,58 euros à titre de retenue injutifiée sur salaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes ;
-1.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Conseil a en outre ordonné à l’employeur d’établir un nouveau solde de tout compte et une nouvelle attestation 'Pôle Emploi’ rectifiés. Son jugement était également assorti de l’exécution provisoire.
* * *
La SA BM VIROLLE a interjeté appel de cette décision le 24 février 2015.
Aux termes de ses conclusions telles qu’exposées oralement lors de l’audience, l’appelante a sollicité de la cour qu’elle infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le versement de l’intéressement annuel.
La société appelante a ainsi sollicité de la cour qu’elle prenne la décision suivante :
— Dire que la période d’essai est conformée aux dispositions légales et conventionnelles, et qu’ainsi, elle n’est pas excessive,
— Dire que la période d’essai a été renouvelée dans les délais,
— Dire que la rupture est intervenue pendant la période d’essai,
En conséquence,
— Débouter monsieur Y de ses demandes,
— Constater que la déduction intervenue au titre de la prise en charge de la délivrance d’une nouvelle carte SNCF et des réparations intervenues sur le véhicule, est justifiée,
— Constater que la prime d’intéressement et due uniquement si une période annuelle s’est écoulée,
— condamner monsieur Y à payer à la S.A. BM VIROLLE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* * *
Lors de l’exposé oral du contenu de ses conclusions en réplique, monsieur E Y a demandé à la cour de débouter la S.A. BM VIROLLE de l’ensemble de ses demandes, et de réformer le jugement déféré afin d’obtenir de la cour qu’elle dise :
— que la période probatoire de son contrat de travail était illicite,
— que la durée totale de 12 mois de sa période d’essai était abusive,
— que son contrat de travail a été rompu hors période d’essai légale de quatre mois,
— que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— que les retenues sur salaires lors de l’établissement du solde de tout compte sont abusives,
— qu’il a été injustement privé de la prime d’intéressement annuel,
— que les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-28 du code du travail sont dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaires sera fixée à 6000 euros ;
— que toutes les sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes de LYON,
— que toute créance ayant une nature indemnitaire à la quelle la S.A. BM VIROLLE sera condamnée, lui sera versée outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— que la masse des créances ayant une nature indemnitaire à laquelle la S.A. BM VIROLLE sera condamnée lui sera versée nette, hors CSG-CRDS, eu égard au plafond de 2PASS,
— que l’exécution provisoire de l’article 515 du Code de Procédure Civile lui sera accordée compte tenu la gravité de son préjudice,
— qu’il n’y a pas lieu à le condamner à un article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, l’intimé a demandé à titre principal la condamnation de la S.A. BM VIROLLE au paiement des sommes suivantes :
-18.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1800 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.000 euros pour irrégularité du licenciement, aucune procédure n’ayant été diligentée,
-24.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 704,58 euros à titre de retenues injustifiées sur salaire,
— 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d’un intéressement annuel,
A titre subsidiaire cependant, il est demandé à la cour de condamner l’appelante à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques,
En tout état de cause, monsieur Y a souhaité la condamnation de la S.A. BM VIROLLE au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu qu’en l’absence de toute contestation, la recevabilité tant de l’appel principal formé par la S.A. BM VIROLLE que celle de l’appel incident relevé par monsieur Y à l’occasion de ses conclusions, doivent être déclarés réguliers et recevables en la forme.
1°) sur la licéité de la période d’essai et de la période probatoire
Attendu que l’article L1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres ; que l’article L1221-20 indique que cette période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; qu’en outre, l’article L1221-21 du même code dispose que cette période d’essai peut être renouvelée une fois, si un accord de branche étendu le prévoit ; que cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement ; qu’en toutes hypothèses, la durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser huit mois pour les cadres ;
Attendu que monsieur E Y a été embauché par la S.A. BM VIROLLE le premier novembre 2011 ;
Attendu que l’article 08 de l’annexe IV propre aux ingénieurs et Cadres de la Convention Collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (modifié par avenant du 29 mars 1994 étendue) prévoit que la période d’essai initiale est fixée à trois mois ; que ces dispositions conventionnelles ayant été signées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2008, et conformément à l’article 3 du contrat de travail signé par les parties, la période d’essai initiale a finalement été fixée à quatre mois ;
Attendu que la convention collective précitée autorise expressément le renouvellement de la période d’essai, sur la demande de l’employeur et avec l’accord exprès du salarié, sans toutefois dépasser un nouveau délai de trois mois ;
Attendu que l’article 3 du contrat à durée indéterminée signé par monsieur Y a également prévu à l’issue de cette période d’essai une nouvelle période probatoire de 5 mois ; que cette nouvelle période était destinée, selon les termes du contrat, 'à permettre une appréciation objective des possibilités de collaboration ainsi qu’à juger de l’adaptabilité du salarié à l’emploi confié’ ; qu’il était prévu qu’au cours de cette période, le contrat pouvait être rompu par chacune des parties sans indemnité, en respectant, sauf faute grave ou lourde, une préavis de trois mois ; qu’en outre, il est précisé que l’échec de la période probatoire constituerait une cause légitime de rupture du contrat de travail ;
Attendu que l’article 11 de l’annexe IV de la même convention collective n’évoque clairement la possibilité d’une période probatoire qu’en cas de promotion professionnelle ; qu’il ne peut en effet être envisagé l’application d’une telle clause qu’en cas de succession de contrats, ou en cours de contrat et avec l’accord de l’intéressé ; que si au cours de cette période probatoire, l’employeur n’est pas satisfait, il ne peut pas rompre le contrat de travail, mais doit au contraire replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ;
Attendu qu’ainsi, le jugement déféré doit être partiellement réformé en ce qu’il a annulé l’intégralité de l’article 3 du contrat de travail ; qu’en effet, les dispositions relatives à la période d’essai doivent être validées, alors que celles ayant trait à la période probatoire doivent être annulées ;
Attendu qu’il doit ainsi être envisagé en l’espèce à quel moment la rupture du contrat de travail a été interrompu, pour ensuite déterminer si celle-ci équivaut, ou non, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) sur la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la première période d’essai de quatre mois s’est en l’espèce achevée le 29 février 2012 ; qu’il a été prétendu par monsieur Y que la proposition de renouvellement de la période d’essai pour une nouvelle période d’essai de trois mois est intervenue hors délai, produisant aux débats un mail du 4 mai 2012 adressé au Directeur des Ressources Humaines de l’entreprise, dont l’objet concernait le renouvellement de la période d’essai et par lequel il indiquait retourner le jour même par navette le document de renouvellement de sa période d’essai ; qu’il est également prétendu que monsieur C B, ancien directeur d’agence en poste à la même époque, avait également reçu une proposition de renouvellement de sa période d’essai hors délais ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater qu’aucun document exprès, tendant au renouvellement de la période d’essai et comprenant l’accord de monsieur Y, n’a été justifié par la S.A. BM VIROLLES ; que cependant, cette dernière a produit aux débats plusieurs mails :
— un mail du 31 janvier 2012, rédigé par monsieur A (directeur des ressources humaines) et indiquant qu’il recevrait en personne monsieur Y le 27 février (pièce 8);
— un mail du 5 mars 2012 adressé par monsieur A à monsieur G H Z indiquant : 'pour information : prolongation signée par les intéressés dans les temps’ ;
— un mail du 2 mars 2012 rédigé par monsieur Z et adressé à monsieur Y lui indiquant : 'nous venons de renouveler votre période d’essai car nous avons besoin que vous vous confirmiez dans votre poste, mais il faut surtout que vous preniez ça comme un encouragement de notre part'(Pièce 09) ;
Attendu qu’en outre, monsieur Y a lui même produit la copie d’un courrier signé par monsieur A, daté du 29 février 2012 et adressé à monsieur B, informant celui-ci de la volonté de l’entreprise de renouveler sa période d’essai, et venant ainsi contredire les affirmations de ce dernier ;
Attendu que ces différents éléments permettent d’établir que la S.A. BM VIROLLES a bien proposé à monsieur E Y le renouvellement de sa période d’essai avant le 29 février 2012 ; qu’en outre, il n’est nullement contesté par l’intimé que cette proposition a bien été acceptée ;
Attendu en outre que la deuxième période d’essai n’a pas pris fin le 31 mai 2012 comme l’a prétendu l’intimé, mais bien le 6 juin 2012, le contrat de travail ayant en effet été suspendu par l’effet de congés pris entre le 29 mai 2012 au 3 juin 2012, reportant ainsi le terme de la période d’essai au 6 juin 2012 ;
Attendu que la rupture du contrat de travail est intervenue par l’effet d’une lettre du 4 juin 2012 ; que la S.A. BM VIROLLE était donc bien dans le délai requis pour mettre fin à la seconde période d’essai, et ce, sans être contrainte de motiver sa décision ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a condamné la société appelante à verser diverses indemnités de licenciement et dommages et intérêts ;
Attendu qu’en outre, monsieur Y sera également débouté de sa demande subsidiaire tendant à l’allocation d’une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts spécifique ;
3°) sur le solde de tout compte
Attendu que la S.A. BM VIROLLE a établi le 10 juillet 2012 un solde de tout compte en faveur de monsieur Y pour un montant de 2252,31 euros (cf Pièce 12) ; que ce document révèle une déduction d’un montant de 284,58 euros correspondant au coût de renouvellement d’une carte SNCF que monsieur Y aurait perdue ; qu’en outre, il n’a pas été contesté par la S.A. BM VIROLLE qu’une somme de 500 euros a également été retranchée des sommes dues à monsieur Y ; qu’en effet, malgré l’absence de mention sur le solde de tout compte à cet égard, l’appelante a retranché le montant d’une franchise d’assurance due par l’entreprise à la suite d’un accident de la circulation survenu le 16 mai 2012 dont monsieur Y aurait été déclaré le seul responsable lors de l’utilisation de son véhicule de fonction ;
Attendu que ces deux déductions financières doivent être considérées comme des sanctions pécuniaires nulles ; qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la S.A. BM VIROLLE à verser à monsieur Y la somme de 784,58 euros à titre de retenues injustifiées sur salaire ;
4°) sur la prime d’intéressement ;
Attendu qu’en cause d’appel, monsieur Y a renouvelé sa demande tendant au paiement par la S.A. BM VIROLLE d’une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d’un intéressement annuel ; que l’article 08 du contrat de travail prévoyait expressément la mention suivante : 'Outre sa rémunération mensuelle, le salarié perçoit un intéressement annuel en fonction des résultats de son action sur l’évolution du portefeuille et de son périmètre d’intervention. Les modalités de calcul et de versement de cet intéressement seront précisées ultérieurement après concertation entre les parties. La prime ne saurait être inférieure à 12.000 euros’ ;
Attendu que le Conseil des Prud’hommes de LYON a considéré qu’une telle prime d’intéressement n’était pas due, au motif que l’article 08 prévoyait également que 'cette prime n’est acquise que sous réserve d’être inscrit à l’effectif de l’entreprise au titre du même contrat de travail pendant une durée pleine, c’est à dire du premier janvier au 31 décembre’ ; que toutefois, la relecture de l’article 08 du contrat de travail révèle que cette stipulation ne concernait que la seule prime de 13e mois et n’était pas applicable à l’intéressement ;
Attendu que monsieur Y a également légitimement remarqué que l’employeur n’avait pas pris l’initiative de la concertation prévue au contrat qui seule aurait permis de préciser les modalités de calcul d’un éventuel intéressement ; qu’en l’absence de plus amples précisions du contrat, il est acquis que la prime de 12.000 euros due au titre de l’intéressement, aurait été due à monsieur Y s’il était demeuré dans l’entreprise ;
Attendu qu’en conséquence le jugement déféré doit être réformé sur ce point ; qu’en statuant à nouveau et après avoir constaté que monsieur Y est resté 7 mois dans l’entreprise, il convient de condamner la S.A. BM VIROLLE à verser à son salarié les 7/12e de la prime d’intéressement contractuelle minimale, soit en l’espèce la somme de 7000 euros ;
5°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a condamné la S.A. BM VIROLLE à verser à monsieur Y la somme de 1400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’il sera en l’espèce décidé que chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’en revanche, la société S.A. BM VIROLLE sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré en matière sociale, publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel principal formé par la S.A. BM VIROLLE l’appel incident relevé par monsieur Y à l’occasion de ses conclusions, réguliers et recevables en la forme ;
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de l’intégralité de l’article 3 du contrat de travail signé par monsieur E Y et la S.A. BM VIROLLE le 20 septembre 2011, à effet du premier novembre 2011 ;
Statuant à nouveau,
Annule les dispositions de l’article 3 du contrat de travail relatives à la période probatoire;
Déclare licites les dispositions de l’article 3 du contrat de travail relatives aux deux périodes d’essai successives ;
Déboute monsieur E Y de ses demandes principales et subsidiaire tendant à la condamnation de la S.A. BM VIROLLE au paiement d’indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A. BM VIROLLE à verser à monsieur Y la somme de 784,58 euros à titre de retenues injustifiées sur salaire ;
Ordonne à la S.A. BM VIROLLE d’établir un nouveau solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiée au vu de la présente décision ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur E Y de sa demande en paiement d’une prime d’intéressement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. BM VIROLLE à verser à monsieur E Y une somme de 7000 euros au titre de la prime d’intéressement ;
Réforme le jugement déféré sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Dit que chacune des deux parties conservera à sa charge ses frais de justice non compris dans les dépens ;
Condamne la S.A. BM VIROLLE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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